ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
Dans le cadre des négociations annuelles prévues à l’article L2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Clinique Sainte-Marie de Châteaubriant, dont le siège social est situé 9 rue de Verdun, 44110 Châteaubriant
Représenté par ______________
- en tant que Directeur Général
D’une part,
L’organisation syndicale CGT – FO
Représentée par _____________– en tant que Déléguée syndicale
D’autre part,
Des réunions ont eu lieu les 18/09/2025 puis les 24/09/2025 et 26/09/2025.
L’organisation syndicale CGT-FO a formulé 1 seule demande :
Revalorisation de la valeur du point ;
La demande relative à la revalorisation de la valeur du point n’a pas pu recevoir un avis favorable de la part de la Direction. En effet, il est rappelé que cette mesure, certes général, n’est pas possible au regard du contexte économique de la Clinique Sainte Marie.
La Direction de la Clinique Sainte-Marie a proposé une mesure qui figure dans le présent accord.
Les parties conviennent que tous les thèmes prévus à l’article L 2242-1 et L 2242-13 du Code du Travail ont été abordés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.
Notamment, ont été abordés les thèmes de négociation suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les parties au présent accord rappellent leur engagement commun sur l’application strictement égalitaire des dispositions salariales aux femmes et aux hommes de l’entreprise.
Par la conclusion du présent accord, la Direction et la délégation syndicale représentative affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord.
A la suite de ces nombreux échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Objet de champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – Contenu de l’accord
La mesure NAO 2025 s’inscrit dans la continuité de l’accord NAO 2024. Le présent accord a donc vocation à reprendre les mêmes règles juridiques prévues à l’accord initial.
Evolution du dispositif de prime ancienneté annuelle en vigueur
Il est rappelé que, depuis le 01/12/2024, et pour un terme imprécis, dans l’attente de la mise en place de branche relatif à la revalorisation des grilles salariales, il est convenu de l’application d’une prime d’ancienneté annuelle brute pour les salariés en contrat à durée indéterminée selon les critères suivants :
de 5 à 9 ans d'ancienneté SMC = 100€ bruts
de 10 à 19 ans d'ancienneté SMC = 180€ bruts
de 20 à 30 ans d'ancienneté SMC = 250€ bruts
à partir de 30 ans d'ancienneté SMC = 300€ bruts.
A compter du 01/12/2025, cette prime d’ancienneté évolue, uniquement dans la détermination des montants à verser selon les anciennetés avec la création d’un niveau supplémentaire de versement. Aussi, les nouveaux critères de versement sont :
De 1 an à 4 ans d’ancienneté SMC = 100€ bruts
De 5 ans à 9 ans d’ancienneté SMC = 250€ bruts
De 10 ans à 19 ans d’ancienneté SMC = 400€ bruts
De 20 ans à 29 ans d’ancienneté SMC = 500€ bruts
A partir de 30 ans d’ancienneté SMC = 600€ bruts
Cette prime sera versée en décembre, proratisée au temps de travail contractuel déterminé dans le contrat de travail du salarié arrêté à la date du 30 novembre. Il conviendra d’être présent dans les effectifs le dernier jour du mois de versement soit le 31/12.
Le montant de la prime est modulé en considération la durée de présence effective pendant l’année écoulé et ce dans les mêmes conditions que l’accord NAO du 6 décembre 2024.
Cette mesure prendra fin la veille de la date d’entrée en vigueur d’une mesure équivalente portant sur l’ancienneté au niveau de la branche.
Article 2 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Les dispositions prévues au présent accord sont conclues pour une durée déterminée, soit : du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Il entrera en vigueur le 6 octobre 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôts prévus à l’article 3.
Article 3 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 4 – Dépôt de l’accord Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord.
Les salariés seront informés de ces mesures par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Pour la Clinique Sainte-MariePour l’organisation syndicale CGT - FO (*)