La société SAS CMF STRUCTURES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 491 326 401 00016 Code APE 2511 Z Dont le siège social est situé : ZA de La Prade - 15500 MASSIAC Agissant par l’intermédiaire de la co-gérante de la XXXXXXXXXXX, présidente de la SAS CMF STRUCTURES Madame XXXXXXXXX
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Économique,
A la majorité des membres salariés titulaires présents ayant voté lors de la réunion du comité du 30 juin, conformément au PV de séance ci-joint, Représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion susvisée,
D’autre part,
PREAMBULE :
Il est tout d’abord rappelé que la Société CMF STRUCTURES était précédemment couverte par un accord d’intéressement signé le 1er mars 2011 et renouvelé par tacite reconduction, par périodes de 3 ans.
Le 28 mai 2026, la direction de la Société CMF STRUCTURES a été à l’origine d’une demande de renégociation de cet accord d’intéressement, lequel a ainsi cessé de s’appliquer au 30 septembre 2026.
C’est dans ce cadre que la Société CMF STRUCTURES a engagé la négociation du présent accord d’intéressement.
L’objet du présent accord est ainsi de poursuivre l’existence d’un dispositif permettant de partager, entre la Société et le Personnel, les résultats de la société dans le cadre d’un accord d’intéressement conclu conformément aux articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail.
Il est destiné à impliquer et associer l’ensemble du personnel à la bonne marche de la société CMF STRUCTURES et à son développement, grâce à la réalisation des objectifs fixés par les présentes.
L'intéressement ne se substitue à aucun des avantages acquis précédemment. Notamment, il n'a pas le caractère de salaire et ne remplace aucun des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise.
L’intéressement est établi suivant un calcul adapté à l’entreprise. Dépendant des résultats de la société, l’intéressement est par nature variable et aléatoire, et peut être nul. En conséquence, les parties ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis et s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs définis dans l’accord.
Le présent accord est conclu en application des articles L.3311-1 et suivants du Code du travail.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Il est conclu un accord d'intéressement collectif lié aux résultats de l'entreprise. Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application et la durée de l'accord ;
les modalités de calcul de l’intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant à la répartition de l'intéressement ;
l'époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;
les conditions dans lesquelles le CSE ou une commission spécialisée créée par le comité disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du présent accord.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux exercices comptables allant :
Du 01/10/2026 au 30/09/2027 ;
Du 01/10/2027 au 30/09/2028.
A l’issue de ces périodes, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente, via la conclusion d’un nouvel accord.
En aucun cas, le dispositif institué par le présent accord ne pourra faire l'objet d'une tacite reconduction. Aussi, en l’absence d’accord entre les parties, l’accord expirera au 30 septembre 2028, sans autre formalité.
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent contrat d'intéressement s'appliquent à
tous les salariés de l'entreprise justifiant de trois mois d'ancienneté sur l’exercice considéré, et donc y compris pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année.
L'ancienneté est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail que le salarié aura exécutés au cours de la période de calcul, ainsi que des douze mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné, ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d'exercice. Les mandataires sociaux, y compris ceux non titulaires d'un contrat de travail, font parties des bénéficiaires de l'intéressement mis en place par le présent accord.
ARTICLE 4 : MODALITES DE DETERMINATION DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement représente au maximum une somme déterminée comme suit sur la base du résultat d’exploitation ci-après appelé RE :
RE < 80 000 € 0% de la tranche du RE 80 000 € ≤ RE < 300 000 € 20% de la tranche du RE 300 000 € ≤ RE 10% de la tranche du RE
EXEMPLE : Si au titre de l’exercice N, le résultat d’exploitation (RE) est de 310 000 €, le montant maximum de l’intéressement à répartir sera de : (79 999,99 x 0%) + (220 000 x 20%) + (10 000,01 x 10%) = 45 000 €
Les parties conviennent toutefois de faire de cet accord d’intéressement un outil de promotion de la sécurité au travail dont chaque salarié doit avoir le souci pour lui-même comme pour ses collègues de travail. Elles décident donc que le montant de l’intéressement maximum à répartir, préalablement défini selon les modalités précisées ci-dessus, sera pondéré suivant le nombre total de demi-journées ou de journées d’arrêt de travail suite à accident du travail (AT) ou à rechute d’accident du travail. Elles s’entendent sur un taux de pondération en fonction du nombre de ces demi-journées ou journées d’arrêt de travail repris dans le tableau suivant :
400 ≤ Jours AT 20% de Pondération 200 ≤ Jours AT < 400 10% de Pondération Jours AT < 200 0% de Pondération
EXEMPLE : Selon l’exemple précédent dans lequel le montant total de l’intéressement était de 45 000 €, si le nombre total de demi-journées ou de journées d’arrêt de travail suite à accident du travail ou à rechute d’accident est de 390 jours, alors l’intéressement sera pondéré de 10%. Le montant total définitif de l’intéressement à répartir sera donc de 45 000 x 90% = 40 500 €
ARTICLE 5 : MODALITES DE REPARTITION DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Article 5.1 : Critères de répartition
Le montant de la prime individuelle annuelle d'intéressement telle que résultant de la formule de calcul détaillée à l'article 4 du présent accord, sera réparti de manière proportionnelle à la rémunération brute versée pendant l’exercice de référence et incluant limitativement :
Les éléments de salaire qui sont versés en contrepartie d’un temps de travail effectif ou légalement assimilé comme tel ou les revenus professionnels imposés à l’impôt sur le revenu, y compris les avantages en nature
Les indemnités de congés payés d’origine légale ou conventionnelle, (sauf les indemnités compensatrices dues dans le cadre du départ du salarié),
Les salaires reconstitués qui auraient été perçus pendant les périodes de congé de maternité et d’adoption, pendant les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, pendant les périodes d'absence pour congé de deuil, pendant les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée et pendant les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1du Code de la santé publique ;
Et à l’exclusion notamment :
De tout élément de rémunération à caractère de remboursement de frais professionnels ou de dommages et intérêts ;
De tout élément de rémunération lié au départ du salarié de la société,
Ainsi que de toutes indemnités journalières ou autres, de sécurité sociale ou de prévoyance complémentaire, versées au salarié en qualité d’assuré social ou de bénéficiaire d’un régime de prévoyance complémentaire ;
La rémunération ainsi retenue des bénéficiaires et des mandataires sociaux est individuellement plafonnée à 55 000 € bruts pour un exercice complet sur la totalité de la période de référence cette somme étant réduite à due proportion le cas contraire.
Article 5.2 : Plafonnement global et individuel
Conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail :
le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts de l'ensemble du personnel inscrit à l’effectif et concernés par l'accord versés au cours de l’exercice, ainsi que les revenus professionnels ou les rémunérations annuelles perçues par les dirigeants bénéficiaires du présent accord, tel qu’imposés sur le revenu au titre de l’année précédente ;
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même salarié ne pourra en outre, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale, tel que constaté au cours de l'exercice d'attribution.
Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel sera calculé au prorata du temps de présence. Dans ce cas, le plafond sera égal à la somme des plafonds mensuels applicables.
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionnés ci-avant, la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 4 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités.
Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel de leurs droits, sont exclus de cette nouvelle répartition. L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.
ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Article 6.1 : Versement
Le versement de la prime d'intéressement aura lieu à une autre date que celle du paiement des salaires. Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche distincte de la fiche de paie remise par courrier postal. Cette fiche mentionnera :
le montant global de l'intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l'intéressé,
Les modalités d’affectation par défaut de l’intéressement au PEE,
Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comportera également en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition, telles qu’elles résultent de l’accord d’intéressement. En application des dispositions de l’article D. 3313-9 du Code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. La période de calcul de la prime est basée sur l'exercice comptable de la Société. L'intéressement sera versé au plus tard
le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice au titre duquel l’intéressement est dû.
En cas de non-respect de cette date limite, l’entreprise doit acquitter des intérêts de retard, à hauteur de 1.33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Etant donné qu'il dépend du résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent donc à accepter le résultat tel qu'il ressort de la méthode de calcul précitée. Article 6.2 : Choix d’affectation
Il est rappelé qu'à la date de signature du présent accord, les salariés ont accès un plan d'épargne entreprise (PEE).
Ainsi, chaque bénéficiaire peut opter pour :
un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues, déduction faite de la CSG et de la CRDS, seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires ;
un versement partiel ou total sur le PEE en vigueur dans l'entreprise à la date de versement : dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues ; les sommes ainsi affectées au PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le choix du bénéficiaire quant au versement de son intéressement devra être formulé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il sera présumé avoir été informé du montant qui lui aura été attribué.
Le bénéficiaire sera présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué et dont il pourra demander le versement ou le placement à réception de la fiche de versement individuel d’intéressement mentionnée ci-dessus. A ce titre, le bénéficiaire est présumé avoir reçu la fiche de versement au terme d’un délai de 10 jours à compter de la date figurant sur celle-ci.
A défaut de choix dans un délai de 15 jours de la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant attribué, la prime d'intéressement lui étant attribuée sera affectée par défaut au PEE, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce règlement sur le fonds d'épargne. Elle sera indisponible durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R. 3324-22 du code du travail.
Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut par courrier.
ARTICLE 7 : INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés et leur sera communiqué sur demande.
En outre, l’accord fera l’objet d’une note d’information qui sera remise à tous les salariés de l’entreprise et à tout nouvel embauché.
Tout salarié quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs. Il recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la fiche individuelle indiquant le prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée. S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du Code monétaire et financier. Enfin, un Livret d’Épargne salariale sera remis aux salariés, il fera mention des différents dispositifs d’Épargne salariale mis en place au sein de la société CMF STRUCTURES.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET CONTROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le contrôle de l'exécution de l’accord d’'intéressement sera assuré par le Comité Social et Economique, qui sera tenu régulièrement informé des conditions d'application du présent accord. La Direction communiquera chaque année au Comité Social et Economique les résultats comptables définitifs de l'entreprise, ainsi que le calcul de l'intéressement.
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront discutés au sein du Comité Social et Economique, qui tentera de trouver une solution au cours d’une ou plusieurs réunions. Si un règlement amiable ne peut être trouvé dans un délai raisonnable, le différend sera alors soumis à l'appréciation des juridictions compétentes dans le ressort du siège social de la Société. En cas de litige de nature individuelle portant sur l’application ou le calcul des droits d’un ou plusieurs salariés, tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 10 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé par l'ensemble des parties signataires pendant sa période d'application, dans des formes identiques à sa conclusion. Toute révision fera l'objet d'un avenant au présent accord. Lorsque la modification dans la même forme que la conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs des signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues en matière d’intéressement.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE SAUVEGARDE
En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public sauf dispositions contraires s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règles d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
ARTICLE 12 - FORMALITES DE DEPOT ET AFFICHAGE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes à la diligence de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » dans les 15 jours suivants sa conclusion. L’accord fera enfin l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Massiac
En 2 exemplaires originaux,
Le 30 juin 2026,
Pour la Société CMF STRUCTURES,Pour le CSE,
Madame XXXXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXXX
PJ : PV de la réunion du Comité sociale et économique du 30 juin 2026 au cours de laquelle l’accord a été adopté à la majorité des membres salariés titulaires présents et portant mention du mandat donné à Monsieur XXXXXXXXX pour le signer.