Accord d'entreprise CLOTURES DE SEINE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 30/11/2022

Société CLOTURES DE SEINE

Le 19/11/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE


La société CLOTURES DE SEINE dont le siège social est situé 57 RUE JEAN JAURES – 76290 MONTIVILLIERS, représentée par Messieurs et en leur qualité de co-gérants, ci-après dénommée « l’employeur »

ET


Le délégué CSE, représentant des salariés de la présente société, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommé « le délégué CSE »


PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, a décidé de soumettre à son délégué CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés intervenant sur les différents chantiers de l’entreprise.

Sont ainsi concernés les salariés ne travaillant ni dans les services administratifs de l’entreprise ni les automaticiens et de ce fait étant soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de poseurs de clôtures, soudeurs, maçons, (cette liste étant non exhaustive).


Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place du nouvel horaire collectif de l’entreprise pour les salariés intervenant sur les chantiers, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 3. Annualisation du temps de travail


La période annuelle de référence pour l’annualisation du temps de travail est : 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

Le nombre de périodes d’activité différentes est fixé à quatre, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Par accord entre l’employeur et le délégué CSE, la nouvelle annualisation du temps de travail sera fixée de la manière suivante :
  • Période une : 39 heures hebdomadaires de la semaine 49 N à la semaine 9 N+1 (13 semaines)
  • Période deux : 41,50 heures hebdomadaires de la semaine 10 N+1 à la semaine 19 N+1 (10 semaines)
  • Période trois : 44 heures hebdomadaires de la semaine 20 N+1 à la semaine 40 N+1 (21 semaines)
  • Période trois : 41,50 heures hebdomadaires de la semaine 41 N+1 à la semaine 48 N+1 (8 semaines)

Décompte du temps de travail
Chaque semaine, le salarié doit tenir un décompte de ses heures travail.
Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.


Article 5 : Rémunération


La rémunération du salarié soumis à l’annualisation est basée sur l’horaire moyen hebdomadaire de 41,50 heures.

Les heures effectuées au-delà de cet horaire moyen seront créditées dans un compteur permettant à chaque salarié de bénéficier des « ponts » sans perte de salaire.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en déduisant en priorité les heures supplémentaires mensualisées puis en se basant sur un nombre de 7 heures par jour.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.

A chaque fin de période, le 30 novembre, il sera établi un solde des heures. Il est prévu que si le reliquat est inférieur à 1 heure en la défaveur du salarié, le compteur sera remis à 0 sans aucune déduction.
A l’inverse, si le solde est en faveur du salarié, alors les heures seront rémunérées majorées au taux légal.


Article 6. Consultation du délégué CSE


Le présent accord a été négocié et ratifié par le délégué CSE. Il sera transmis individuellement à chaque salarié et afficher au sein de l’entreprise.


Article 7. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Au terme de cette période, il pourra être renouvelé conformément aux dispositions en vigueur.


Article 8. Suivi et révision de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du code du travail.


Article 9. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du HAVRE.


Fait à MONTIVILLIERS

Le

Signature du délégué CSESignature de l’employeur

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