La Société Clinique TOULOUSE LAUTREC, dont le siège social est situé 2, rue Jacques MONOD 81000 ALBI, représentée par …… …………….., agissant en qualité de Directrice.
D’UNE PART
L’organisation syndicale représentative de salariés au sein de l’établissement, ci-dessous désignée :
Le Syndicat Confédération Générale du Travail (C.G.T), représenté par …………………….., agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales. Le régime de la prime de partage de la valeur a notamment été modifié par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise et par le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi précitée, permettant depuis le 1er juillet 2024 d’affecter la prime de partage de la valeur à un plan d’épargne salariale. Conformément à l'article 1er de la loi précitée du 16 août 2022, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés de la CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT ET MONTANT DE LA PRIME
Application de critères de modulation combinés :
Le montant de la prime sera modulé en fonction de trois critères combinés :
L’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement de la prime celle-ci s’appréciant sur l’ensemble de la période durant laquelle le salarié a été employé par l’entreprise sans interruption, y compris lors de contrats successifs ;
La durée de travail prévue au contrat de travail ;
La durée de présence du salarié dans l’entreprise sur les 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime, soit du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 : la durée de présence est appréciée en fonction de la présence effective dans l’entreprise.
Sont considérés comme présents effectivement les salariés absents, notamment, dans le cadre des congés suivants :
- congé de maternité, de paternité ou d'adoption ; - congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ; - congé pour enfant malade ; - congé de présence parentale ; - congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Ainsi, selon les cas, le montant de la prime pourra donner lieu à une triple proratisation, dans les conditions exposées ci-après.
Montant de la prime :
Le montant est fixé, en fonction de l’ancienneté, pour un salarié à temps plein, dont la présence a été effective au cours des 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime :
Ancienneté inférieure à 24 mois 200 euros bruts Ancienneté supérieure ou égale à 24 mois 400 euros bruts
Ainsi, le montant de la prime est fixé à 400 euros bruts par bénéficiaire, avec une ancienneté supérieure ou égale à 24 mois, pour un salarié occupé contractuellement à temps plein et présent effectivement ou considéré comme tel durant la totalité des 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime, entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025.
Le montant de la prime est proratisé, pour tout salarié occupé à temps plein et n’ayant pas été présent effectivement ou considéré comme présent effectivement sur les 12 mois précédant le versement de la prime, à due proportion de sa durée de présence contractuelle.
A titre d’exemples :
pour le salarié à temps plein, ayant plus de 24 mois d’ancienneté et ayant été présent 9 mois, il percevra 9/12ème soit 400 x 0,75 = 300 euros bruts ;
pour le salarié à temps plein, ayant plus de 24 mois d’ancienneté, et ayant été présent 6 mois, il percevra 6/12ème soit 400 x 0,5 = 200 euros bruts.
Pour tout salarié occupé contractuellement à temps partiel et ayant été présent effectivement ou considéré comme présent effectivement sur toute la période, le montant de la prime est réduit proportionnellement en fonction du volume horaire contractuel.
A titre d’exemples :
pour le salarié occupé à 80%, ayant plus de 24 mois d’ancienneté et ayant été présent contractuellement toute la période, le montant de la prime est fixé à 80% de 400 euros soit 320 euros bruts ;
pour le salarié occupé à 60%, ayant plus de 24 mois d’ancienneté et ayant été présent contractuellement toute la période, le montant de la prime est fixé à 60% de 400 euros soit 240 euros bruts.
Le montant de la prime est doublement proratisé, pour tout salarié occupé contractuellement à temps partiel et n’ayant pas été présent effectivement sur les 12 derniers mois, à due proportion du volume horaire contractuel et de la durée de présence effective.
À titre d’exemples :
pour le salarié occupé à 80%, ayant plus de 24 mois d’ancienneté et ayant été présent contractuellement 7 mois sur la période, le montant de la prime est fixé à (400 x 0,8) x (7/12ème) soit 186,67 euros bruts ;
pour le salarié occupé à 60%, ayant plus de 24 mois d’ancienneté et ayant été présent contractuellement 4 mois sur la période, le montant de la prime est fixée à (400 x 0,6) x (4/12ème) soit 80 euros bruts.
ARTICLE 4 : VERSEMENT DE LA PRIME – AFFECTATION AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE
Chaque salarié bénéficiaire de la prime de partage de la valeur pourra décider qu’elle lui soit versée directement ou pourra décider de l’affecter au plan d’épargne entreprise de la société.
Le salarié devra formuler son choix d'investissement au plus tard le 15 décembre 2025.
Le versement au plan entraîne adhésion au règlement du plan.
Si le salarié souhaite placer la prime de partage de la valeur, il devra expressément en demander son placement.
A défaut, si le salarié n’a pas fait connaître son arbitrage entre perception immédiate de la prime et affectation à un support d’épargne au 15 décembre 2025, la prime lui sera versée directement.
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois le 31 décembre 2025, aux salariés remplissant les conditions exposées à l’article 2 du présent accord.
La prime figurera sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2025.
Il est précisé que le versement de cette prime constitue un avantage alloué par voie d’accord d’entreprise et non un droit acquis au personnel.
ARTICLE 5 : REGIME SOCIAL ET FISCAL
En cas de versement de la PPV
La prime de partage de la valeur qui sera versée donnera lieu à exonération de toutes les cotisations sociales hors CSG et CRDS.
La prime de partage de la valeur ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu pour les salariés. Elle sera incluse dans le revenu fiscal de référence des bénéficiaires et prise en compte pour le calcul des prestations sociales.
En cas d’affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale
En cas de placement sur le plan d’épargne entreprise, la prime de partage de la valeur sera exonérée d’impôt sur le revenu pour le salarié.
Elle sera exonérée de cotisations sociales mais restera soumise à CSG et CRDS.
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 23 juin 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, date de versement de la prime de partage de la valeur.
Les sommes versées par l’entreprise au titre de la prime de partage de la valeur pour l’année 2025, ainsi que les modalités particulières de versement n’entraînent pas d’engagement pour les années à venir.
ARTICLE 7 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.
Pour être valable, cet accord devra être signé soit :
par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants,
par l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur au premier tour lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 8 : ADHESION
Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la Société ainsi qu’à l’organisation ou aux organisations syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.
Conformément à la loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.
La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L 2222-5, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail à compter de la réception de la demande :
de la Direction ;
de toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.
Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
ARTICLE 11 : DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail : - un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité Social et Économique, - un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.
Ainsi, les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par voie d’affichage.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.