ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023
Dans le cadre des négociations annuelles prévues à l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Clinique Sainte-Marie de Châteaubriant, dont le siège social est situé 9 rue de Verdun, 44110 Châteaubriant
Représenté par …………………..
- en tant que Directrice
D’une part,
L’organisation syndicale CGT – FO
Représentée par ……………….. – en tant que Déléguée syndicale
D’autre part,
Préambule
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés et de récompenser l’implication de chacun, il a été convenu, au titre de l’année 2023 d’attribuer une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1155 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
Article 1 – Objet de champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – Contenu de l’accord
A) Montant de la prime
La prime de partage de la valeur est attribuée pour l’année 2023. Le montant de la prime est fixé à
220€ nets maximum pour un salarié remplissant les conditions d’attribution et de versement décrites dans les paragraphes suivants.
B) Bénéficiaires de la prime
La prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail au 19/12/2023 qui remplissent les conditions décrites dans les paragraphes suivants. Les contrats de travail concernés sont :
Les contrats à durée indéterminée à temps plein et temps partiel ;
Les contrats à durée déterminée à temps plein et temps partiel ;
Les contrats d’apprentissage ;
Les contrats de professionnalisation.
C) Condition de versement et de calcul de la prime
Le montant de la prime est modulé en considération des critères cumulatifs suivants :
Le temps de présence dans l’entreprise ;
La durée de présence effective pendant l’année écoulée.
c.1) Temps de présence dans l’entreprise
Cette prime est attribuée aux salariés justifiants à minima d’une présence de 3 mois à la date de versement de la prime (soit 30 jours) ; la condition de présence de 3 mois pouvant reprendre des périodes de contrats non consécutives sur la période de référence.
c.2) Durée de présence effective
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, soit plus précisément les congés liés à la maternité, la paternité, l’adoption, et l’éducation des enfants. De même, en cas d’arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle, la prime est versée au salarié absent dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé. En dehors de ces absences ou suspensions de contrat, la prime sera versée sans minoration en cas de suspension de contrat donnant lieu au maintien de la rémunération (arrêt maladie/hospitalisation) d’une durée inférieure à 4 mois. Au-delà de 4 mois d’absences (120 jours), la prime sera versée au prorata de de la présence effective durant la période de référence, soit du 01/12/2022 au 30/11/2023, pour les suspensions de contrat pour arrêts maladie, hospitalisation, congé sans solde/sabbatique. Au-delà de 8 mois d’absences (240 jours), la prime ne sera pas versée. Cette prime n’est pas intégrée dans le calcul de la RAG.
D) Date de versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée le 31/12/2023 et la mention de son versement sera effective sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023.
E) Régime social et fiscal de la prime
La prime est exonérée d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales dans les conditions légales pour les salariés percevant une rémunération brute totale (hors intéressement et participation) inférieure à 3 fois le SMIC sur les 12 mois précédents le versement de la prime, soit de décembre 2022 à novembre 2023. Pour les salariés percevant une rémunération supérieure au plafond indiqué ci-dessus, la prime est assujettie à la CGS-CRDS et est soumise à l’impôt sur le revenu. Le plafond de 3 SMIC annuels doit être proratisé et calculés en considération de la durée du travail prévue au contrat de travail pour les salariés à temps partiel, ainsi que les salariés embauchés en cours d’année.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 15/12/2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôts prévus à l’article 3.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 5 – Dépôt de l’accord
Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Les salariés seront informés de ces mesures par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Pour la Clinique Sainte-MariePour l’organisation syndicale CGT - FO (*)
…………………………..…………………….
(*) signature précédée de la mention « Lu et approuvé – bon pour accord »