Accord d'entreprise CLP PACKAGING

Accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail de nuit de l'Ets Clp Packaging Avallon

Application de l'accord
Début : 24/02/2026
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CLP PACKAGING

Le 19/02/2026


Accord collectif relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de nuit de l’établissement CLP PACKAGING AVALLON




Entre les soussignés :

La Société CLP Packaging, dont le siège social est situé 8, rue de la Croix Verte, Avallon 89200, représentée par sa Présidente, la Société SFV, dont le siège social est situé 20 Avenue Mac Mahon à Paris (75017), immatriculée au RCS de Paris, sous le no 505 084 731, elle-même représentée par le Président, Monsieur xx donnant tous pouvoirs à Monsieur xx, Directeur du site de l’établissement de Avallon à l’effet des présentes.



Ci-après désignée « la Société »

Et :

La FILPAC/CGT, organisation syndicale représentative dans l’établissement, représentée par Mme xx, en sa qualité de déléguée syndicale de l’établissement d’Avallon,


Ci-après désignées « la déléguée syndicale » ;

Ci-après dénommés « les parties »


Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE


La société CLP Packaging , doit faire face à une hausse du nombre de commande, du nombre d’étuis à livrer tout en respectant des délais de plus en plus courts notamment pendant la période haute d’activité qui correspond aux mois de février à fin juillet et qui sont celles de la production de toutes les campagnes de Noel de nos clients.

Ainsi, eu égard aux impératifs d’exploitation et d’organisation de ses clients, la société CLP Packaging a décidé de maximiser ses organisations de travail et renforcer ses capacités de production en ayant recours au travail de nuit.

Fort de ce constat, la Direction a invité la déléguée syndicale à négocier les modalités du recours au travail de nuit afin de répondre de manière satisfaisante et appropriée aux besoins de ses clients.

C’est ainsi que les parties se sont rapprochées et ont mené des discussions loyales et sincères en vue de la conclusion d’un accord, dont les objectifs partagés sont la définition des dispositions relatives à ce mode d’organisation, d’en définir les contreparties ainsi que les modalités.

Au terme de réunion de négociations qui se sont tenues entre le 16 février 2026 et le 24 février 2026, un accord a été signé.


ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

1.1Cadre juridique


Le présent accord se substitue à tous les accords antérieurs, ainsi qu’aux usages, appliqués au sein de la société CLP Packaging AVALLON en matière de durée et d’aménagement du temps de travail de nuit. Il constitue la référence en matière de gestion de temps de travail de nuit en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale (CCN) des industries du cartonnage.

1.2Champs d’application


Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les salariés en contrat à durée déterminée hors alternants et stagiaires.

Il s’applique également aux salariés intérimaires.

Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux, sont exclus des dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

2.1Définition du travail de nuit

Le travail de nuit est défini par l’article L 3122-2 du code du travail comme étant : « tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives, comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures du matin, est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21heures et s’achève au plus tard à 7 heures. »
La Convention National des industries du cartonnage (IDCC 0489) dont dépend La société CLP Packaging AVALLON précise que le travail de nuit s’étend de 21H à 6h du matin.


2.2 Le travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié qui effectue un travail de nuit régulier et plus précisément, un salarié entrant dans le champ d’application ci-dessous définit et qui accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;


  • Soit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.


ARTICLE 3 – CONTREPARTIES SPECIFIQUES AU PROFIT DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Conformément à l’article 4, de l’Avenant n° 127 du 9 octobre 2002 relatif au travail de nuit de la convention Collective Nationale des industries du cartonnage (IDCC 0489), chaque collaborateur travaillant dans la faction encadrant minuit ouvre droit à une majoration du salaire réel égale à 15% du salaire de base, se cumulant éventuellement avec les majorations légales d’heures supplémentaires.

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur d'une durée de 1 % pour chaque heure travaillée au cours de la période de nuit telle que définie à l'article 2 de la convention collective Nationale des industries du cartonnage (IDCC 0489).

Ce repos compensateur est porté à 1,5 %, dans la limite d'une journée par an, au bénéfice des travailleurs de nuit appelés à travailler en équipes successives de jour et de nuit.

Les heures de nuit comprenant minuit comportent l'attribution au travailleur de nuit d'une prime de panier égale à la valeur d'une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel, coefficient 180, soit 18,21€. (Référence salaire minimum professionnel mai 2025)

ARTICLE 4 - CONDITION D'ATTRIBUTION ET MODALITES DE PRISE DE REPOS COMPENSATEUR

Le droit au repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures de travail effectif.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos acquis au titre du travail de nuit par indication sur leur bulletin de paie ou sur un document annexe.

Ce repos sera demandé au manager.

Le délai de présentation à l’employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur est fixé à 15 jours. L’employeur dispose d’une semaine pour y répondre.

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit, le repos pouvant être pris par journée entière.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit à repos. Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement son repos dans un délai maximal de 1 an.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit pourra être portée, à titre exceptionnel lorsque l'activité le justifiera notamment pendant la période haute de février à juillet jusqu’à un plafond de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Pendant la période haute et lorsque l’activité le justifiera, la semaine pourra commencer le dimanche à 21h.
La mise en place de ce nouvel horaire (dimanche 21h- 05h) pourra se faire uniquement sous réserve d’acceptation de la dérogation par l’inspecteur du travail et sera limité à 15 dimanches par an.

Au-delà des 5 dimanches travaillés :

  • il sera fait appel au volontariat,
  • les dimanches travaillés ne rentreront pas dans le compteur de modulation et seront payées mensuellement,
  • une prime brute de 150 euros sera versée par dimanche travaillé ;

Pour des raisons d’organisation, le schéma de travail de nuit retenu, se compose de la façon suivante :

Hors semaine haute  :

  • Du lundi au vendredi  : de 21h à 05h avec un temps de pause de 20 mn
  • Du lundi au jeudi : de 21h à 05h avec un temps de pause de 20 mn
  • Du lundi au vendredi : du lundi 00h à 05h sans pause + lundi à vendredi de 21h à 05 h avec un temps de pause de 20mn.

Semaine haute suivant dérogation accordée par l’inspecteur du travail

  • Du dimanche au vendredi  : de 21 h à 05h

Dans ce cas les heures du dimanche de 21h à 24h seront payées au taux réel normal majorées de 100%, en plus des contreparties déjà prévues à l’article 3.

Les heures de travail feront l’objet d’un pointage dans l’outil de gestion du temps.

Ce schéma horaire n’est pas figé dans le temps, il pourra être modifié après renégociation entre la Direction et les membres du CSE.


ARTICLE 6 - MESURES DESTINEES A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE/PRIVEE DES TRAVAILLEURS DE NUIT
Une attention particulière sera apportée par la société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La société s’assurera que, lors de son affection au poste de travailleur de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et la société à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin du poste.

L’employeur portera régulièrement à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles afin de faciliter le passage d’un travail de nuit à un travail de jour et inversement pour les salariés désireux d’effectuer ce type de changement de poste.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation est incompatible avec des obligations familiales impérieuse telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

La société veillera également à la bonne gestion des pauses afin que celle-ci soient réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. Le médecin du travail devra délivrer une attestation d’aptitude au poste de nuit préalablement à l’affectation du salarié et à chacune des visites médicales prévues afin que le salarié puisse continuer à exercer une activité de nuit.

Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans la société, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et ce conformément à la règlementation en vigueur.

La travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé, du droit d’être affectée à un poste de jour, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée.

Le changement d’affectation n’entraine aucune diminution de la rémunération.

Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il luit fait connaitre par écrit, ainsi qu’au médecin du travail, les motifs qui s’opposent à cette affectation.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité, ainsi que le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée suivant le cadre légal.

ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A FAVORISER L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME/HOMME

En application des dispositions légales en vigueur, la société porte une attention particulière à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
  • Pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit, conduisant à la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 2.2 du présent accord.
  • Pour muter un(e) salarié(e) d’un poste jour vers un poste nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


ARTICLE 8 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société.

La société s’engage à prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation


ARTICLE 9 – INFORMATION ET SUIVI

9.1Information du personnel


Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique, tant dans le cadre d’une information – consultation au regard de sa compétence générale sur la marche de l’entreprise que dans le cadre de la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail avant sa signature, et sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 24 février 2026, il est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la DDETSPP(Direction Départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations) via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de AUXERRE 89


Fait le 19 février 2026, en 3 exemplaires originaux


Pour la SociétéPour l’organisation FILPAC CGT
xx xx







Mise à jour : 2026-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas