Accord d'entreprise COAXIS SOFTWARE
L'avenant n° 1 à l'accord sur le temps de travail et renonciation aux conges supplémentaires de fractionnement et prime vacances
Début : 20/12/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société COAXIS SOFTWARE
Le 19/09/2024
COAXIS SOFTWARE
AVENANT N° 1 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
ET
RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET PRIME VACANCES
Entre :
La Société COAXIS SOFTWARE
SAS au capital de 50 000,00 euros,
Dont le siège social est situé 2322 route du latéral 47400 FAUGUEROLLES,
Immatriculée au RCS d’Agen sous le n° B 834 749 665,
Code APE : 6202A N° SIRET : 83474966500016
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, la société COAXIS INVEST, elle-même représentée par la société LMR FINANCES laquelle est représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
Et:
Monsieur membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
Ayant constaté que les salariés cadres et certains salariés non cadres exerçaient des fonctions impliquant une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et les conduisant à effectuer des journées de travail d’une durée variable et imprévisible, les parties ont signé le 03 septembre 2018 un accord sur le temps de travail avec notamment la mise en place du forfait annuel en jours.
Le forfait annuel en jours répond aux modalités d’organisation du travail et aux attentes des catégories concernées
Les parties ont souhaité se réunir à nouveau pour revoir les modalités du forfait annuel en jours, au regard notamment des dispositions de la loi du 8 août 2016 (articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail).
Les parties aux présentes sont convenues de compléter et modifier l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 03 septembre 2018 et ainsi qu’il suit, par la conclusion du présent avenant.
Par ailleurs, la Société laisse la possibilité aux salariés de choisir librement leurs dates de congés payés, ce qui peut conduire à fractionner le congé principal. Compte-tenu de cette liberté accordée aux salariés dans la pose de leurs congés, les salariés ne pourront pas solliciter des jours de congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés. Par conséquent, le présent accord emporte renonciation collective à ces jours de fractionnement et s’inscrit dans le cadre des articles L. 3141-20 et suivants du Code du travail permettant de déroger aux règles de fractionnement du congé principal par accord collectif.
Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du travail, le présent avenant est conclu avec le représentant du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Etant précisé que l’entreprise COAXIS SOFTWARE, qui compte à ce jour moins de cinquante salariés, ne compte ni délégué syndical, ni représentant du personnel désigné en qualité de délégué syndical.
Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent avenant.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de la société COAXIS SOFTWARE quel que soit la nature du contrat de travail, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 : DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
2.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.
2.2 : Révision – dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
2.3 : Suivi de l’avenant – Rendez-vous
Le suivi de l’application du présent avenant se fera à travers une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent avenant.
ARTICLE 3 : REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’article 5 « FORFAIT ANNUEL EN JOURS » est modifié et complété sur les dispositions suivantes :
5.3 Nombre de jours travaillés et période de référence
La convention individuelle conclue entre le salarié et l’employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.
Ce plafond correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, soit 5 semaines.
Le nombre de jours travaillés est établi déduction faite des jours de repos, des congés légaux et conventionnels dont le cas échéant les jours d’ancienneté et des jours fériés.
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires. Ainsi, les salariés bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie en fonction des années.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
– le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité.
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective nationale ou l’entreprise (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires…), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel.
5.3.1 Période de référence
La période annuelle de référence pour l’appréciation de ce forfait s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile.
5.3.2 Situations particulières
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le calcul du nombre de jours travaillés sera établi au prorata temporis en 365ème.
En cas d’arrivée en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
En cas de sortie en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;
– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
5.3.3 Forfaits réduits
Un salarié peut bénéficier d'un forfait de jours réduit moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Nouvel article : Décompte des jours travaillés
Le décompte du temps de travail s'effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées. Ce décompte est exclusif d'un décompte en heures.
Une journée travaillée peut être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d'heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituellement consacrée au déjeuner.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
L'employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
5.4.4 Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire et hebdomadaire.
L’entreprise rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.
Les collaborateurs peuvent paramétrer un message d’absence.
Les salariés doivent, d’une manière générale, faire un usage approprié des e-mails et des messageries électroniques en évitant, dans la mesure du possible, les envois de mails en dehors des heures habituelles de travail, en ne cédant pas à l’instantanéité de la messagerie, en s’interrogeant systématiquement sur le moment le plus opportun d’envoi d’un mail afin de ne pas créer de sentiment d’urgence, et en alertant sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.
Il est toutefois précisé qu’en cas de circonstances particulières, en cas d’intervention urgente, en cas d’impératifs particuliers nécessitant la mobilisation du salarié, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.
Les collaborateurs disposent de la faculté d’alerter la direction lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.
En cas d'alerte, la direction reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
ARTICLE 4 : RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-23 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 5 : PRIME DE VACANCES
Les dispositions de l’article 7.3 de la CCN BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (Syntec) ne seront plus applicables au sein de la société.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé au format électronique sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à FAUGUEROLLES
Le 19 juin 2025
Pour la Société COAXIS SOFTWARE
Monsieur
Le membre du CSE
Monsieur
Mise à jour : 2026-01-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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