Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT FRANCOIS

Avenant n°1 à la Convention d'établissement du 25 juin 2018

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CLINIQUE SAINT FRANCOIS

Le 18/05/2021


Avenant n

°1 à la Convention d’établissement du 25 juin 2018

Entre les soussignés :

La Fondation Saint François dont le siège social est situé, 1 à 5 rue Colomé, BP.92, 67502 Haguenau, représentée par xx, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par sa Déléguée Syndicale, xx

D’autre part,

Il a été conclu l’accord qui suit.


Préambule
Conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-7 et L 2261-8 du Code du Travail, et dans le respect de l’article 3 de la Convention d’Etablissement du 25 juin 2018, une procédure de révision de ladite Convention d’établissement a été engagée le 31 mars 2021.
Quatre réunions de négociations se sont tenues entre xx, Directeur général, et xx, représentante de l’organisation syndicale de salariés FO, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Les réunions ont eu lieu les 15, 22 et 28 avril 2021 et le 17 mai 2021.
Ces négociations ont, d’une part, visé à modifier les grilles qui suivent, annexées à la Convention d’établissement du 25 juin 2018 :
  • infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat ;
  • infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’état ;
  • agent de Service Hospitalier ;
  • aide-soignant ;
  • infirmier Diplômé d’Etat ;
  • infirmier Diplômé d’Etat Coordinateur d’HAD ;
  • préparateur en Pharmacie ;
  • assistante de Service Social.

D’autre part, elles entérinent la création dans les annexes de la Convention susmentionnées, d’une grille intitulée « Infirmier Diplômé d’Etat exerçant au bloc dans le cadre des mesures transitoires ».
Par ailleurs, elles ont conduit à questionner l’opportunité d’intégrer dans la Convention, un article traitant spécifiquement la question des astreintes. Après accord des parties, ce thème n’a pas été inclus dans la présente révision.
Afin de répondre à la préoccupation du personnel relative au souhait de revaloriser son ancienneté, elles ont enfin conduit à la création de deux mécanismes de valorisation de l’ancienneté : le premier est concomitant du reclassement induit par l’application des nouvelles grilles, alors que le second a vocation à s’appliquer de façon pérenne à l’ensemble des salariés de la Fondation lorsqu’ils en remplissent les conditions.

Article 1 :
Les grilles produites en annexe de la présente décision se substituent, à compter du 1er juin 2021, aux grilles annexées à la Convention d’établissement du 25 juin 2018.

Elles sont identiques aux grilles mises en place par la décision unilatérale de l’employeur du 31 décembre 2020, applicables depuis cette date en vertu du principe de faveur.

Ces grilles constituent, à compter du 1er juin 2021, la base conventionnelle de rémunération des salariés de la Fondation qui y sont soumis, en lieu et place de la décision unilatérale de l’employeur du 31 décembre 2020.

Article 2 :
Le reclassement du salarié soumis aux grilles mentionnées à l’article 1 s’opère de la manière suivante :
  • le salarié est reclassé dans l’échelon dont le coefficient est immédiatement supérieur à celui de l’échelon détenu au moment du reclassement ;

  • l’ancienneté acquise dans l’échelon au moment du reclassement est conservée. Celle-ci peut amener le salarié à être reclassé dans un échelon supérieur, selon que sa durée est inférieure à l’ancienneté acquise.

Article 3 :
Le salarié concerné par le reclassement mentionné à l’article 2 qui, à la date de son reclassement répond aux critères suivants :
  • ancienneté supérieure ou égale à 10 ans ;
  • variation de son coefficient inférieure à 10 à l’issue du reclassement ;
  • durée d’attente pour bénéficier de l’avancement à l’échelon suivant supérieure à 6 mois ;
se voit attribuer une bonification exceptionnelle de 6 mois d’ancienneté dans son échelon.

Article 4 :
Après l’article 6 de la Convention d’établissement du 25 juin 2018, il est inséré un article 6-b rédigé comme suit :
« Article 6-b :
A la date anniversaire de son embauche, le salarié relevant des grilles reproduites en annexe se voit attribuer une bonification d’échelon d’une durée variant selon son ancienneté :
  • pour 10 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 6 mois ;
  • pour 15 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 6 mois ;
  • pour 20 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 9 mois ;
  • pour 25 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 12 mois ;
  • pour 30 ans d’ancienneté, une bonification d’échelon de 12 mois ;
Ces bonifications sont cumulatives.
Pour l’application de ces bonifications, la durée non-interrompue du lien contractuel entre le salarié et la Fondation est prise en compte pour définir son ancienneté. ».

Article 5 :
A l’article 2 de la convention d’établissement du 25 juin 2018, le texte suivant est supprimé : « La présente convention adapte les dispositions de la convention d’établissement du 15 juillet 2014 et se substitue à celle-ci. ».
Il est remplacé par le texte rédigé comme suit : « La présente convention, modifiée par avenant du 18 mai 2021 constitue la version consolidée de la convention du 25 juin 2018 ».

Article 6 :
Les stipulations par lesquelles le présent avenant modifie la Convention d’établissement du 25 juin 2018 se substituent de plein droit aux stipulations de ladite convention.
Les stipulations inchangées de la Convention d’établissement du 25 juin 2018, restent intégralement en vigueur.
La durée de validité du présent avenant, de même que ses conditions de dénonciation et de révision sont identiques à celles précisées par l’article 3 de la Convention d’établissement du 25 juin 2018.
Le présent avenant fait l’objet :
  • d’une présentation en CSE ;
  • d'une information au personnel de l'établissement par affichage dans les locaux à l'emplacement réservé à l'information du personnel ;
Le présent avenant et la Convention qu’il modifie font également l’objet :
  • d’une publication dans la gestion électronique des documents de l’établissement ;
  • de la notification aux organisations syndicales représentatives de l’établissement ;
  • de la transmission aux services de l’Etat conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Haguenau, le 18 mai 2021, en cinq exemplaires originaux.


Le Directeur général de la Fondation Saint-François
La Déléguée syndicale
Force Ouvrière














Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat

Infirmier Anesthesite Diplômé d'Etat

échelon

durée en mois

coefficient

1
6
490
2
12
510
3
12
535
4
12
565
5
12
600
6
24
630
7
24
655
8
36
675
9
36
695
10
48
715
11
48
730
12
48
745
13
48
760
14
48
775
15
48
790






Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d’Etat

Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat

échelon

durée en mois

coefficient

1
12
470
2
24
489
3
36
513
4
36
541
5
36
575
6
48
604
7
48
628
8
48
647
9
48
668
10
48
685
11
48
700
12
48
714
13
48
728





Agent de Service Hospitalier

Agent de Service Hospitalier

échelon

durée en mois

coefficient

1
12
295
2
12
306
3
24
317
4
24
328
5
36
339
6
36
350
7
36
361
8
48
372
9
48
383
10
48
394
11
48
405
12
48
416
13
48
427











Aide-soignant

Aide-Soignant Diplômé d'Etat

échelon

durée en mois

coefficient

1
12
320
2
12
328
3
24
332
4
24
341
5
36
351
6
36
360
7
36
375
8
48
388
9
48
402
10
48
417
11
48
433
12
48
450






Infirmier Diplômé d’Etat

Infirmier Diplômé d'Etat

échelon

durée en mois

coefficient

1
12
394
2
24
408
3
24
422
4
36
440
5
36
452
6
36
467
7
48
482
8
48
497
9
48
512
10
48
527
11
48
537
12
48
555
13
48
570










Infirmier Diplômé d’Etat Coordonnateur d’HAD

Infirmier Diplômé d'Etat Coordonnateur HAD

échelon

durée en mois

coefficient

1
24
430
2
36
440
3
36
455
4
36
470
5
36
490
6
36
510
7
48
535
8
48
555
9
48
575
10
48
590
11
48
605
12
48
615







Assistant de Service Social

Assistant de Service Social

échelon

durée en mois

coefficient

1
12
338
2
24
351
3
24
371
4
36
392
5
36
419
6
36
444
7
48
469
8
48
494
9
48
519
10
48
547
11
60
569
12
60
591













Préparateur en Pharmacie

Préparateur en Pharmacie

échelon

durée en mois

coefficient

1
12
350
2
24
360
3
24
375
4
36
390
5
36
410
6
36
430
7
48
445
8
48
460
9
48
480
10
48
500
11
60
520
12
60
550







Infirmier Diplômé d’Etat
Mesures-Transitoires

Infirmier Diplômé d'Etat Mesures transitoires

échelon

durée en mois

coefficient

1
24
449
2
36
468
3
36
482
4
36
509
5
36
540
6
36
557
7
48
579
8
48
596
9
48
604
10
48
620
11
48
633
12
48
645


Mise à jour : 2021-06-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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