Accord d'entreprise CLINIQUE RECH

UN ACCORD SOCIAL ET SALARIAL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 08/12/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société CLINIQUE RECH

Le 07/11/2018


  • ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

  • NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018


  • Entre les soussignés


ENTRE :



La clinique RECH, 9 avenue Charles Flahault CS 34493 34093 Montpellier cedex5
Représentée par

D’UNE PART,


  • ET

Les organisations syndicales
  • CGT représentée par son délégué syndical


  • D’autre part

Conformément aux dispositions du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la clinique.

Aux termes des réunions en date du 06/06 -28/06-19/07 10/08-12/09 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Préambule :
La commission s’est vu remettre l’ensemble des éléments financiers et sociaux concernant l’année 2017/2018

-

Préambule :

La commission s’est vu remettre les documents suivants :
  • le bilan de l’exercice 2017/2018 (clôture des comptes au 30 juin 2018)

  • les données concernant L’évolution de l’emploi
  • Synthèse des CDI / CDD ;
  • Synthèse des ETP payés ;

  • -La durée effective et l’organisation du temps de travail
  • Synthèse des heures payées CDD / CDI par qualification ;
  • Le taux d’absentéisme ;
  • L’évolution des salaires
  • Synthèse des rémunérations moyennes brutes par qualification et par ancienneté ;
  • La situation des travailleurs handicapés
  • La DOETH de 2018


Le résultat exploitation au 30 juin est de 1970 k€ avec un résultat net négatif de 60 k€. L’établissement depuis quatre ans voit ses tarifs diminués en 2013 0,55% en 2014 de 0,38% 2015 -2,49% au 1ier mars 2016 - 2,50% au 1ier mars 2017 -0.45% au 1ier mars 2018 -0.60%.


Les demandes des organisations syndicales étaient les suivantes

  • Prime de certification à hauteur de 200€
  • Augmentation de la part employeur pour les mutuelles non cadre
  • Révision de la prime transport
  • Prise en charge de la journée solidarité par la direction
  • Révision de la prime d’intéressement
  • Un abondement en décembre à la CE pour l’achat de chèques cadeau au personnel dans la limite du plafond URSAFF la baisse de la MS ne permettant pas aux élus l’achat de chèque cadeau à hauteur des années précédentes

Au vu des résultats financiers la direction a souhaité travailler sur les points 4 et 5 et la reconduite de la prime «  médaille du travail » à expiration jusqu’au 31/12/2019.


ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE

ARTICLE 1-1. LA PRIME« MEDAILLE DU TRAVAIL »

Afin de récompenser la fidélité et l’implication des collaborateurs au sein de la clinique Rech, les parties ont convenu de l’attribution d’une prime liée à la délivrance d’une médaille du travail par le ministère du travail.

Les modalités :
Les salariés atteignant une ancienneté dans le contrat en cours au sein de :
  • 20 ans continus dans l’entreprise bénéficieront d’une gratification forfaitaire de 500 €
  • 30 ans continus dans l’entreprise bénéficieront d’une gratification forfaitaire de 800€
  • 40 ans continus dans l’entreprise bénéficieront d’une gratification forfaitaire de 1000€

Le versement de cette prime se fera sous réserve de l’obtention de la médaille du travail auprès de la Direction du travail, et sur présentation du justificatif.

Cette mesure est prolongée jusqu’au 31/12/2019. A cette date, la mesure perd tout effet. Les parties se réservent la possibilité de renouveler cette mesure lors d’une prochaine négociation.

ARTICLE 1-2 . Prime exceptionnelle 2018

Malgré un contexte peu favorable et dans un souhait de récompenser l’implication des salariés, la direction décide de verser à titre exceptionnel une prime de 100€ brut.
Cette mesure est accordée à l’ensemble des salariés présent au 31 décembre 2018 et justifiant d’une ancienneté continue de 6 mois dans le contrat en cours à cette même date.
Le montant de cette prime exceptionnelle 2018 est identique pour tous les salariés bénéficiaires, sans tenir compte du temps de travail contractuel.
Cette prime sera versée sur la paie du mois de décembre 2018.
Cette mesure s’applique pour l’année 2018 et prendra fin avec le versement effectif aux bénéficiaires.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2-1. Organisation du travail

  • Des groupes de travail ont été constitués afin de réfléchir et de faire évoluer l’organisation des temps de travail infirmier.
  • Les deux parties s’accordent pour que ce travail soit finalisé en tenant compte de la nécessité de concilier la qualité de vie au travail et les besoins des services
ARTICLE 2-2. Journée de solidarité
  • Malgré la dénonciation de l’accord relatif à la journée de solidarité certains salariés ont continué de rendre cette journée de manière morcelée et non en journée entière identifiée.
  • Aussi, à des fins d’équité et de lisibilité, les parties ont convenu de définir ci-après les modalités d’application de la journée de solidarité.
  • Ainsi à compter du 01/01/2019, la journée de solidarité :
  • Sera déduite en année calendaire
  • Devra être identifiée sur le planning
  • Correspondra soit à un jour férié chômé, soit à une journée supplémentaire travaillée à hauteur de 7h pour un temps plein ;
  • Pour les salariés à temps partiel, elle sera calculée proportionnellement à la durée normale de travail du salarié
  • Pour l’année 2018, la direction a décidé d’offrir à tous les salariés la journée de solidarité. Les salariés ayant déjà rendu cette journée se verront recréditer des heures données.

ARTICLE 3 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES

L’accord prenant fin en avril 2019, les parties s’engagent à ouvrir les négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord avant la date d’échéance.

ARTICLE 4 – PREVOYANCE ET MUTUELLE

Les contrats de prévoyance et de mutuelle ont fait l’objet de revalorisation des cotisations mais les garanties restent toutefois inchangées.

ARTICLE 5 – EPARGNE SALARIALE

Intéressement et participation

Les parties s’engagent à ouvrir les négociations de l’avenant à l’accord d’intéressement, conformément à l’accord initial, avant la fin de l’année 2018
Un accord de participation est toujours valide au sein de l’établissement.

ARTICLE 6 – TRAVAILLEURS HANDICAPES

L’établissement emploie à ce jour 2 salariés handicapés. Au regard des effectifs de la clinique, celle-ci doit employer 6.
Aussi la Direction s’efforce de communiquer sur le sujet afin que des salariés en situation de handicap puissent se déclarer et ainsi bénéficier, s’ils en ont besoin, d’un accompagnement de la part de la mission handicap du Groupe.

ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:
- qu’elles sont à durée déterminée ;
- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet à la date prévue au présent accord.
Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement. Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.
La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 8 – NON CUMUL

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle

.

ARTICLE 10 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du représentant syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel

.

fait à Montpelier le mercredi 7 novembre 2018

Pour la Clinique,

Pour le Syndicat CGT

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