Accord d'entreprise CMEM

accord portant mise en place d’un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 01/01/2999

Société CMEM

Le 25/02/2020


²

Accord portant mise en place d’un compte épargne-temps

Entre les soussignés :


  • la

    S.A.S. CMEM,

dont le siège social est rue Diane Fossey – ZAC EcoParc – CS 30842 – 57140 NORROY-LE-VENEUR,
représentée par,
agissant en qualité de Directeur,
d’une part,


  • et

    Monsieur,

agissant en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel au comité social et économique,

d’autre part,




Après qu’il eut été rappelé que :

  • La société a le souci permanent de permettre à chaque collaborateur de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle et familiale ;

  • Considérant les échanges avec la représentation du personnel s’agissant notamment des salariés sous convention de forfait en jours sur l’année et les potentiels dépassements de ce forfait ;

  • Les parties au présent sont convenus de mettre en place un compte épargne-temps dans le respect des dispositions et de l’esprit des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail ;

  • Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps et, notamment les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits ;

  • Les parties rappellent que le présent accord n’a, par principe, pas pour objet de faire obstacle à la prise effective des jours de congés payés et de repos ;

  • Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l’esprit qui a présidé à sa conclusion.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – OUVERTURE DU COMPTE


Tout salarié cadre et/ou titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année et justifiant de deux années d’ancienneté au 30 avril de chaque année pourra disposer d’un compte épargne-temps.

L’ouverture de ce compte sera effective à la première affection des droits du salarié à son compte épargne-temps.


ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE


L’alimentation du compte épargne-temps est à l’initiative exclusive du salarié.


Nature des droits éligibles au compte épargne-temps


Chaque salarié éligible a, selon son statut et ses droits, la faculté d’alimenter son compte épargne-temps par un ou plusieurs des éléments suivants et dans des limites ci-après indiquées :

  • jours de repos acquis au titre d’une convention de forfait en jours sur l’année au titre de la période de référence, dans la limite de :

  • 4 jours par période de référence sans condition d’âge ;
  • 6 jours pour les salariés âgés de 50 à 54 ans révolus ;
  • 7 jours pour les salariés âgés de 55 ans révolus et plus.

  • jours de congés payés pour ancienneté au sens des dispositions de l’article 1.21 de la convention nationale du négoce des matériaux de construction dans la limite de :

  • 1 jour pour les salariés justifiant d’une ancienneté au 1er juin de chaque année d’au moins 20 années ;
  • 2 jours pour les salariés justifiant d’une ancienneté au 1er juin de chaque année d’au moins 25 années ;
  • 3 jours pour les salariés justifiant d’une ancienneté au 1er juin de chaque année d’au moins 30 années.

  • jours de congés payés supplémentaires des cadres dans la limite de 2 jours par période de référence.

Par période de référence, il convient d’entendre la période d’acquisition des droits à congés du 1er juin au 31 mai.

L’alimentation du compte épargne-temps pourra se faire par demi-journée.







Plafonds annuel et global du compte épargne-temps


La totalité des jours de repos capitalisés ne peut excéder :

  • 9 jours par période de référence ;

  • en tout état de cause, 46 jours au total.


Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.


Procédure d’alimentation du compte épargne-temps


Tout salarié éligible souhaitant affecter des droits à son compte devra en aviser la Direction, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R., au plus tard le 30 avril de chaque année.

A cette occasion, le salarié précisera la nature et le quantum des droits qu’il souhaite affecter à son compte épargne-temps.


ARTICLE 3 : INFORMATION DES SALARIES


Chaque salarié titulaire d’un compte épargne-temps bénéficiera chaque année, en annexe de son bulletin de salaire du mois de mai :

  • du nombre de jours dont il bénéfice sur son compte épargne-temps ;

  • de la valorisation monétaire de ses droits.


ARTICLE 4 : UTILISATIONS DU COMPTE


Le compte épargne-temps peut être utilisé en temps ou en argent, dans les conditions définies ci-après, pour :

  • rémunérer des absences ou une activité partielle ;

  • se constituer une épargne, notamment en vue de la retraite. A ce titre, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) ou pour financer des prestations de retraite supplémentaires dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire ;

  • dans certaines conditions, et de façon exceptionnelle, augmenter ses revenus.






ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS EN TEMPS


Périodes éligibles

Le compte épargne-temps peut financer des absences ou des périodes d’activités à temps partiel. 

Les périodes susceptibles d’être financées par les droits affectés à un compte épargne-temps sont les suivantes :

  • congés parental d’éducation ;
  • congé de proche aidant ;
  • congé de solidarité familiale ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de fin de carrière.

Les congés à caractère familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et conventionnelles qui les encadrent.

En tout état de cause, les droits inscrits à un compte épargne-temps peuvent également faire l’objet d’un don au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.


Indemnisation du salarié pendant les périodes d’absence ou de travail à temps partiel


Pendant la période de prise de congé ou de travail à temps partiel, le salarié éligible bénéficie d’une indemnisation valorisée selon les termes de l’article 8 du présent accord, dans la limite des droits épargnés sur son compte.

Les sommes ainsi versées mensuellement suivent le même régime fiscal et social que le salaire.


Situation du salarié pendant la période d’absence ou de travail à temps partiel


Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de la société pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période.

Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, la société et le salarié verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.

Le passage à temps partiel est formalisé par voie d’avenant.




Situation du salarié à l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel


A l’issue d’un congé ou de la période de travail à temps partiel, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.


ARTICLE 6 : AFFECTATION DES DROITS SUR UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE


Modalités d’affectation


Les droits inscrits à un compte épargne-temps peuvent être utilisés aux fins de bénéficier d’une rémunération différée dans le cadre :

  • du plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;

  • du plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).


Le nombre de jours pouvant être transférés sur le PEE ou le Perco ne peut dépasser 4 jours par période de référence.


Procédure d’affectation à un plan d’épargne salariale


Tout salarié éligible souhaitant affecter des droits dont il dispose au PEE ou au Perco devra en aviser la Direction, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R., au plus tard le 30 avril de chaque année.

A cette occasion, le salarié précisera le quantum et la destination des droits ainsi affectés.

Les modalités de valorisation des droits sont fixées à l’article 8 du présent.


ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE


Principe et exceptions


Le salarié peut demander la liquidation des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps sous une forme numéraire dans la limite de 4 jours par période de référence.

Par exception, le salarié peut demander la liquidation de tout ou partie de ses droits, sur justificatif et dans les cas suivants :

  • mariage ou conclusion d’un Pacs ;
  • divorce ou dissolution de Pacs ;
  • naissance d’un enfant ;
  • décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou d’un enfant ;
  • perte d’emploi du conjoint ou du partenaire de Pacs ;
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
  • acquisition de la résidence principale ;
  • situation de surendettement.
L’utilisation sous forme numéraire des droits versés sur le compte épargne-temps au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.

Les modalités de valorisation des droits sont fixées à l’article 8 du présent.


Procédure de liquidation des droits en numéraire


Tout salarié souhaitant liquider en numéraire les droits inscrits à son compte épargne-temps doit en faire la demande auprès de la Direction, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R., au plus tard le 30 avril de chaque année.

A cette occasion, le salarié précisera le quantum des droits qu’il souhaite liquider et, le cas échéant, fournira le justificatif nécessaire.


ARTICLE 8 : GESTION DU COMPTE


Modalités de décompte


Les jours acquis et affectés sur le compte épargne-temps sont des jours ouvrables.

Ces jours, exprimés en jours ouvrables, sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte épargne-temps selon la formule suivante :

Nombre de jours versés sur le compte x 5/6


Conversion du compte lors de l’affectation des droits inscrits


Les jours ouvrés inscrits au compte épargne-temps à la date de leur utilisation par le salarié sont valorisés selon la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés à convertir x ((rémunération mensuelle au jour de la valorisation x 12) / nombre de jours ouvrés dans l’année)

Par rémunération mensuelle, il convient d’entendre la rémunération mensuelle de base, majorée, le cas échéant des heures supplémentaires, à l’exclusion de toute prime ou gratification.


ARTICLE 9 : GARANTIE DES SOMMES PLACEES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L. 3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.


ARTICLE 10 : CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Clôture du compte en l’absence de rupture du contrat de travail


Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail.


Le salarié doit adresser sa demande à la Direction par lettre recommandée avec A.R.

Si au jour de la clôture du compte le salarié dispose de droits non utilisés, ce dernier peut :

  • en accord avec sa Direction, prendre un congé unique ou échelonné dans un délai à convenir avec sa Direction de 24 mois maximum ;
  • transférer ses droits au sein du PEE ou du Perco ;
  • sous réserve de l’accord de sa Direction, percevoir le montant de ses droits en numéraire, déduction faite des charges sociales et fiscales dues ;
  • en accord avec sa Direction, prendre un congé unique ou échelonné représentant une partie de ses droits dans un délai maximum de 24 mois, le solde de ces derniers étant versé en numéraire.

L’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.


Rupture du contrat de travail et clôture du compte épargne-temps


Sauf accord de la Direction, la rupture du contrat de travail entraine la clôture du compte épargne-temps.

Le salarié perçoit alors le montant de ses droits en numéraires, déduction faite des charges sociales et fiscales dues.

Dans cette hypothèse, le salarié et la Direction pourront néanmoins convenir que les droits inscrits au compte épargne-temps serviront à financer une période de dispense d’activité ou de préavis non effectué (en cas de demande de dispense de préavis émanant du salarié ou de licenciement consécutif notamment à une inaptitude et à une impossibilité de reclassement).


ARTICLE 11 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 31 mars 2020.


Révision de l’accord

Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec A.R., à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.


Dénonciation de l’accord


L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail ;

  • La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Dispositions générales


Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société et d’autre part, les membres titulaires de la délégation élue au comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres titulaires de la délégation élue au comité d'entreprise devra résulter d'une délibération de ceux-ci.


ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord, ainsi que les pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En outre, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.

Fait à Norroy le Veneur le 25 février 2020
En deux exemplaires

Pour la Direction, Pour le Comité social et économique,
RH Expert

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