Incluant l’accord relatif à la prime de partage de la valeur
Entre les soussignés :
La Société SAS CLINIQUE SAINT MARTIN
SAS au capital de 100 000 € Code NAF : 8610Z Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 815 780 440 00021 Dont le siège social est situé 11 rue du Dr Noël Courvoisier, 70000 Vesoul Représentée par Agissant en qualité de Directeur
ET
La Délégation Syndicale
FO représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 06/01/2026 et le 12/02/2026 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail et L 3346-1 du même code.
Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise et/ou de groupe étaient en cours d’application sur les thèmes suivants :
Accord relatif aux salaires du 10/04/2008,
Accord de participation du 25/06/2014,
Accord relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels du 29/09/2021,
Accord relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 17/01/2025.
PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES
1 - Organisation Syndicale
De son côté, la délégation syndicale a confirmé ne pas avoir de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elles ont présenté les revendications suivantes :
Hausse généralisée du salaire de base de 3% à 4%,
Augmentation des primes catégorielles des services de soins :
Pour les Infirmières diplômées d’état : une augmentation de 40€ mensuelle
Pour les Aides-soignantes diplômées : une augmentation de 30€ mensuelle
Création d’une prime métier pour les agents administratifs, le personnel de stérilisation, le personnel du bionettoyage, les brancardiers et les préparatrices en pharmacie : 30€ mensuelle
Valorisation de l’ancienneté avec une PPV avec 3 propositions différentes :
Proposition 1 :
Proposition 2 :
Proposition 3 :
Le dégèle de l’acquisition des jours d’ancienneté, avec une acquisition d’un jour d’ancienneté à partir de 10 ans, puis 1 jour supplémentaire tous les 5 ans révolu, avec un plafonnement de 3 jours.
La prise en charge des frais de santé à hauteur de 60% au lieu de la prise en charge légale de l’employeur s’élevant à 50%.
La prise en charge d’un repas par mois pour l’ensemble du personnel.
2. La Direction
La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur le thème mentionné en préambule et a exposé les actions qu’elle proposait de mettre en œuvre :
Le versement d’une Prime de Partage de la Valeur.
Un versement complémentaire au budget d’œuvres sociales de l’établissement au titre de l’année 2026.
Ces mesures seront cumulables.
3. Statuts des autres demandes :
Concernant les autres demandes des Délégations Syndicales énoncées au point n°1, aucune de ces mesures ne seront mises en place.
MESURES RETENUES SUITE A LA NEGOCIATION ENTRE LA DIRECTION
ET LA DELEGATION SYNDICALE
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. La Direction a convoqué les organisations syndicales le 12/02/2026 pour négocier les termes de cet accord.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. SALARIES BENEFICIAIRES
La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3, sans plafond de rémunération. Les primes versées aux salariés sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt sauf si placement sur un plan d’épargne.
ARTICLE 2. MONTANT DE LA PRIME
Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de
350 € euros bruts.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
ARTICLE 3. MODULATION
Le montant de la prime de partage de la valeur (PPV) sera modulé selon les bénéficiaires en fonction de l’ancienneté continue ou discontinue au 30/06/2026 :
Entre 0 et < 3 ans d’ancienneté : montant maximum de 70 euros bruts
Entre 3 et < 5 ans d’ancienneté : montant maximum de 120 euros bruts
Entre 5 et < 10 ans d’ancienneté : montant maximum de 180 euros bruts
Entre 10 et < 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 260 euros bruts
A partir de 20 ans d’ancienneté : montant maximum de 350 euros brut
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
ARTICLE 4. DATE DE VERSEMENT
La prime sera versée le 30/06/2026. Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime pourra être versée dans un plan d’épargne entreprise ou retraite.
ARTICLE 5. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
En complément de cette mesure est retenue le versement complémentaire au budget des oeuvres sociales soit un montant de 1000 €, versement qui sera effectué au mois de juin 2026.
ARTICLE 6. DATE EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 01/05/2026 et cessera à l’issue du versement de la prime de partage de la valeur soit le 30/06/2026 au soir.
ARTICLE 8. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9. FORMALITE DE PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul. Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 10. CLAUSE DE SUIVI
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11. PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Vesoul. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 09/04/2026 à Vesoul en 4 exemplaires originaux