Accord d'entreprise CMF SERVICES

Accord de mise en place du forfait annuel en heures

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CMF SERVICES

Le 24/04/2024


  • Accord de mise en place du forfait annuel en heures

Entre les soussignés,

La société CMF SERVICES, dont le siège est situé au 55 rue des Jonchettes, ZI Varades, 44370 LOIREAUXENCE, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le n° 722 010 230, représentée par , en sa qualité de Président,

Dénommée ci-après « 

la Société »

d'une part, et

Les représentants du personnel : membres du comité social et économique (CSE) représenté par les 2 élus titulaires : .

Dénommés ci-après « 

le CSE »,

d'autre part,

  • Préambule
Les parties se sont rencontrées lors de 3 réunions de négociation les 22/02/2024, 21/03/2024 et 24/04/2024 afin de définir les nouveaux principes d’aménagement du temps de travail sous forme d’une convention de forfait en heures.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Le recours à une convention de forfait annuel en heures répond aux variations de l’activité de l’entreprise et permet de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de réalisation des projets et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence de 12 mois.


  • Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée supérieure ou égale à 3 mois, exception faite des salariés en forfaits jours et des intérimaires.


  • Article 2 – Durée annuelle du travail

  • 2.1 Période de référence

La période de forfait annuel en heures commence le 1er mai de l’année N en cours et se termine le 30 avril de l’année suivante N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • 2.2 Nombre d’heures du forfait annuel

Les salariés à temps plein sont soumis à un forfait annuel en heures, fixé à 1607 heures (journée de solidarité incluse) (conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail) calculé sur la période de référence ci-dessus.

Pour les salariés à temps partiel (donc en deçà de 35 heures en moyenne hebdomadaire), la durée annuelle de travail (inférieure à 1607 heures) sera fixée par le contrat de travail.


La durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps de trajet, d’habillage/déshabillage et pause repas (article 3.16 de la convention collective des ouvriers du bâtiment).

  • 2.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

La durée quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail varient en fonction de l’activité, dans le respect des règles légales relatives aux durées maximales de travail, des temps de pause et des durées minimales de repos.

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

La durée de travail hebdomadaire effectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
-Le minimum hebdomadaire est fixé à 0 heure de travail effectif en cas de semaine complète sans travail, à l’initiative de l’employeur (modulation basse) en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables au minimum.
  • Les durées maximales de travail effectif applicables aux ouvriers (article 3.15 CCN ouvriers du bâtiment) sont les suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures
  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil : 44 heures
  • Les durées maximales de travail effectif applicables aux ETAM (article 4.1.6 CCN ETAM du bâtiment) sont les suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures
  • Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil : 44 heures

En cas de compteur « débit/crédit » positif en cours de période, le salarié pourra, avec l’accord express de son responsable, prendre des heures de récupération.


  • Article 3 – Dépassement de la durée annuelle de travail du forfait en heures

  • 3.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, dans le cadre du forfait annuel en heures, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction par les salariés à temps plein au-delà de 1607 heures annuelles.
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, doivent être majorées de 25% pour les heures jusqu’à 43 heures hebdomadaires et de 50% pour les heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires ainsi calculées seront communiquées aux salariés qui auront le choix de se les faire payer sur la paye de juin N+1 ou de les épargner sur le CET (partiellement ou en totalité pour les 2 options).
Le comparatif entre la durée annuelle théorique et la durée réelle de travail sera suivi pendant la période de mai N à avril N+1, via un compteur d’heures de « débit/crédit ».

  • 3.2 Régime des heures supplémentaires au-delà du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires applicable, calculé en fin de période, est égal à

265 heures par salarié et par an (ouvriers sur chantier) et 220 heures pour les autres salariés de la société, conformément aux dispositions conventionnelles.

Chaque heure supplémentaire rémunérée et réalisée au-delà de ce contingent génère, outre les majorations susvisées, une

contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% (anciennement repos compensateur) des heures supplémentaires accomplies.

Les contreparties obligatoires en repos, alimenteront un compteur individuel, mis à jour en mai N+1, qui permettra à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos.

La contrepartie en repos peut être prise en journée ou demi-journée, avant le 31 octobre de l’année N+1. Passé cette date, en relation avec l’accord collectif valable dans la société, le repos compensateur alimentera automatiquement le compte épargne temps (CET).
Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning théorique.

Les heures de repos (anciennement repos compensateur) sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Le salarié adresse, via le portail salarié du SIRH, à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié, soit de son accord, soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.

  • 3.3 Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies à la demande de la Direction par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle stipulée au contrat de travail.
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les heures complémentaires ne peuvent excéder

1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel.

Elles sont rémunérées à l’issue de la période de référence et donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales.


  • Article 4 – Solde négatif en fin de période

En cas de solde négatif en fin de période, il sera admis un report possible dans la limite d’une semaine, soient 35 heures pour un salarié à temps plein. En deçà de 35 heures, une solution au cas par cas sera trouvée entre l’employeur et le salarié afin de ne pas pénaliser ce dernier.


  • Article 5 - Rémunération des salariés – Principe du lissage

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait.
Afin de garantir une rémunération stable, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli dans le mois.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures sur toute la période de référence, soient sur une base de 151,67 heures mensuelles.
Pour les salariés à temps partiels, leur rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat de travail.


  • Article 6 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

En cas de période non travaillée, la durée journalière prise en compte sera la durée théorique de travail, soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.


  • Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail – temps de travail effectif

La programmation indicative, ainsi que ses éventuelles modifications, sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des heures de travail enregistrées dans l’ERP et les relevés d'heures effectuées chaque semaine le personnel de chantier.
Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


  • Article 8 – Indemnisation des trajets pour le personnel de chantiers

  • Déplacements avec un véhicule fourni par l’employeur :
Le trajet aller du salarié à partir de son lieu de départ habituel (domicile...) jusqu’au 1er chantier et le trajet retour du dernier chantier jusqu’au lieu de départ initial ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais sont indemnisés par un forfait au kilomètre.

Cette indemnité sera payée mensuellement, et calculée sur la période des éléments variables de paye correspondant au mois en question, en fonction de la déclaration du nombre de kilomètres sur le relevé d’heures validé par le responsable hiérarchique. L’indemnisation est, à la signature de cet accord, à hauteur de

0.20 € (vingt cents) bruts par kilomètre.


  • Déplacements avec un autre moyen de transport (train, avion, bateau…) :
Le temps de déplacement effectué grâce à un moyen de transport collectif (y compris le temps de trajet pur se rendre à la gare ou l’aéroport ou le port) sera indemnisé de la façon suivante :

  • Déplacement sur une même journée : indemnisation à 100 % du taux horaire de base du salarié,

  • Déplacement à cheval sur 2 jours (donc long déplacement comprenant une nuit en tout ou partie), la durée du déplacement comprise entre 21h et 6h00 sera indemnisée à 50 % du taux horaire de base du salarié ; en dehors de cette tranche horaire, l’indemnisation sera à 100 % du taux horaire de base du salarié.

Pour rappel : les temps de trajets effectués entre plusieurs chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif, entrent dans le calcul du nombre d’heures totales réalisées, donc dans le compteur de forfait annuel en heures.


  • Article 9 - Primes spécifiques personnel opérationnel sur chantiers (hors forfaits jours) : Monteur, Monteur référent d’équipe, Chef d’équipe

Les indemnités liées au fait de ne pas rentrer à son domicile tous les soirs restent inchangées :

Prime forfaitaire de découchage : forfait en euros par nuit découchée, dont le montant est à la signature de cet accord de 12,50 € bruts

Prime de quinzaine : forfait en euros pour le salarié qui part sur 2 semaines sans rentrer pendant 1 week-end à son domicile, dont le montant est, à la signature de cet accord, de 175,00 € bruts

Prime « 3 semaines » : forfait en euros pour le salarié qui part sur 3 semaines sans rentrer pendant 2 week-end à son domicile, dont le montant est, à la signature de cet accord, de 260,00 € bruts


  • Article 10 - Durée de l'accord, entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er mai 2024.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
-par courrier recommandé avec accusé de réception, la date de première présentation validant le déclenchement du délai de 3 mois, .
-Côté employeur, le courrier devra être signé par le Président ou son représentant désigné
-Côté représentants du personnel, le courrier devra être signé par l’ensemble des élus titulaires

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Direction, en lien avec les représentants du personnel au CSE.

En cas de difficultés d'application du présent accord et afin d'examiner les aménagements à apporter, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.


  • Article 11 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DDETS de Loire-Atlantique, et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : diffusion en interne via mail et affichage et envoi par courrier à tous les salariés concernés.
Le présent accord sera remis aux membres du comité social et économique.


Fait à Loireauxence, en 4 exemplaires, le 24 avril 2024


Pour la sociétéPour le Comité Social et Economique de CMF Services







PrésidentTitulaire du CSETitulaire du CSE

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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