PROCES-VERBAL D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE CLIPPER TECHNOLOGIES
ENTRE :
La société
CLIPPER TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 260 000 Euros, dont le siège est situé Parc des Reflets Bâtiment H- 165 avenue du Bois de la Pie – 95700 Roissy en France,
Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Directeur Général Délégué, dûment mandaté aux fins des présentes,
Ci-après désignée la «
Société CLIPPER TECHNOLOGIES »,
D’une part,
ET :
L’Organisation syndicale représentative CFDT,
Représentée par
Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignés l’«
Organisation syndicale»,
D’autre part,
***
Préambule
Il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre la délégation de l’Organisations syndicale représentative au niveau de la société CLIPPER TECHNOLOGIES et les représentants de la Direction de l’entreprise, les :
20 janvier 2025,
17 février 2025.
Au cours de la réunion du 20 janvier 2025, la Direction a présenté conformément à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi que le calendrier des éléments à transmettre.
En date du 20 janvier 2025, la Direction a transmis les informations concernant notamment le contexte économique général et un bilan complet pour la société CLIPPER TECHNOLOGIES.
Le délégué syndical a fait valoir ses revendications, à savoir :
Augmentations individuelles de salaires de l’ordre de 1.5% de l’assiette de masse salariale, réparties au mérite et sans condition de niveau de salaire ou d’ancienneté.
A l’issue de la seconde réunion de négociation, il a été convenu ce qui suit entre la Direction d’une part et l’Organisation Syndicale Représentative d’autre part :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’entreprise CLIPPER TECHNOLOGIES.
Article 2 : Mesure d’augmentation Individuelle au mérite
2.1 Enveloppe
Une enveloppe globale de
0,50% de la masse salariale est retenue pour les augmentations individuelles au mérite, et sans condition de niveau de salaire ou d’ancienneté.
En application des dispositions légales et réglementaires, les salariées en congé maternité bénéficient des augmentations salariales.
2.3 Modalités d’application
Cette mesure sera applicable à compter du
1er avril 2025.
Article 6 : Dépôt de l’Accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, puis donnera lieu à dépôt, auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) du Val d’Oise et auprès du Conseil des prud’hommes compétent.
Le dépôt de l’Accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Article 7 : Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre adressée aux autres parties selon toutes modalités permettant de s’assurer de sa réception par ses destinataires et de lui conférer une date certaine. Elle doit être accompagnée d’une proposition portant sur les points à réviser.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions de validité prévues par les dispositions du code du travail en vigueur à la date de sa conclusion.
Par ailleurs, chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer le présent Accord.
La dénonciation doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée dans les conditions règlementaires prévues par le code du travail. La dénonciation prend effet à l’issue d’un délai de trois mois.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur
Le présent protocole d’accord est à durée indéterminée et engage les parties pour toutes les négociations à venir jusqu’à révision ou dénonciation du présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents prévus à l’article D.2231-7 du code du travail.
Il est également transmis au greffe du Conseil de Prud’homme.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.