ACCORD PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Coca-Cola Services France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 chemin de Bretagne 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 404 421 083 et à l’URSSAF de Montreuil sous le numéro 757 870111962001011, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet Ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »
La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise prévoit que lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du Code du travail et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Cette obligation s’impose également aux entreprises qui disposent déjà d’un accord d’intéressement ou de participation. Compte tenu de cette nouvelle obligation, les parties se sont réunies pour engager les négociations sur ce thème.
C’est l’objet du présent accord.
ARTICLE 1.DEFINITION D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Les parties conviennent que, au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéficie net fiscal de l’entreprise s’entend d’une augmentation strictement supérieure à 30 % du bénéfice net fiscal par rapport à la moyenne des bénéfices nets fiscaux des quatre années précédentes et qui résulte de circonstances extérieures au groupe Coca-Cola. Ainsi, une augmentation du bénéfice net fiscal qui résulterait de décisions stratégiques du groupe ou de réorganisations internes au groupe ne constituerait pas une augmentation exceptionnelle telle que définie ci-avant.
ARTICLE 2.MODALITES DU PARTAGE DE LA VALEUR AVEC LES SALARIES
En cas de réalisation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, la direction ouvrira dans les trois mois suivants la publication des résultats financiers une nouvelle négociation portant sur les modalités de partage de la valeur.
ARTICLE 3.ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.
ARTICLE 4.NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé-procédure auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité (DREETS) compétente. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Un exemplaire original de cet avenant est remis à chaque signataire.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 25 juin 2024, en trois exemplaires originaux.
Pour Coca-Cola Services FrancePour l’Organisation Syndicale représentative
Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical CFE-CGC