ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE CMS HYDRO
Entre les soussignés,
La société CMS HYDRO, SA au capital de 100 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro
303 436 737, ayant son siège social 30 B RUE MOTTA DI LIVENZA 32600 L’ISLE JOURDAIN, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur de Région, dûment habilité pour la signature des présentes
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique : – M. XXX
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties »,
Préambule
La négociation du présent accord de CET fait suite à la dénonciation du précédent accord signé le 22 avril 2022 et dénoncé le 28 septembre 2023. Les modalités de transfert des droits sont précisées à l’article 3, paragraphe 3.6 du présent accord. La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société CMS HYDRO répond à une volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif adapté, permettant principalement de garantir aux salariés un équilibre entre actvité professionnelle et repos, dans un cadre réglementé, mais également d’autres objectifs possibles :
Une gestion plus souple des temps de repos, dans un cadre temporel plus large.
D’ouvrir la possibilité de financer des congés répondant à des projets des salariés.
De faire face à des baisses d’activité.
De plus, les droits affectés au CET constituent une épargne acquise au salarié pouvant lui ouvrir droit à un complément de rémunération et lui permettant de participer au financement de la retraite au travers du rachat de trimestres.
Il est spécifié que le CET ne pourra être alimenté qu’en temps.
Il est précisé qu’un accord portant sur la mise en place d’un PERECO (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif) sera proposé à la négociation simultanément à l’accord CET afin de permettre le transfert de droits acquis du CET vers le PERECO.
Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces divers objectifs, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble du personnel de la société, avec une conditions d’ancienneté en CDI de 3 mois.
L’ouverture du compteur CET alimenté à l’initiative du salarié résulte d’une démarche volontaire de sa part. Elle est effectuée lors de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite, à l’aide du formulaire dédié, auprès du service Ressources Humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.
Les salariés en situation de détachement de longue durée à l’étranger, auront la faculté de solder leur compte avant leur détachement, à l’exception des droits issus de la 5ème semaine de congés payés.
Leur compte sera mis en sommeil durant la période de détachement.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET
2.1- A l’initiative du salarié
Le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie des éléments en temps ci-dessous :
La 5ème semaine de congés payés légaux : à ce titre, le nombre maximum de congés payés pouvant être affectés au CET en fin de période de prise des congés payés étant de 5 par an (en jours ouvrés).
Selon les règles légales, les droits affectés au CET issus de la 5ème semaine de congés ne peut pas faire l’objet d’une liquidation en monétaire ; ils peuvent uniquement être utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel.
Les jours de congés supplémentaires légaux et conventionnels soit les congés d’ancienneté, congés de fractionnement, congé spécifique ;
Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours (RTT) ;
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ;
Les jours de récupération générés selon les règles applicables dans l’entreprise ;
L’alimentation en temps se fait par journée ou demi journée.
La totalité de jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours par an.
Il est précisé qu’à l’ouverture du compte CET, le salarié peut alimenter son compte des jours de repos attribués au titre des années antérieures dans la même limite de 30 jours par année d’antériorité. Il est précisé que dans ce cas, pour chaque année d’historique le détail des repos devra être communiqué au salarié. (à l’exception des salariés ayant déjà un CET qui sera transféré dans le nouveau CET)
Il est rappelé que bien que le placement volontaire de jours au CET puisse conduire le salarié à effectuer plus d’heures sur la période de référence, celles-ci ne donnent lieu à aucun paiement ou majorations éventuelles au titre des heures supplémentaires en fin de période ; En effet, les droits à congés affectés au CET sont réputés avoir été pris. Ils sont donc neutralisés dans l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
2.2- A l’initiative de l’employeur
L’employeur se réserve la possibilité d’alimenter le compteur CET des éléments suivants :
A la fin de la période de référence de chaque année, l’employeur se réserve le droit d’alimenter, le compteur CET des RTT non pris au titre de l’année écoulée.
A la fin de la période de modulation du temps de travail, soit au 31 mars de chaque année, l’employeur se réserve le droit d’alimenter le CET des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail à date du paiement prévu par l’accord en vigueur portant sur l’organisation du temps de travail.
L’employeur informera simultanénement le salarié de l’alimentation du compte CET, par courrier.
2.3- Plafonds du CET
Le nombre de jours affectés au CET, à la demande du salarié ou par l’employeur, ne peut dépasser 30 jours maximum par année civile.
Le plafond global du CET ne peut excéder 50 jours *.Ce plafond est porté à 100 jours pour le personnel de 55 ans et plus. Une majoration de 25 jours (soit un total de 125 jours maximum) est prévu pour les salariés en situation de handicap (sous réserve de production d’un justificatif).
* Les compteurs existants dans les précédents accords CET, qui seront transférés par le biais du présent accord, seront isolés, pour permettre aux salariés concernés de redémarrer un nouveau décompte.
Lorsque des droits sont transférés dans le PERECO, le plafond du CET diminue d’autant.
ARTICLE 3 : GESTION DU COMPTE
3.1- Tenue du CET
Le compte est tenu par les Services Ressources Humaines de la Société.
3.2- Valorisation des éléments affectés au CET
La valorisation de chaque repos est effectuée au moment de l’alimentation du CET, sans revalorisation ultérieure.
Par conséquent, tout élément de repos (Congé, RTT, …) venant alimenter le CET est converti en monétaire pour la valeur correspondante, c’est-à-dire sur la base du montant qu’aurait perçu le salarié s’il avait pris son repos au lieu de l’affecter au CET.
RTT et repos compensateur : les droits sont convertis en monétaire à hauteur de l’indemnité qu’aurait perçue le salarié s’il avait pris le repos pendant la période de référence correspondante.
Congés payés : les droits sont convertis en monétaire à hauteur de l’indemnité de congés payés qu’aurait perçue le salarié si le congé avait été pris pendant la période légale de prise.
3.3- Régime social et fiscal
Les droits épargnés ne sont pas soumis aux charges salariales et patronales de sécurité sociale ainsi que de l’impôt sur le revenu lors de l’alimentation du CET mais sont soumis à ces mêmes charges et impôts lors de la perception de l’indemnité correspondante.
3.4- Procédure d’alimentation du CET
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire du formulaire prévu, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Les périodes d’alimentation du CET sont ouvertes par l’entreprise tout au long de l’année.
Le salarié est informé de l’état de ses droits et des possibilités d’utilisation de son CET :
par le biais de son bulletin de paie,
d’une note spécifique, notamment précédemment à la campagne de possibilité de transfert des droits dans le PERECO.
3.5- Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail. Le plafond des garanties est de 24 PMSS.
En conséquence, l’épargne totale dans le CET et sa garantie sont limités au montant des droits garantis par l’AGS.
3.6- Transfert des compteurs CET déjà existants
Les droits acquis au titre de l’accord CET signé le 09 mai 2019 et dénoncé le 28 septembre 2023 seront versés au présent CET selon les modalités suivantes :
la valeur monétaire retenue est celle issue de l’application de l’accord dénoncé à la date de transfert dans le nouveau CET et ne feront pas l’objet de revalorisation ultérieures.
3.7- Articulation entre le CET et le PERECO
Chaque salarié ayant souscrit un CET peut décider le transfert de droits acquis dans le CET vers le PERECO, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés.
Les dispositions sont détaillées dans l’accord PERECO signé le 06/12/2024.
Les droits transférés du CET au PERECO bénéficient d’une exonération de charges sociales salariales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales et de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours de salaire par an (article L 3152-4 du Code du Travail).
3.8- Mobilité et sortie du Groupe
En cas de mobilité au sein du Groupe John Cockerill, et dans la mesure où la société d’accueil a mis en place un CET, l’établissement d’accueil assure, selon ses modalités propres, la gestion du compte individuel transféré tel qu’arrêté (valeur monétaire) par l‘établissement cédant. A défaut, l’entreprise procède à la liquidation du compte et au paiement au salarié.
Le CET du salarié quittant le Groupe est liquidé et soldé.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET
Les droits acquis en temps inscrits au compte du salarié peuvent être utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel, ou liquidés.
4.1 – Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel
congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi, notamment :
congé parental d’éducation,
congé pour création ou reprise d’entreprise,
congé sabbatique,
congé de solidarité internationale
congés pour enfant malade ou hospitalisé
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.
congés sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie, la Direction et la Direction des Ressources Humaines.
Le congé pour convenance personnelle peut être accolé aux jours de congés payés.
Si la durée du congé est inférieur ou égal à 8 jours ouvrés :
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés doit être respecté et la réponse de la hiérarchie, motivée au regard des contraintes d’organisation du service auquel appartient le salarié, intervient sous 5 jours ouvrés maximum après la réception de la demande.
Si la durée est supérieure, à 8 jours ouvrés :
le délai de prévenance passe à 15 jours ouvrés. La réponse de la hiérarchie, motivée au regard des contraintes d’organisation du service auquel appartient le salarié, intervient sous 15 jours ouvrés maximum après la réception de la demande.
Congés ou passage à temps partiel de fin de carrière :
Le salarié doit formuler sa demande dès qu’il a connaissance de sa date de départ retraite.
Sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie, de la Direction et de la Direction des Ressources Humaines.
Le salarié doit utiliser partiellement ou en intégralité ses droits inscrits au CET.
Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.
Le congé de fin de carrière est plafonné à 12 mois, et peut exceptionnellement aller jusqu’à 18 mois avec accord écrit de la Direction de l’entreprise.
4.2- indemnisation du congé ou du passage à temps partiel
Le salarié bénéficie pendant son congé ou passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire réel au moment du départ dans la limite des droits acquis figurant sur le CET.
En conséquence la durée d’indemnisation au moment de la prise du congé ou du temps partiel peut différer de la durée des repos affectés au CET au moment de cette affectation.
L’indemnisation du congé et du passage à temps partiel est assurée par la liquidation des droits affectés au CET. Elle est calculée sur la base du SJO en vigueur au moment de l’absence.
SJO : salaire journalier ouvré, calculé comme suit : SJO = (salaire de base mensuel + ancienneté) / 21.67
4.3- Statut du salarié pendant la prise de congé ou temps partiel
Pendant la durée du congé,
Le salarié reste inscrit aux effectifs.
Il est éligible et électeur aux élections professionnelles dans les conditions définies par la jurisprudence.
Il continue à bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance.
Il perçoit l’indemnisation prévue, déduction faite de sa part de cotisations salariales, à l’exclusion des éléments ayant caractère de remboursement de frais.
Il est précisé que cette indemnisation est soumise à l’impôt sur le revenu.
La maladie durant le congé financé par les jours placés dans le CET n’a pas pour effet de reporter le terme initialement fixé du congé.
L’acquisition des congés payés et RTT sera dépendant des règles propres à chaque type de repos.
Sauf quand le congé précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue dans la mesure du possible, son précédent emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.
ARTICLE 5 : PERIODE DE BAISSE DE CHARGE
5.1- Alimentation du CET en cas de baisse de charge
La société peut décider dans la ou les unité(s) concernée(s) par la baisse de charge de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant ces périodes.
Dans ce cas l’entreprise informera et consultera le CSE et informera individuellement les salariés.
5.2- Utilisation du CET en cas de baisse de charge
En cas de circonstances exceptionnelles de baisse de charge et afin de favoriser la capacité d’adaptation des activités dans une logique d’anticipation des évolutions d’emploi, le CET pourra être utilisé au cours des périodes de baisse de charge dans une ou plusieurs unités de travail, afin de favoriser le maintien de l’emploi dans l’entreprise.
La société peut décider dans la ou les unité(s) concernée(s) par la baisse de charge constatée ou prévisionnelle de mettre temporairement en place, durant cette période, le dispositif incitatif suivant :
Basé sur le volontariat du salarié :
Nécessitant l’accord écrit du salarié ::
Il sera demandé à chaque salarié disposant de droits dans son CET et appartenant au périmètre visé, d’utiliser son compte en temps.
Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de l’unité de travail considérée.
Cette possibilité pourra être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type activité partielle.
A la seule initiative de l’empoyeur :
Cette possibilié interviendra uniquement pour les droits issus des heures supplémentaires. Cf ART 2, paragraphe 2.2.
En cas de recours à ces dispositifs, le CSE sera informé et consulté de la situation de l’activité et de l’opportunité de recourir au CET.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES
6.1- Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe de conseil des Prud’hommes de Auch.
6.2- Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
6.3- Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Fait à L’Isle Jourdain, le 06/12/2024,
En 2 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties,
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
Nom prénomXXX Fonction du signataire Directeur de la Région Nord