Accord d'entreprise CMTP

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CMTP

Le 23/10/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre les soussignés :
La société 

CMTP, Société A Responsabilité Limitée, au capital de 30 000 euros, dont le siège social est situé au 3 Route de la Résistance, 47270 SAINT-JEAN-DE-THURAC, immatriculée au RCS d’AGEN sous le N°517 464 129, représentée aux présentes par Monsieur, Gérant.

D’une part
Et,
Le salarié de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597), des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et des Cadres du Bâtiment (IDCC 2420), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION - Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société (Ouvriers, ETAM et CADRES) employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01 Janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01 Janvier 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos

.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Article 3-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de 25% du salaire horaire effectif.

ARTICLE 4 — REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.

ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 6 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’AGEN

.

Fait à Saint Jean de Thurac, Le 23 Octobre 2023
En 3 exemplaires originaux

Le gérant,



Le salarié Mandaté, 

Mise à jour : 2024-02-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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