Accord d'entreprise CLOCHE D'OR

Accord collectif relatif a l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société CLOCHE D'OR

Le 09/02/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

LA SAS FROMAGERIE CLOCHE D’OR dont le siège social est situé Avenue de la Vallée du Lys 37260 PONT DE RUAN

Représentée par

Monsieur Directeur de Fromagerie en vertu des pouvoirs dont dispose.


d'une part

Et


LE CSE

d'autre part

PREAMBULE

La

SAS Fromagerie CLOCHE D’OR souhaite mettre en place une organisation du travail en adéquation avec l’organisation de ses services.

Le présent accord emporte révision de l’accord du 27 juin 1997 et de l’ensemble de ses avenants, notamment celui du 28 septembre 2000.

A cet égard, sont visés dans le présent accord :

  • Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année,

  • Les conditions d’éligibilité aux conventions de forfait en jours.

  • La mise en place d’une prime d’ancienneté

Et en annexe un chapitre dédié à :

  • L’intégration de la paie Cloche d’or dans le périmètre du groupe


L’éligibilité des salariés à ces différents dispositifs est déterminée par les dispositions du présent accord et des contrats de travail conclus en son application.







CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TRAVAIL SUR L’ANNEE



Article 1 : ORGANISATION

L’activité de l’entreprise est sujette à des variations liées aux commandes des clients, ce qui justifie un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

L’adaptation des horaires ainsi effectuée répond à l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés.

L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d’améliorer la compétitivité de l’entreprise tout en permettant d’améliorer la stabilité des effectifs.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION


  • Personnels concernés

L’organisation sur l’année des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  • Personnels exclus


Il est précisé que les dispositions du présent dispositif ne s’appliquent pas aux :

  • Salariés soumis à une convention de forfait
  • Intérimaires.

Article 3 : REFERENCES

  • Période de référence


La période de référence, en application des dispositions des articles L.3122-2 et suivants du code du travail, correspond à l’année civile : elle débute le 1er janvier et expire le 31 décembre en lien avec le calendrier d’arrêté de paie.

  • Durées du travail de référence


L’organisation du travail est basée sur un horaire de travail de référence de 35 heures par semaine.


La durée annuelle de référence est fixée à

1607 heures, journée de solidarité comprise.


L’organisation annuelle telle qu’elle est proposée dans le cadre du présent accord consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge du travail.

Il est expressément convenu que les durées de référence pourront être modifiées à la hausse ou à la baisse, temporairement ou de manière pérenne, en fonction des nécessités de l’activité de l’entreprise.




Cette possibilité de variation pourra amener à:

  • Des semaines de basse activité à 16 heures minimum.

  • Porter la durée hebdomadaire maximum de travail à 44h en moyenne, sur une période de 12 semaines consécutives.

Sachant que sur une semaine donnée, cet horaire maximum pourra être porté à 46h.

Pour le personnel de production à temps complet ; la durée journalière minimum de travail ne devra pas être inférieure à une demi-journée ou 4 heures.

Les plannings seront communiqués 2 semaines complètes à l’avance.

En raison des caractéristiques spécifiques de l’industrie de la transformation laitière et des fluctuations souvent difficilement prévisibles de l’activité, la programmation indicative sera nécessairement susceptible d’être périodiquement adaptée.
En application de l’article 10.2.5 de la CCN le délai de modification planning pourra être réduit à un minimum de 3 jours ouvrés.

  • Horaires de travail

L’horaire collectif de travail est affiché dans l’entreprise.

Toute modification de l’horaire collectif de travail sera précédée par une information du CSE et du respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours.

  • Travail sur 6 jours

Les parties conviennent que les horaires de travail au cours de la semaine pourront être répartis sur 6 jours, en fonction des besoins de la production.
Les 6 jours consécutifs de travail pouvant se répartir sur 2 semaines.

  • Journée de solidarité

Les parties conviennent que la journée de solidarité est valorisée par la renonciation à un droit à congés, dont les modalités seront définies annuellement par l’employeur.

  • Jours fériés


Les parties conviennent que les jours fériés pourront être travaillés.

Dans cette hypothèse, le temps de travail effectué sera payé avec une majoration de
100 % du salaire de référence y compris le lundi de pentecôte.

  • Dimanche


Nous rappelons que l’activité de dimanche bénéficie d’une majoration de 80%


  • Statut particulier des Agents de maitrise de production et de maintenance

L’encadrement intermédiaire de production et de maintenance constitué d’agents de maitrise suivant le rythme d’activité de leurs équipes, est soumis au principe de banque horaire.

Cet encadrement intermédiaire est donc soumis aux mêmes règles de gestion des heures supplémentaires que celles prévues à l’article 5 dans le paragraphe valorisation.

Article 4 : REMUNERATION


Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par l’organisation annuelle du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de référence.

Les absences non rémunérées seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

Heures de nuit :


Les heures de nuit comprises entre 21h et 6h matin sont majorées de 25% du salaire de base.


Article 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


  • Définition


Est considérée comme une heure supplémentaire, le temps de travail effectif travaillé par le salarié à la demande de l’employeur ou accepté par ce dernier, qui excède la durée du travail conventionnellement définie à l’article 3 du présent accord.

Seules seront donc considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui, au terme de la période de référence, dépasseront la durée annuelle de 1607 heures.

  • Valorisation

Il est prévu que les heures supplémentaires soient, à la discrétion du salarié concerné :

  • payées avec une majoration à 25 % du salaire de référence ;

  • ou compensées par du repos majoré dans les mêmes proportions dont les modalités seront fixées par l’employeur.

  • le salarié pourra également choisir de répartir la valorisation des heures supplémentaires en argent et en repos, à parts égales.


Ce choix interviendra à la fin de la période de référence, soit au mois de décembre.

Dans le cas ou le salarié prendrait l’option n°2 et/ou n°3, les heures à récupérer seront transférées dans un compteur «RCR» qui devra être consommé dans un délai maximum de 6 mois.

  • Contingent


Il est expressément convenu que conformément aux dispositions des articles L.3121-30 et L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à

180 heures, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est établi sur une base horaire.


Tout heure réalisée au-delà du contingent sera majorée à

25 % et fera l’objet de l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la loi.



Article 6 : REGLES CONCERNANT LES ABSENCES, LES DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE



Les absences donnent lieu à une retenue proportionnelle à leurs durées.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.

Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Dans le cas où les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage seraient supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, deux situations peuvent apparaitre :

1. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de programmation, une compensation sera opérée directement sur la dernière échéance de paie entre les sommes encore dues par la direction, à quelque titre que ce soit, et cet excédent remboursable par le salarié.

2. Sauf dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique, le salarié entré en cours de période de programmation et dont le contrat n'est pas rompu à son échéance devra rembourser l'excédent sous la forme de prélèvements échelonnés selon un calendrier établi d'un commun accord entre la direction et le salarié. A défaut d'accord, la retenue opérée se fera à raison de 1/10ème chaque mois du montant des salaires dus.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. (Dans les conditions prévues à l’article 5)

CHAPITRE II : SPECIFICITE LIEES AU PERSONNEL DEDIE A LA PRODUCTION



L’ensemble du personnel (fabrication, maintenance, logistique, qualité, etc.), quelle que soit la nature de son contrat de travail (titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, personnel temporaires…), à l’exception des salariés employés au forfait, sont susceptibles de travailler selon des horaires de journée ou d’équipes.

Article 7 : TEMPS D’HABILLAGE/DESHABILLAGE


Les présentes stipulations ont pour objet de remplacer l’usage appliqué dans l’entreprise aux termes duquel les salariés bénéficiaient d’un « temps d’approche » s’ajoutant aux temps de travail effectif réalisé au-delà du planning communiqué. Ce temps avait pour objet de permettre aux salariés d’enfiler leurs vêtements de travail.

  • Organisation


Les salariés concernés par ces opérations obligatoires d’habillage et de déshabillage doivent revêtir la tenue obligatoire imposée par l’employeur avant de prendre leur poste de travail.

Les salariés doivent donc être effectivement présents en tenue de travail complète, aux horaires de début et de fin de poste, étant précisé que le pointage est effectué en tenue de travail.

Les salariés ont l’obligation de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage au sein de l’entreprise, ces opérations doivent avoir lieu dans les vestiaires prévus à cet effet.

Il est expressément précisé que la tenue de travail imposée par l’employeur est susceptible d’évoluer sans que cela ne puisse remettre en cause le présent accord.

  • Contrepartie


Il est rappelé que, en application de l’article L.3121-3 du code du travail, le temps passé à ces opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La contrepartie à ce temps consacré à l’habillage et au déshabillage sera octroyée sous forme d’indemnité, étant rappelé que la fourniture de ces vêtements de travail et leur entretien sont pris en charge par la société.

Il est rappelé que pour les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, leur rémunération forfaitaire intègre le paiement de cette contrepartie.

  • Montant


La contrepartie au temps d’habillage-déshabillage sera fixée conformément aux stipulations de l’article 10.6 de la Convention collective applicable.
A titre indicatif, le montant prévu pour l’année 2023 est fixé à

115 € brut sur l’année.


CHAPITRE III :

CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



Par dérogation aux stipulations de la convention collective applicable, les parties souhaitent permettre aux salariés visés à l’article 16 du présent accord de conclure des conventions de forfait annuel en jours.


Article 1 : SALARIES CONCERNES


Le présent accord s’applique aux :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


A titre indicatif, les emplois suivants apparaissent éligibles au mécanisme :

  • cadres occupant les emplois suivants :
  • responsable de services
  • responsable technique

  • salariés occupant les emplois suivants :
  • chef de secteur commercial
  • technicien d’élevage

Article 2 : MODALITE DE FONCTIONNEMENT DU FORFAIT


La convention de forfait s’applique conformément aux conditions prévues dans la convention collective de l’industrie laitière.

Le forfait jours est prévue sur une base de 216 jours travaillés.

CHAPITRE IV :

MISE EN PLACE D’UNE PRIME D’ANCIENNETE


Le présent accord emporte révision de l’accord initiale du 27 juin 1997 et de son avenant du 28 septembre 2000.

Pour rappel l’avenant du 28/09/2000, avait institué la suppression de la prime d’ancienneté au sein de la Fromagerie.

Par dérogation aux stipulations de l’article 6.6 de la Convention collective applicable, les parties prévoient que la prime d’ancienneté prévue conventionnellement sera attribuée aux salariés à compter

du 01 Avril 2024 et de manière progressive selon les modalités suivantes :



Article 1 - Salarié concerné :


L’ensemble des salariés de la fromagerie à l’exclusion des cadres.

Article 2 – Modalité de calcul


Pour un salarié à temps plein l’application se fera comme suit :

01/04/2024 : 25% du montant prévu au barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable pour un travail à temps complet ;

01/01/2025 : 50% du même barème ;

01/01/2026 : 75% du barème ;

01/01/2027 : 100 % du barème.

Les autres stipulations de la Convention collective applicables à cette prime s’appliquent pleinement.
(Annexe barème en cours de la convention collective)

Concernant la mise en place de jours supplémentaires au titre de l’ancienneté, nous convenons de nous revoir au cours de l’année 2024 et aboutir à un accord spécifique.

CHAPITRE V :

INTEGRATION DE LA PAIE CLOCHE D’OR DANS LE PERIMETRE GROUPE




Il est établi qu’à partir du

01 Avril 2024, la gestion de la paie de la Fromagerie de Cloche d’or sera reprise par le service paie du Groupe Rians.


Dans ce contexte nous procédons par cet accord à l’harmonisation de certaine pratique de paie comme suit :


  • Les éléments variables de paie seront compilés en fonction du calendrier de paie Groupe

A titre d’exemple pour 2024,

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  • Acomptes


Il est mis un terme à la pratique des acomptes en espèces.

Cependant, les salariés bénéficieront du système groupe avec deux dates permettant le versement d’acompte permanent ou ponctuel par virement : le 15 et/ou le 25 de chaque mois (la demande devra remonter à la RH au moins deux jours avant la date de virement).

Le relai RH de site fera le lien sur le sujet avec le service paie groupe.


  • Absences


A partir de cette date les IJ sécurité sociale seront pré-calculées au fur et à mesure des absences.
Les absences ne seront plus traitées en heures mais en jours.

  • jours calendaires pour les absences sécurité sociale
  • jours ouvrables pour les congés sans solde

Les salariés conserveront la subrogation à partir d’un an d’ancienneté.


  • Congés payés:


A date une acquisition standard de congé payés est valorisée à 2,08 jours ouvrés par mois.
A partir du

01/04/2024, cette même acquisition sera valorisée à hauteur de 2,5 jours ouvrable par mois, soit 30 jours ouvrables pour une année complète de référence.


Une semaine de congés sera donc valorisée à 6 jours ouvrables.

  • Prime annuelle


La prime annuelle des collaborateurs sera toujours versée en décembre.
Cependant au 15 décembre de l’année N, un acompte de cette prime annuelle équivalent à 70% du brut (réf 2023) sera versé sur les comptes des salariés.












































Dispositions relatives à l’accord


  • Entrée en Vigueur et durée


Le présent accord entrera en vigueur au

1er Avril 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.


Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • Interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Un représentant de la Direction
  • Un représentant du CSE

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra une recommandation. Celle-ci sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

  • Dépôt – Publicité



Le présent accord entre en application à compter du

01 Avril 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Pont de Ruan le 09 Février 2024.

En 3 exemplaires

Pour l’entreprise

Pour le CSEMonsieur

Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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