Accord d'entreprise COCA COLA SERVICES FRANCE

AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD COCA-COLA SERVICES FRANCE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société COCA COLA SERVICES FRANCE

Le 10/10/2024


AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD COCA-COLA SERVICES FRANCE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La Société Coca-Cola Services France (CCSF), société par action simplifiée, immatriculée au n° 404 421 083 du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, dont le siège social est sis au 09 chemin de Bretagne à Issy-Les-Moulineaux, représentée par la Directrice des Ressources Humaines ;
Ci-après désignée « la Société » ou « CCSF »

D'une part,

ET

L'Organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par le Délégué syndical ;

D'autre part,

Ci-après dénommées « les Parties ».

Préambule

Le présent avenant, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, a pour objet de réviser une disposition de l’accord relatif au Compte Epargne Temps du 28 septembre 2017 et son avenant du 30 juin 2023.

Article 1. Objet de l’avenant

L’accord Coca-Cola Services France relatif au Compte Epargne Temps du 28 septembre 2017 prévoit la possibilité d’être révisé.
Afin d’assurer une alimentation diversifiée de l’épargne en vue de la retraite, la Société a souhaité ouvrir la possibilité aux collaborateurs de transférer des jours épargnés au sein du Compte Epargne Temps (« CET ») vers le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (« PERO ») mis en place dans le cadre de l’accord du 14 décembre 2023.
Par ailleurs, dans le cadre particulier de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les Parties ont souhaité permettre aux salariés d’augmenter le nombre de jours épargnés mais également de relever les plafonds d’épargne en conséquence. A cet effet, certaines dispositions des articles 2 et 3 ont une durée déterminée et cesseront de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024. Les autres dispositions demeurent avec une durée indéterminée.
Le présent avenant vise à organiser les modalités de ce transfert.

Afin de faciliter la lecture et de clarifier les dispositions applicables en matière de CET, les parties modifiées de l’accord relatif au Compte Epargne Temps signé le 28 septembre 2017 apparaissent en italique.
Article 2.Alimentation du CET

2.1Sources de l’épargne

Le compte est alimenté en jours, à l'initiative du salarié, par :
  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, sous réserve que les 4 premières semaines de congés payés légaux aient été effectivement prises et ce, afin d'assurer l'effectivité du droit au repos des salariés ;
  • 5 jours supplémentaires maximum, provenant soit de congés payés, de jours d'ancienneté (appelés « seniority leave » dans Workday), de JRTT pour les salariés en régime horaire, ou encore de jours de repos compensateur pour les salariés en forfait jours.
A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2024, pour les salariés ayant travaillés sur le projet en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ce nombre de jours supplémentaires est porté à 10 jours.
Le Compte Epargne Temps du salarié est crédité ou débité en jours de repos.
Il est rappelé que pour les salariés en forfait jours, l’alimentation du CET aura nécessairement pour effet d’augmenter le nombre de jours travaillés dans l’année. Ainsi, pour 10 jours épargnés sur le CET, un forfait de 211 jours passe à 221 jours travaillés dans l’année.

2.2Forme de l'épargne

Le Compte Epargne Temps du salarié est crédité ou débité en jours de repos.

2.3Plafonds d'épargne

Par principe, le nombre total de jours qui peuvent être épargnés sur une seule année est de 10 jours.
Par exception, le nombre total de jours qui peuvent être épargnés sur une seule année est augmenté de 15 jours (dont 5 jours de congés payés et 10 jours par tous types) pour les salariés ayant travaillés sur le projet en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 30 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus qui désirent financer un projet de cessation anticipée d'activité, ce plafond est porté à 50 jours.

2.4Modalités d'épargne

Le salarié confirme sa demande d'épargne sur la base d'un support-type qui est remis au service des Ressources Humaines avant le 30 novembre.

2.5 Suivi de l'épargne

Chaque collaborateur ayant ouvert un Compte Epargne Temps peut consulter l’état de son épargne sur ses bulletins de salaire.

Article 3.Utilisation du Compte Epargne Temps

3.1 Motifs d’utilisation

Chaque salarié peut utiliser les droits capitalisés sur le Compte Epargne Temps pour financer tout ou partie des congés sans solde suivants :
-Un congé parental d’éducation ;
-Un congé sabbatique ;
-Un congé pour création d’entreprise ;
-Un congé sans solde pour convenance personnelle (minimum 10 jours) ;
-Un congé individuel de formation ;
-Une cessation progressive ou totale d’activité à partir de 55 ans ;
-Une formation hors temps de travail.

3.2Conditions d'utilisation

Le congé individuel de formation, le congé parental d’éducation, le congé pour création d’entreprise et le congé sabbatique continuent d’être régis par les dispositions légales en vigueur.
La durée du congé est exprimée en jours complets.
La durée des congés légaux obéit aux dispositions légales applicables à la date de leur demande.
En ce qui concerne le congé pour convenance personnelle, il ne pourra pas être inférieur à 10 jours.
Les demandes de congés légaux ou conventionnels sont soumises aux dispositions légales ou conventionnelles applicables à la date où elles sont faites.
Les demandes de congés pour convenance personnelle ou pour formation doivent respecter un délai minimum de prévenance de 3 mois.
Les demandes de cessation anticipée d’activité doivent respecter un délai minimum de prévenance de 6 mois.
La demande sera transmise par lettre remise en main propre contre décharge au service des Ressources Humaines ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le service des Ressources Humaines s’engage à répondre dans les 15 jours après réception de la demande et aura la possibilité de reporter le congé une fois dans la limite de 6 mois en justifiant par écrit le fondement de la décision :
-Pour raison de service ;
-Pour raison d’effectif lorsqu’un nombre de personnes trop important est absent au même moment.

3.3 Statut du salarié pendant le congé

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée d'absence du salarié.
Le salarié reste pendant cette période : inscrit aux effectifs, électeur et éligible. En revanche, il perd l'usage de ses outils professionnels pendant son absence (voiture de fonction, téléphone portable, etc.) qu'il doit restituer à la demande de l'entreprise.
Si la durée du congé excède le nombre de jours épargnés sur le compte, la situation du salarié est à envisager en 2 temps :
Premier temps - Situation du salarié pendant la période de congé avec solde
La période de congé rémunérée par l'épargne est assimilée à une période d'activité au regard :
-Des droits à congés payés ;
-Des droits à la retraite ;
-De l'ancienneté ;
-De la mutuelle ;
-De la maladie ;
-Du 13ème mois ;
-De l'intéressement et de la participation.
En ce qui concerne la maladie, celle-ci n'interrompt ni le versement de la rémunération correspondant à la période épargnée sur le compte ni ne prolonge la durée du congé.
Deuxième temps - Situation du salarié pendant la période de congé sans solde
La période d'absence non soldée n'est pas prise en compte au regard :
-Des droits à congés payés ;
-De l'acquisition de jours de RTT ou repos compensateur ;
-De l'ancienneté ;
-Des droits à la retraite ;
-De l'intéressement et de la participation.
Le salarié continue à bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance sous réserve d'acquitter l'ensemble de la cotisation (part salarié et part employeur).

3.4 Statut du salarié au retour du congé

A l'issue du congé, sauf retraite, le salarié réintègre son emploi ou un emploi similaire avec rémunération et qualification identiques.

3.5 Transfert des jours épargnés dans le CET vers le PERO

Le collaborateur peut décider, à son initiative, de transférer des jours épargnés dans le CET sur le PERO après monétisation de ces jours.
Ce transfert est autorisé dans la limite de 5 jours par année civile.
Par exception, cette limite est portée à 10 jours par année civile pour les salariés ayant travaillés sur le projet en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Cette disposition est exceptionnelle et valable au titre de l’exercice 2024.
Dans cette limite, et à l’exception des droits issus des 5 semaines de congés payés qui ne peuvent faire l’objet d’une monétisation ou d’un transfert conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, l’ensemble des droits visés à l’article 2.1 peuvent être transférés.
Les transferts seront réalisés chaque année, au mois de janvier, au titre de l’année précédente. Ils sont mis en œuvre dans la limite des droits disponibles au moment de la demande.
Les jours transférés sont monétisés sur la base de la rémunération brute perçue au moment du transfert, et sont soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur à la date de versement sur le PERO.
Le montant net versé sur le PERO est investi dans les conditions prévues par l’accord instituant le PERO.

Article 4.Fin du Compte Epargne Temps
La cessation du contrat de travail entraine la liquidation du compte épargne temps et le versement d'une indemnité compensatrice.
Article 5.Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord CET du 28 septembre 2017 et de ses avenants, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Article 6.Date et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2024.

Article 7.Révision et dénonciation de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail, les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités précisées ci-dessous :
  • La demande de révision devra être adressée par écrit avec accusé de réception, y compris électronique, à chacune des parties signataires et préciser les raisons qui motivent cette demande ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 8.Notification, dépôt et formalités de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remis au CSE.
Fait à Issy-les-Moulineaux en deux exemplaires originaux, le 10 octobre 2024.

Pour la Société Coca-Cola Services France

Directrice des Ressources Humaines

Pour l'Organisation syndicale représentative CFE-CGC

Délégué syndical

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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