Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT JEAN

ACCORD NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

13 accords de la société CLINIQUE SAINT JEAN

Le 08/02/2023


ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2022 ETABLI DANS LE CADRE DE L’OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER





Entre



La

SAS Clinique Saint Jean Sud de France, 1 Place de l’Europe 34.433 Saint Jean de Védas, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le N° B 456 800 838


Représentée par Monsieur

Laurent RAMON, en qualité de Directeur,


D’une part,






Et,






Le syndicat FO représenté par Madame

Elodie GALIBERT, agissant en tant que déléguée syndicale.




D’autre part











Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les négociations ont été ouvertes le

26 avril 2022.


Elles ont été fortement impactées par une situation économique et sanitaire non maitrisée résultant notamment d’un évolution très forte des coûts d’exploitation de l’établissement, d’une inflation galopante dans un contexte de flambée des prix de l’énergie, par des tensions vives sur le marché du travail des personnels soignants dans le cadre d’une concurrence accrue régionalement.

De ce fait, la situation financière de l’établissement est très fortement dégradée par ces éléments sur l’exercice 2022 nécessitant une grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cet accord qui doit nécessairement s’adapter au contexte économique et sanitaire actuel et renforcer la fidélisation de tous nos salariés, la performance de la clinique et son positionnement sur l’agglomération de Montpellier et sur le département.

L’organisation syndicale rappelle les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer, au regard du contexte inflationniste très fort.

Elle rappelle également les difficultés rencontrées par les salariés dans leur quotidien.

Elle souligne aussi la participation active des salariés dans l’accompagnement de l’évolution de l’établissement, notamment par les efforts d’adaptation nécessaires en rapport avec la forte croissance de l’activité de la clinique, tout en maintenant la qualité de la prise en charge des patients.

L’organisation syndicale met en évidence la motivation et l’investissement permanent des salariés, qui ont su garder le cap, malgré le difficile contexte économique.


Les parties au présent accord ont souhaité définir des mesures salariales particulières destinées à préserver le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique Saint Jean.


Article – 2 Prime d’Ancienneté Annuelle

La Direction et les organisations syndicales s’accordent sur leur volonté commune de fidéliser les salariés et d’acter sur l’année 2023 le maintien de la prime d’ancienneté versée à compter de mars 2022.

Il sera donc attribué une prime d’ancienneté MENSUELLE sur l’exercice 2023 selon les modalités suivantes qui varie en fonction de l’ancienneté :

Un montant brut mensuel de 65€ pour tout salarié travaillant à temps plein et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

Ou un montant brut mensuel de 130€ pour tout salarié travaillant à temps plein et ayant au moins 10 ans d’ancienneté.

Ces deux montants étant ajustés au prorata du temps de travail mensuel pour les salariés à temps partiel.

L’ancienneté dans l’entreprise se mesure à la date d’anniversaire de l’entrée dans l’établissement pour chaque salarié et le montant de la prime étant réajusté à cette date.

Article 3 Cotisation mutuelle prise en charge par l’employeur

L’assureur gestionnaire du contrat de frais de santé de l’établissement change à compter du 1er janvier 2023. Le choix de ce nouvel assureur, Willis Tower Watson (Gras Savoye) répond à la volonté commune de l’employeur et du syndicat d’améliorer la couverture des frais de santé des salariés tout en optimisant le coût de cette prise en charge financière, dans un contexte de vive tension des mutuelles.

L’employeur a garanti sur l’année 2022 la prise en charge financière de la base socle du précédent contrat.

L’employeur garantit intégralement (100%) sur l’année 2023 la prise en charge financière du montant de la cotisation de base du nouveau contrat pour chaque salarié bénéficiaire, soit un montant mensuel de

39,96€ (base socle), pour un montant annuel 2023 de 480€.


Le montant individuel pris en charge par l’employeur devant être revu annuellement au regard du nombre de bénéficiaires et de l’enveloppe financière globale consacrée à la couverture des frais de santé des salariés.

Article 4 Indemnité pour travail de nuit

Les parties conviennent d’apporter un complément d’informations sur les modalités de calcul des sujétions de nuit.

L’indemnité pour travail de nuit est portée de 10% à 15%.

Ainsi, les salariés affectés à un poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 heures et 8 heures une indemnité égale à 15% du salaire horaire.

Le salaire à retenir pour le calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d’emploi.

En complément de cette sujétion de travail de nuit de 15%, il est attribué aux infirmiers(es) affecté(e)s à un poste de travail de nuit une prime mensuelle spécifique d’un montant de 150 € brut pour tout salarié IDE travaillant à temps plein soit 151,67 heures par mois, ou au-delà si des heures supplémentaires sont effectuées.

Le montant de cette prime est ajusté pour toute infirmier(e) travaillant à temps partiel au prorata de son temps de travail effectif dans le mois, dans la limite d’un temps plein.

Article 5 Augmentation de la valeur du point

Application avenant 32 Convention collective Hospitalisation Privée


L’avenant 32 à la convention collective de l’Hospitalisation Privée prévoit une revalorisation de la valeur du point qui est portée ainsi de 7,05€ à 7,26€ et fixe des rémunérations forfaitaires pour les coefficients 176 à 242.

Ces dispositions induisent un taux d’évolution des salaires de base de + 2,98%.

Après concertation auprès du Comité d’Innovation Sociale et dans l’attente de la conclusion des négociations annuelles, La Direction a instauré préalablement une augmentation de la valeur du point dès le 1er mars 2022 de 1% portant la valeur du point appliquée à ce jour de 7,05€ à

7,12€.


La valeur du point est fixée à compter du 01 février 2023 à

7,26€.

L’avenant 32 a créé une garantie d’augmentation salariale destinée à s’ajouter aux rémunérations réelles des salariés dès lors que l’application des mesures précédemment énoncées ne donne pas lieu effectivement pour l’établissement à l’évolution souhaitée de + 2,98%.

Le montant de cette garantie est défini selon la formule suivante :

Coefficient de l’emploi concerné x (7,12€ - 7,05€)

Ce montant est calculé au prorata des heures pour un salarié à temps partiel.

Les montants mensuels correspondants à la garantie d’augmentation salariale sont définis en annexe 1 selon le coefficient de chaque salarié.

La garantie est appréciée et versée de manière mensuelle à compter du 01/02/2023.

Elle concerne tous les salariés, quel que soit la nature de leur contrat de travail.
Son montant est fixe pour un Equivalent Temps Plein (ETP), indépendamment des évolutions futures du salaire indiciaire.

Au regard des mesures salariales collectives prises sur l’année 2022 et de la clause de non cumul des augmentations collectives de salaires, la garantie d’augmentation de salaire prévues à l’article 32 ne s’applique pas sur l’année 2022.

Le libellé sur le bulletin de salaire sera « Garantie Augmentation Salariale »

Article 6 Congé pour Ancienneté

Un congé supplémentaire pour ancienneté est attribué aux salariés bénéficiant de dix années d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Salariés affectés à un poste de travail de jour : 1 jour de congés supplémentaire
Salariés affectés à un poste de travail de nuit : 2 jours de congés supplémentaires

L’ancienneté dans l’entreprise se mesure à la date d’anniversaire de l’entrée dans l’établissement pour chaque salarié et ce congé supplémentaire est acquis dès le 1er exercice.

Ces congés supplémentaires acquis au titre de l’année doivent être pris de manière isolée et avant le 31 décembre de l’année en cours, sans possibilité de report sur les années suivantes.

Cette mesure est appliquée sur l’exercice 2022 et reconduite sur l’année 2023.

Article 7 Remboursement des frais de chaussures

Les salariés bénéficiant d’une année d’ancienneté et dont la fonction nécessite une tenue imposée, peuvent prétendre au remboursement des frais engagés lors de l’achat de chaussures utilisées spécifiquement dans la clinique dans le cadre de leur activité professionnelle.

Le remboursement est effectué, sur présentation préalable d’une pièce justificative, sur le mois d’octobre, dans la limite annuelle par salarié d’un montant de 50€, pour l’achat d’une seule paire de chaussures.

L’ancienneté requise d’une année est mesurée au moment du remboursement effectif.

Cette mesure est appliquée sur l’exercice 2022 et reconduite sur l’année 2023.

Article 8 Evolution professionnelle

Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les 3 ans.

Cet entretien professionnel est consacré à l'examen des perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. Il a aussi pour objectif de permettre au salarié d'élaborer son projet professionnel.

Lors de l’entretien professionnel, pour les salariés bénéficiant de 5 années d’ancienneté, le changement de groupe, soit le passage de A à B pourra être proposé pour tenir compte de l’apport personnel de chaque salarié dans l’accomplissement de sa fonction et après mesure de ses capacités d’adaptation et d’évolution et de son engagement dans l’entreprise.

Pour les salariés bénéficiant de 10 années d’ancienneté, la proposition de changement de classification pourra être envisagée.

Un bilan annuel de changement de groupe et de toute évolution professionnelle sera présenté en Comité Social et Economique (CSE) ; ce bilan fera apparaître le nombre de salariés ayant bénéficié de ces mesures, par filière, par position et niveau en distinguant les femmes et les hommes.

La reconduction de ces dispositions étant évaluée lors des négociations annuelles.


Article 9 Prime de 13ème mois

Les parties renouvellent leur attachement à la prime de 13ème mois qui constitue un levier de fidélisation des salariés.

Elles conviennent d’apporter un complément d’information sur les conditions d’attribution de cette prime.

Les bénéficiaires sont les salariés présents dans les effectifs au 30 novembre et

ayant atteint une année d’ancienneté au 30 novembre de l’année de référence et n’étant pas en période de préavis, de rupture de contrat de travail connue au moment du versement ou en procédure de rupture conventionnelle.


Les salariés dont le contrat de travail serait rompu en cours d’année ne sont pas éligibles.

Cette prime est équivalente à un mois de salaire de base ou de référence retenu à la date du versement de la prime. Le salaire de base comprenant

le salaire indiciaire et les primes fixes individuelles et contractualisées venant compléter le salaire indiciaire ; les primes et les indemnités afférentes à une fonction spécifique ne sont pas prises en compte.


Les indemnités pour sujétions spéciales (astreintes, dimanche, jours fériés, travail de nuit) ne rentrent pas dans le calcul du salaire de base ainsi retenu, ainsi que les revalorisations salariales Ségur.

Avance financière sur prime de 13ème mois

Il est convenu de proposer aux salariés bénéficiaires au cours de l’année précédente de la prime de 13ème mois, la possibilité d’une avance financière sur le 13ème mois au titre l’année en cours.

L’avance financière est versée mensuellement de janvier à octobre, soit sur 10 mois.

L’avance financière

mensuelle correspond ainsi à 1/10ème d’une enveloppe fixée à la moitié de la prime de treizième mois de l’année précédente.


Cette avance financière n’est pas acquise au salarié dans la mesure où les conditions d’éligibilité à cette prime sont déterminées au moment du versement intégral et complet de la prime de 13ème mois en novembre (cf ci-dessus).

S’il s’avère que le salarié bénéficiaire de l’avance financière quitte l’établissement en cours d’exercice, le montant de l’avance ainsi consentie sera déduit du solde pour tout compte dudit salarié.

La demande d’avance se fait sur simple demande écrite, auprès du service des Ressources Humaines de l’établissement.

Les autres modalités d’attribution et de calcul de prime de treizième mois restent inchangées.

Article 10 Acomptes sur indemnités de prévoyance

Depuis l’arrêt du régime de subrogation, les indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie sont perçues directement par le salarié et l’établissement n’est donc plus subrogé dans les droits de ses salariés à percevoir les indemnités de sécurité sociale à leur place.

Pour pallier d’éventuels retards d’indemnisation et notamment pour la partie du salaire pris en charge par les organismes de prévoyance, les parties rappellent qu’un système d’acomptes

sur simple demande du salarié est en place et qu’il doit être utilisé pour pallier ainsi toute difficulté de trésorerie.

Article 11 Perspectives Négociations Annuelles 2023

Les parties s’accordent pour ouvrir dès le début du mois de mars 2023, les négociations annuelles de l’année 2023, dans la continuité des sujets déjà évoqués (fidélisation et assiduité des salariés) et notamment d’approfondir la proposition émanant du syndicat, d’attribuer une prime de partage de la valeur à destination de tous les salariés, conformément aux dispositions de la loi du 16 août 2022.

Ces négociations devront intégrer les sujets relatifs aux préoccupations actuelles des salariés, inflation, énergie, carburant….. Au vue des bons résultats prévisionnels de la certification, une gratification collective sera négociée.

Les parties s’engagent à conclure un contrat d’intéressement lié aux performances de l’établissement pour une durée de 3 années à effet au 01/01/2023.

Article 12 Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt à l'initiative et aux frais de la société, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.22314 du Code du travail.

Le présent accord sera reproduit en 6 exemplaires dont 2 exemplaires à la direction départementale du Travail et de l’emploi de l’Hérault (un exemplaire sous format électronique et un exemplaire sous forme papier) et un exemplaire au secrétariat- greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier.




Fait à Saint Jean de Védas le 08/02/2023



Pour la CliniquePour l’Organisation Syndicale

Laurent RAMONElodie GALIBERT

FO

Mise à jour : 2023-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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