Accord d'entreprise CLINIQUE SAINT-JOSEPH

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 17/10/2025
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CLINIQUE SAINT-JOSEPH

Le 17/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


ENTRE LES SOUSSIGNES


La Clinique SAINT JOSEPH, société anonyme au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 51 rue de la Foucaudière à TRELAZE (49800), immatriculée 066 200 056 RCS ANGERS, représentée par en qualité de , dûment autorisé à l’effet de signer les présentes


D’UNE PART

ET


L’UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. FORCE OUVRIERE des syndicats des salariés du Maine et Loire, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que cela ressort de la lettre de désignation en date du mois de .


D’AUTRE PART

APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 à L 2242-14 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 - Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres et cadres de la société, sauf si des mesures particulières sont prévues.
Le présent accord couvre les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2025.

Article 2 - Durée


Sans dénonciation de chacune des parties, le présent accord est reconduit tacitement chaque année.

Article 3 - Objet


L’ensemble des avantages et normes qu’il constitue est un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4 – Valeur de point


Les parties ont convenu de revaloriser, à compter du 1er octobre 2025, la valeur de point applicable au sein de la Clinique de 2%. Celle-ci passe donc de 7.40 € à 7.55 € brut.
Cette valeur de point est applicable à tous les salariés de la Clinique.

Article 5 – Salaire minimum


Pour qu’une grande majorité des salariés soient concernés par une revalorisation salariale, il est convenu entre les parties qu’à compter du

1ᵉʳ octobre 2025, il est institué au sein de l’entreprise un salaire minimum brut mensuel de 1 837,88 € pour un salarié à temps plein sous contrat à durée déterminée ou indéterminée (hors contrats aidés), quels que soient son coefficient, sa catégorie ou son ancienneté, sous réserve des dispositions plus favorables prévues par la convention collective, les accords de branche ou la législation.

Un prorata de ce salaire minimum sera effectué en fonction du temps de travail de chaque salarié.

Ce montant constitue un

plancher salarial : hors contrats aidés, aucun salarié ne pourra percevoir une rémunération brute de base inférieure à ce montant (avant majoration pour heures supplémentaires, primes, ou avantages).

Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un salarié perçoit déjà une rémunération brute de base (hors primes) au moins égale ou supérieure à ce plancher, il n’y aura pas de diminution de sa rémunération.
Cet article ne modifie pas les dispositions plus favorables qui pourraient exister dans la convention collective de branche, les accords d’entreprise, la législation, ou le contrat de travail lui-même.

Toutes indemnités ou sujétions calculées en fonction du salaire minimum conventionnel seront impactées par ce salaire minimum d’établissement.

Les parties conviennent que le présent salaire minimum d’établissement ne sera pas révisé à l’occasion des revalorisations du SMIC intervenant postérieurement à la signature du présent accord. Si le SMIC devient supérieur au salaire minimum entreprise comme définit ci-dessus, alors, le salaire minimum disparait de fait au profit du SMIC.

Article 6 – Prime dite de 13ème mois


Cet article annule et remplace tout autre accord et/ou avenant concernant la prime dite de 13ème mois.

La présente disposition s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail en vigueur au 1er novembre 2025 ainsi qu’à ceux dont le contrat sera conclu postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
La présente règle entrera en vigueur pour l’attribution de la prime dite de 13ème mois au titre de l’année civile 2025.

La Prime dite de 13ème mois est attribuée selon les conditions suivantes :
  • Être sous contrat de travail (tout contrat),
  • Avoir une ancienneté continue de minimum 6 mois sur la période de calcul de la prime dite de 13ème mois.

Les salariés à temps partiel (dont congé parental d’éducation à temps partiel) ou ayant travaillé une partie de l’année bénéficient d’un

prorata de la prime dite de 13ème mois, calculé sur la durée effective de présence sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).


En cas de départ d’un salarié ayant une ancienneté de plus de 6 mois au sein de la Clinique, la Prime dite de 13ème mois sera allouée au prorata de la durée de présence au cours de l’année civile.

La prime dite de 13ème mois est versée mensuellement pour les CDI, sauf mention expresse du salarié auprès du service RH.
Pour les CDD et les salariés ne souhaitant pas la mensualisation, la prime dite de 13ème mois sera versée en 2 fois :
  • un acompte en juin,
  • et le solde en novembre de chaque année.

La base de calcul de la prime dite de 13ème mois sera calculée sur la somme des éléments du mois de novembre, à savoir :
  • Salaire de base,
  • Complément de salaire - valeur de point établissement,
  • Complément de salaire - coefficient établissement,
  • Différentiel conventionnel,
  • Revalorisation Ségur 1,
  • Ségur 2.

Toutes les absences pour événements familiaux, qu’elles soient conventionnelles ou légales, générant un maintien de salaire de la part de l’employeur, n’auront pas d’incidence sur le calcul de la Prime dite de 13ème mois.
Il en va de même pour les arrêts de travail pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité ou paternité.

Les absences, ci-après (peu importe la durée de l’absence) auront une incidence sur le calcul de la Prime dite de 13ème mois :
  • Maladie non professionnelle,
  • Arrêt pathologique,
  • Absences diverses non rémunérées (congé sans solde, congé sabbatique, absence injustifiée, …),
  • Absence pour enfant malade non maintenue,
  • Absence pour congé parental d’éducation à temps plein ou congé de présence parental.

Méthode de calcul des absences :
  • L’appréciation des absences se fait du 1er novembre N-1 au 31 octobre N,
  • Si le cumul des absences est inférieur ou égale à 4 jours calendaires sur la période (01/11 N-1 au 31/10 N), il n’y aura pas d’incidence sur le calcul de la prime dite de 13ème mois,
  • Au-delà de ces 4 jours, toute absence constatée (peu importe la durée) sur un mois calendaire donnera lieu à une retenue d’1/12 sur le calcul de la prime dite de 13ème mois.

Nota bene :

Conformément aux dispositions en vigueur, le congé parental d’éducation à temps plein ne constitue pas une période de travail effectif au sens de l’attribution de la prime dite de 13ᵉ mois. À ce titre, les périodes de congé parental à temps plein sont exclues du calcul de cette prime.

Toutefois, afin de garantir une application équitable des règles relatives aux absences, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le décompte des quatre jours calendaires d’absence pouvant impacter le versement ou le montant de ladite prime.

Il est rappelé que le 13ème mois rentre dans la rémunération annuelle garantie du salarié.

Article 7 – Complément Soignants


Afin d’harmoniser l’ensemble du personnel soignant : IDE ou ASQ de jour ou de nuit, il a été convenu entre les parties qu’à compter du 1er octobre 2025 :

  • Les IDE de jour conservent un « Complément soignant – IDE jour » de 120 € brut pour un temps plein, précédemment nommé : « Complément jour IDE ».

  • Les IDE de nuit percevront un « Complément soignant – IDE nuit » de 160 € brut pour un temps plein.
Ce « Complément soignant – IDE nuit » remplace le « Complément IDE nuit » de 200 €.

Il est convenu que toute revalorisation salariale de même nature (dédommagement du travail de nuit, en montant ou en pourcentage) résultant d’une disposition légale ou d’une évolution de la convention collective de branche applicable à l’entreprise sera imputée sur ce « Complément soignant – IDE nuit » - IDE accorde dans le présent accord.

Cette imputation s’appliquera jusqu’à extinction complète de ce « Complément soignant – IDE nuit ». En d'autres termes, les augmentations légales ou conventionnelles viendront en déduction de ce « Complément soignant – IDE nuit » jusqu’à leur absorption totale (dans la limite indiquée ci-après).

  • Les ASQ, de jour ou de nuit, percevront un « Complément soignant - ASQ » de 60 € brut pour un temps plein.
Ce « Complément soignant - ASQ » remplace le « Complément jour ASQ » de 60 € et le « Complément nuit ASQ » de 100 € pour un temps plein.

Ces « Compléments Soignants » seront versés mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié concerné.

Ils ne seront pas retenus dans le calcul de la prime dite de 13ème mois, ni des taux horaires d’astreintes et indemnité jour férié.

Il est précisé que toute absence (sauf maladie professionnelle et accident de travail) suspendra le versement de ces compléments au prorata du temps d’absence.

Conformément aux accords NAO 2022/2023, en cas de modifications de la classification et/ou des grilles salariales apportées par accord de branche (Convention Collective), la Clinique Saint Joseph l’imputera sur le « Complément soignant » mais s’engage à maintenir un complément minimal de 70 € pour les IDE et 35 € pour les ASQ pour un temps plein.

Article 9 – Indemnité de travail de nuit


Suite à la recommandation patronale du 25/11/2024, les établissements de santé doivent appliquer une majoration pour travail de nuit à 17%, sauf pour les entreprises ayant déjà un taux plus élevé ou une indemnité de sujétion d’une valeur au moins supérieure à cette recommandation.

De ce fait, la Clinique appliquait jusqu’alors, une indemnité de travail de nuit de 15% et un complément nuit de 200 € brut pour les IDE et 100 € brut pour les ASQ, soit au global, un montant supérieur à la recommandation.

Concernant, la recommandation patronale susmentionnée, le présent accord a pour objet de convertir le montant perçu en un pourcentage, permettant ainsi une interprétation claire et directe de ladite recommandation. Ainsi, le personnel de nuit percevra, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité de travail de nuit de 17%.

Les éléments pris en compte pour le calcul de l’indemnité de travail de nuit sont les suivants :
  • Salaire de base,
  • Complément de salaire : valeur de point établissement,
  • Complément de salaire : coefficient établissement,
  • Différentiel conventionnel,
  • Revalorisation Ségur 1,
  • Ségur 2,
  • Complément CSJ.

Article 10 – Non cumul


Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles encours de discussion sont moins favorables que les dispositions actuelles applicables au sein de la structure, la clinique conservera les dispositions actuelles.

Si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sont plus favorables que les dispositions actuelles applicables à la Clinique, les dispositions actuelles seront remplacées par les dispositions prévues.

Il est précisé par les parties que si d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le salarié, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

De même, si ces autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 11 – Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 17 octobre 2025, sous réserve des mesures particulières comportant une autre date.

Article 12 - Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 17 octobre 2025.

Le présent accord est rédigé en 3 exemplaires :
  • Un exemplaire pour chaque partie signataire de l’accord,
  • Un exemplaire déposé par la Direction à la DIRECCTE (via le site de dépôt en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • Un exemplaire déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes d’Angers.

Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Trélazé,
Le 17 octobre 2025.


Pour l’organisation syndicale FOPour la société Clinique Saint Joseph
La Déléguée syndicaleLe Président






Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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