ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE ET DES ASTREINTES AU SEIN DE COCA-COLA SERVICES FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Coca-Cola Services France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 9 chemin de Bretagne 92784 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 404 421 083 et à l’URSSAF de Montreuil sous le numéro 757 870111962001011, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à cet effet Ci-après « la Société » ou « CCSF »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par le délégué syndical Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
En sa qualité de sponsor et de partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Société CCSF interviendra pendant toute la durée des JO&P, et notamment le dimanche. En conséquence, elle a souhaité donner un cadre permettant aux salariés de travailler, si besoin, le dimanche. Ainsi, les Parties ont négocié et conclu un accord d’entreprise à durée déterminée relatif à l’organisation du travail le dimanche et des astreintes afin de compléter l’accord du 1er mars 2021 organisant la durée du travail au sein de la Société.
C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies et qu’il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1.CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, c’est-à-dire les cadres dirigeants, les cadres en forfait jours et les salariés en régime horaire.
ARTICLE 2.PORTEE DU PRESENT ACCORD
Compte tenu de son objet, les dispositions du présent accord viennent compléter, pour une durée déterminée, dans les matières qu’il traite exclusivement, l’accord de Durée du travail du 1er mars 2021, dont les dispositions sont maintenues.
ARTICLE 3.ORGANISATION DU TRAVAIL DU DIMANCHE
3.1. Travail du dimanche
Compte tenu de l’accroissement d’activité que va nécessairement provoquer l’organisation et le suivi des différents évènements déployés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 par la Société, les salariés pourront être éventuellement amenés à travailler le dimanche pendant la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ainsi que pendant la période préparatoire.
3.2. Modalités de décompte des dimanches travaillés S’agissant des salariés en forfait jours, il est expressément rappelé que le travail du dimanche n’aura pas pour effet d’augmenter le nombre de jours travaillés dans l’année. Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait reste fixé à 211 jours pour une année complète et ce, conformément aux dispositions de l’accord de Durée du travail du 1er mars 2021. Les dimanches travaillés s’imputeront sur le forfait. Le salarié qui envisage de travailler le dimanche doit informer au préalable par courrier la Direction des Ressources Humaines (copie HR Help) du projet du travail du dimanche en précisant le motif de sa demande et qu’il est volontaire pour travailler le dimanche. Après avis du manager, la Direction des Ressources Humaines valide la demande. Le salarié qui a travaillé sur autorisation le dimanche devra ensuite le préciser dans l’outil de suivi mensuel de son temps de travail (module Times dans Workday). A défaut, le dimanche ne sera pas décompté comme jour travaillé.
3.3. Repos hebdomadaire Pour les salariés qui seront amenés à travailler le dimanche, le repos hebdomadaire sera donné un autre jour que le dimanche.
3.4. Contrepartie au travail du dimanche 3.4.1. Rachat de jours pour les cadres en forfait jours travaillant le dimanche pendant les JO&P Le dimanche travaillé sera compensé par un jour de repos, qui viendra s’ajouter au jour de repos hebdomadaire. Ce jour de repos devra être pris sur l’année. Les dispositions de l’article 3.3.5 « Modalités de prise de jours de repos » de l’accord de Durée du travail du 1er mars 2021 sont applicables. Par ailleurs, les Parties rappellent que, en application de l’article 3.3.8 de l’accord de Durée du travail, les cadres autonomes en forfait jours peuvent, en accord avec la société, renoncer à 7 jours de repos moyennant une majoration de salaire de 10%. Cependant, compte tenu de l’investissement des cadres autonomes en forfait jours qui seront amenés à travailler le dimanche pendant les Jeux en contrepartie de jours de repos, les parties ont convenu que :
Le plafond du nombre de jours pouvant être racheté est porté à 10 jours pour l’année 2024 ;
Le taux de la majoration de salaire applicable aux jours de repos auxquels le salarié a renoncé est porté à 25 % calculé sur la base de la rémunération journalière (rémunération annuelle divisée par 211).
3.4.2. Indemnisation pour les salariés en régime horaire Les cadres intégrés et les non-cadres travaillant exceptionnellement le dimanche percevront une majoration de salaire de 100% sur le salaire de base. Cette majoration ne se cumule pas avec celle qui pourrait être due au titre des heures supplémentaires.
ARTICLE 4.ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes sont nécessaires à l’organisation et au suivi des différents évènements organisés par la Société CCSF ou auxquels participent les salariés de la Société CCSF pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ainsi que pendant la période préparatoire.
4.1. Définitions de l’astreinte et du temps d’intervention 4.1.1. L'astreinte Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte, qui est un temps d’attente, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.
4.1.2. Le temps d’intervention au cours d’une période d’astreinte Au cours d’une période d’astreinte, le temps d’intervention correspond aux opérations effectuées par le salarié en réponse à une sollicitation relevant de son domaine d’intervention. L’intervention se déroule à distance à partir d’un lieu privé ou sur le site des évènements. Le temps passé en intervention est considéré comme du temps de travail effectif. En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps de repos (quotidien ou hebdomadaire) est suspendu et le temps complémentaire, correspondant à la durée de l’intervention est donné à la fin de l’astreinte. Si, par exception, le temps de repos compensateur ne peut pas être pris avant la reprise de poste, il est pris à une date ultérieure rapprochée de la date d’intervention. A chaque fin de période d’astreinte, le collaborateur déclare dans l’outil de déclaration ses heures d’astreintes et d’interventions, le cas échéant, accompagnées des justificatifs afférents.
4.2.La programmation individuelle des périodes d’astreintes L’astreinte intervient en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité. Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de services. La programmation des périodes d’astreintes, définie par le manager en fonction des contraintes de fonctionnement, est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l’avance par communication individuelle d’un planning. En cas de circonstances exceptionnelles telles que le risque d’interruption de la continuité du service, l’absence imprévue du salarié initialement d’astreinte ou la force majeure, ce délai peut être réduit à un jour franc. Avant chaque période d’astreinte, le salarié concerné recevra un document contenant les informations utiles au bon déroulement de l’astreinte.
4.3.La compensation de l’astreinte 4.3.1. Prime d’astreinte La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié. Son montant est d’un montant brut de :
35 euros pour une astreinte un jour en semaine en dehors des heures de travail habituelles ;
70 euros pour une astreinte un samedi ou dimanche ou jour férié.
4.3.2. Rémunération de l’intervention au cours d’une période d’astreinte L’intervention durant la période d’astreinte est du temps de travail effectif. Le décompte de l’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine à la fin de l’intervention à distance ou sur site. Pour les salariés au forfait jours :
Les temps d’intervention en période d’astreinte réalisés au cours d’une journée normalement travaillée ne donneront pas lieu à une majoration de rémunération ;
Les temps d’intervention en période d’astreinte réalisés au cours d’une journée normalement non travaillée: l’intervention est décomptée en heures. Lorsque le temps cumulé en intervention atteint 5 heures, le salarié au forfait jours pourra prendre un repos compensateur équivalent d’une demi-journée.
ARTICLE 5.TRAVAIL DE NUIT
Il est possible que certains salariés soient amenés à intervenir la nuit dans le cadre des JO&P. En effet, en fonction de la nature du site (par exemple, le Village Olympique) ou des horaires des compétitions, certains salariés seront amenés à travailler la nuit afin d’assurer la continuité de l’activité. Le travail de nuit est organisé en application de l’article 6.12 du Chapitre VI de la Convention collective des Eaux embouteillées.
5.1. Organisation du travail de nuit Le travail de nuit est le temps travaillé entre 21 heures et 6 heures.
5.2. Temps de pause et restauration Les salariés travaillant pendant une période de nuit bénéficient d’une pause d’une durée de 30 minutes minimum dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette période n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée. Les salariés travaillant la nuit bénéficieront de mesures de restauration collective prévues par l’organisation des JO&P.
ARTICLE 6.DISPOSITIONS FINALES
6.1. Durée du présent accord, entrée en vigueur, révision Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er mai 2024 et prendra fin le 30 septembre 2024. Le présent accord pourra être révisé suivant les modalités prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
6.2. Révision, interprétation et application de l’accord Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontre à la demande de l’une d’entre elles. Cette demande devra être formulée par courriel et les parties devront se réunir au plus tard un mois après la réception de ce courriel afin de tenter de régler la difficulté.
6.3.Dépôt de l’accord et publicité Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail et sur l’intranet de l’entreprise. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 30 avril 2024, en trois exemplaires originaux.
Pour Coca-Cola Services FrancePour l’Organisation Syndicale représentative
Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical CFE-CGC