Accord d'entreprise COAT AR ZAL

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société COAT AR ZAL

Le 29/03/2019


Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Entre,
La SARL COAT AR ZAL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 837 727 775 dont le siège social est situé à Paris, représentée par agissant en sa qualité de gérant,
Ci-après dénommée "la société"
D’une part,
Et,
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Ci-après dénommée "les parties"
D'autre part,

PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société assure une activité de gardiennage, d’exploitation d’une forêt et la gestion de gîtes. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :

  • de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité,

  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients,

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés,
Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la société.


Chapitre 1 : Dispositions générales

Article1: Principe

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société. Il s’agit d’une modulation du temps de travail sur l’année.

Le principe de d’annualisation permet que les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement 35 heures) ou au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat pour les salariés à temps partiel, soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er janvier au 31 décembre.

A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera le 1er avril 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.


Chapitre 2 : Modalités de l’annualisation du temps de travail


Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD d'une durée inférieure à un an.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 3 : Compteurs individuels de suivi

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

Article 4 : Lissage de la rémunération et absences

Article 4-1: lissage de la rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées,...).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :

Durée hebdomadaire moyenne convenue X 52/12.

Article 4-2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d'estimer réellement le nombre d'heures de travail que le salarié aurait fait s'il n'avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré. De plus, les heures seront comptabilisées en négatif sur le compteur individuel.

Article 5: Modification de la durée du travail en cours de période d'annualisation

Si au cours de la période d'annualisation de 12 mois telle que définie à l'article 1 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d'augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s'effectuera à la date de la signature de l'avenant.
Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
La régularisation s'effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l'avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d'heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d'heures restant à rémunérer au salarié.
Les heures éventuellement dues par l'employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l'avenant.

Article 6 : Durée du travail et variation d'activité

Article 6-1: Salariés à temps complet

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l'ensemble de la période de 12 mois, définie à l'article 1 du présent accord. Ainsi, en application de l'annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Article 6-2 : Salariés à temps partiel

Le présent accord organise l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d'annualisation telle que définie à l'article 1 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de la société sur l'ensemble de la période de 12 mois d'annualisation.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 : Heures supplémentaires / heures complémentaires

Article 7-1: Salariés à temps complet

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 6-2 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 : Notification de la répartition du travail

Article 8-1 : Notification des horaires de travail

Un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Article 8-2 : Modification des horaires de travail

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de la société. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 7 jours calendaires minimum.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité de la société, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de la société.

Article 9: Régularisation des compteurs-salarié présents sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l'employeur arrête les comptes de chaque salarié à l'issue de la période de référence de 12 mois.

Article 9-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 7 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires. Ces heures sont payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d'annualisation.

Article 9-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l'écart entre le nombre d'heures de travail que l'employeur s'est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d'heures de travail réalisées additionné des périodes d'absence rémunérées ou non, des heures proposées par l'employeur et refusé par le salarié. Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

Article 10: Régularisation des compteurs-salarié n'ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d'une fin de contrat (fin de CDD), d'une rupture de contrat en cours de période d'annualisation ou encore d'une embauche en cours d'année, un salarié n'a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l'article 1 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.


Article 10-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 7 du présent accord sont des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 10-2 : Solde de compte négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d'heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l'employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 3 : Dispositions finales

Article 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 12 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux.
Le 29/03/2019

Pour la Société Pour la seconde partie













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