Accord d'entreprise CLINIQUE TIVOLI DUCOS

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CLINIQUE TIVOLI DUCOS

Le 10/02/2025



Accord Collectif N.A.O. 2024
De la Clinique TIVOLI-DUCOS
Entre
  • La société CLINIQUE TIVOLI-DUCOS S.A.
Dont le siège social est situé 91 rue de Rivière — 33000 BORDEAUX
Représentée par Monsieur le Dr,
Agissant en qualité de Président du Directoire
D'une part,
Et
  • La délégation syndicale FORCE OUVRIERE représentée par :
xxx, agissant en qualité de Déléguée syndicale FO,
  • La délégation syndicale SUD Santé Sociaux représentée par :
xxx, agissant en qualité de Déléguée syndicale SUD,
D'autre part,
I
Préambule :
Les représentants de la Direction de l'entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 27 Septembre 2024, le 19 Novembre 2024 et le 9 Décembre 2024, afin d'aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par l'accord collectif relatif à l'organisation des NAO, signé en date du 22 mai 2018 :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels ;
Il est ici rappelé que le thème du partage de la valeur ajoutée fait l'objet d'accords spécifiques portant d'une part sur l'intéressement, et d'autre part sur la participation.
Mesures décidées au titre la NAO 2024 :

Compte tenu des échanges qui ont eu lieu entre les parties, des demandes exprimées par les Délégations syndicales d'une part et l'analyse de la situation économique de l'établissement d'autre part, il est convenu, au titre de la négociation annuelle obligatoire 2024, les dispositions suivantes :
Chapitre 1 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée :
Article 1 : Revalorisation de la valeur du point
Lors des réunions NAO de l'exercice 2024, la volonté des délégations syndicales FO et SUD Santé Sociaux étaient :
  • « D'augmenter la valeur du point à xx € pour la délégation FO »
  • « D'augmenter la valeur du point à xx € pour SUD Santé Sociaux »
A compter du 1er Janvier 2025, la valeur du point, initialement fixée à xx € brut est portée à xx € Brut.
Cette nouvelle grille salariale s'applique pour les salariés en CDI et en CDD.
Enfin, concernant le calcul des indemnités de sujétion (dimanche, férié, nuit, astreinte), celui-ci doit se faire sur la base de la nouvelle valeur du point de xx euros bruts.
Article 2 : Indexation Ségur
Lors des réunions NAO de l'exercice 2024, la volonté des délégations syndicale était d'intégrer les dispositions Segur dans le calcul du 13 eme mois.
La Direction entend cette demande mais précise qu'elle devra faire l'objet d'une réflexion élargie sur plusieurs années concernant l'accord du 13 ème mois compte tenu de l'impact Budgétaire notamment.
Article 3 : Evolution des carrières
Lors des réunions NAO de l'exercice 2024, la volonté des délégations syndicale était :
  • D'abaisser à xx ans la durée nécessaire pour le passage en groupe B et de donner une prime tous les xx ans d'ancienneté.
  • D'accorder un jour de congé supplémentaire tous les xx ans d'ancienneté

La direction n'est pas favorable à ces demandes et ne souhaite pas se substituer aux négociations de la branche s'agissant de l'évolution des carrières, notamment dans le cadre de l'avenant 33 de la convention collective
Article 4 : Augmentation de la Prime Médaille du Travail
Lors des réunions NAO de l'exercice 2024, la volonté des délégations syndicales était « d'augmenter la prime Médaille du Travail actuellement de xx€ pour la passer à xx € ».
La direction est favorable à cette demande et propose même de passer la prime de médaille du travail à xx € pour xx ans d'ancienneté au sein de l'établissement.
Article 5 : Primes
Lors des réunions NAO de l'exercice 2024, la volonté des délégations syndicales était :
  • Revalorisation de la prime xxx car écart important avec la Prime xx xxx / xx de la prime du plateau technique
  • Revalorisation des primes des services de chimiothérapie
  • Création d'une prime de xx € pour personnel de l'accueil.

La direction ne souhaite pas créer de prime « plateau technique » puisque les primes de spécificité sont réfléchies en adéquation avec les missions des postes de travail.
La prime SSPI était préalablement de 50 % du montant de la prime IDE bloc. La direction indique vouloir donc la passer à xx €.
S'agissant des primes de chimiothérapie, la direction indique vouloir ne créer qu'une seule prime de spécificité Chimiothérapie de xx € pour le service HDJ chimiothérapie. S'agissant de la prime de reconstitution elle est aujourd'hui distribuée au prorata par jour de travail en UPC ; il conviendra de l'ajuster au réel du temps passé.
La direction ne souhaite pas créer une prime de spécificité pour le service accueil admission.
Article 6 : Salaires Négociés
Lors des réunions NAO de l'exercice 2024, la volonté des délégations syndicales était « de faire bénéficier de l'augmentation de la valeur du point pour les salaires forfaitaires négociés ».
La direction indique qu'elle n'est pas favorable à cette demande. Les salaires négociés ne concernent que peut de personnes dont la rémunération est évaluée régulièrement et rediscutée avec les salariés concernés.
Chapitre 2 : la négociation sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Au regard des dispositions précédentes, les partenaires conviennent de ne pas prendre d'autres mesures sur les autres thèmes prévus par l'article L.2242-2 du Code du travail.
Chapitre 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels

Au regard des dispositions précédentes, les partenaires conviennent de ne pas prendre d'autres mesures sur les autres thèmes prévus par l'article L.2242-2 du Code du travail.

Chapitre 4 — Dispositions relatives à l'accord
Article 4-1 — Durée :

Le présent accord prendra effet le 1 er Janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l'ordre du jour du Comité Sociale et Economique (CSE), ou autre instance pertinente, dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.
Article 4-2 — Interprétation :
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • L'employeur ou de l'un de ses représentants;
  • Le/la délégué(e) syndical(e) de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise;
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 4-3 — Suivi :

Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
  • L'employeur ou de l'un de ses représentants ; o Le/la délégué(e) de chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ;
Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, une première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis, une fois par an sur la durée de l'accord, à l'initiative de l'une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.
Article 4-4 - Rendez-vous :

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.

Article 4-5 - Dépôt — publicité :

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par l'entreprise auprès de la DREETS, sous forme dématérialisée (article L. 2231-6 du code du travail), puis un exemplaire de l'accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion (article D. 2231-2 du code du travail).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bordeaux le 10 Février 2025, en quatre exemplaires.

Signatures :

Pour la Direction,Pour les organisations syndicales,
Mme Zahia BOUDEHANE, Déléguée syndicale FO :

Mme Carole LOUVET,

Déléguée syndicale SUD Santé Sociaux

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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