ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONTREPARTIES LIEES AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet :
Le présent accord a pour objet d’instaurer une prime à titre de contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage.
Les parties rappellent les dispositions de l’article L. l’article L. 3121-3 du Code du travail : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. »
Article 2 – Champ d’application :
Le présent accord s’applique au sein de la société X.
Il concerne les salariés tenus de porter une tenue de travail spécifique dans le cadre de leur activité en usine agroalimentaire.
Les parties rappellent que le droit à la contrepartie est subordonné au respect des deux conditions cumulatives suivantes :
le port d'une tenue de travail est imposé au salarié par des dispositions légales, conventionnelles, le règlement intérieur ou par son contrat de travail ;
les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l'entreprise ou le lieu de travail.
Article 3 – Prime d’habillage et de déshabillage :
Une prime forfaitaire de 1,25 € par jour de travail effectif est attribuée à tout salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cette contrepartie.
Les parties conviennent que cette prime d’habillage et de déshabillage ne se substitue pas à la contrepartie en repos déjà accordée (pause quotidienne rémunérées de 10 minutes) mais s’ajoute à cette contrepartie en repos.
Article 4 – Modalités de versement :
La prime d’habillage est versée mensuellement, sur le bulletin de paie, en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois considéré.
Article 5 – Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er novembre 2025.
Article 6 – Interprétation de l'accord :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 – Suivi de l’accord :
Au moins une fois par an, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord.
Article 8 – Clause de rendez-vous :
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 – Révision de l’accord :
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 – Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 – Dépôt de l’accord :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier (9 Rue de Tarragone – 34000 Montpellier).
Article 12 – Publication de l’accord :
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.