La Société CO-BE ARCHITECTURE ET PAYSAGE, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 889 135 dont le siège social est situé 30 boulevard Saint Jacques à PARIS 75014, Représentée par xxxxxx, en sa qualité de Secrétaire Général, dûment habilité,
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les membres élus titulaires du CSE de la présente société,
Ci-après dénommés « les membres élus du CSE »
D’autre part, L’employeur et les élus titulaires CSE sont également dénommés « Les parties »
PRÉAMBULE
En application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord est négocié avec les élus titulaires du CSE. Il a pour objet la mise en place d’un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective des Entreprises d’Architecture et les modalités de rémunération des heures supplémentaires. Il convient effectivement de tenir compte de la durée du travail contractuelle qui est fixée à 39h et des impératifs de notre activité. Étant à 39h hebdomadaires, nos collaborateurs effectuent déjà 4h supplémentaires par semaine ce qui impacte le contingent conventionnel de 176 h/an. Par ailleurs, nous avons à répondre à des appels d’offres et à réaliser des projets d’urbanisme et d’architecture avec des délais impartis souvent incompressibles. L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse, tout en permettant aux collaborateurs de bénéficier de repos compensateurs majorés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés en forfait Jours
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux appels d’offre et à la réalisation des projets dans les délais impartis. Il est donc nécessaire de prévoir un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu dans la Convention Collective des Entreprises d’Architecture.
Article 3 : Définition et décompte des heures supplémentaires :
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est calculé sur l’année civile du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que la durée de travail (39h hebdomadaires) des collaborateurs tient compte de la charge de travail qui leur est impartie. De ce fait, les heures supplémentaires éventuelles doivent être justifiées par une charge de travail exceptionnelle et autorisées par les directeurs de pôle qui ont la responsabilité initiale de planifier la charge de travail des équipes-projets Les collaborateurs doivent donc impérativement alerter leur hiérarchie par écrit dès lors qu’ils estiment que leur temps de travail contractuel ne permettra pas d’absorber la charge de travail prévue. Dans ce cas, une réunion est organisée entre le Directeur de Pôle et l’équipe Projet, à laquelle appartient le collaborateur, afin d’analyser la charge de travail et faire les ajustements nécessaires. Après échanges, et s’il y a lieu, les heures supplémentaires nécessaires à l’accomplissement de la charge de travail seront définies et quantifiées. Les Directeurs de Pôle transmettront à la Direction des Ressources Humaines la synthèse des arbitrages effectués et les éventuelles heures supplémentaires en découlant.
Article 6. Décompte des heures supplémentaires
Les collaborateurs déclarent quotidiennement les heures de travail effectif via le logiciel (actuellement le logiciel GX I VISION) mis à leur disposition par la Société. Une extraction des heures déclarées est réalisée afin de documenter le logiciel de comptabilisation des heures supplémentaires (actuellement le logiciel EURECIA) et donc des repos compensateurs de remplacement acquis. Étant précisé, qu’en cas d’heures supplémentaires déclarées, le process visé à l’article 5 aura nécessairement été respecté.
Article 7. Rémunération et contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent négocié
Les collaborateurs effectuent contractuellement 4 heures supplémentaires par semaine (35h + 4h). Ces 4 heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 25% soit à 125%. Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 39h hebdomadaires seront valorisées à 110% et indemnisées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement ainsi majoré. Ce repos compensateur de remplacement devra être pris en journée ou demi-journée dans les 3 mois de leur inscription dans le logiciel EURECIA (ou tout autre logiciel qui lui serait substitué) auquel chaque collaborateur a un accès permanent. La demande de prise du repos sera effectuée par le collaborateur au moins 3 jours ouvrés avant la prise effective auprès de son Directeur de Pôle. Conformément aux dispositions du code du travail (L 3121-9), l'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. Il est également rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dès lors qu’elles ont été récupérées.
Article 8.Rémunération des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 300 heures donneront lieu à : Rémunération sur la base de 110% et contrepartie en repos de 100% La demande sera effectuée par le collaborateur au moins 7 jours avant la prise effective auprès de son Directeur de Pôle. A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de la Direction, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent pourront être totalement compensées en repos sur la base de 210%.
Article 9. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 16 septembre 2024.
Article 10. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 11. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois.
Article 12. Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Fait à Paris le 30 juillet 2024 Pour la Société, Pour les élus titulaires du CSE