Accord d'entreprise COCOONCENTER

ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 06/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COCOONCENTER

Le 06/07/2018


ACCORD FORFAIT JOURS POUR LES CADRES




Entre :

La société : S.A.S COCOONCENTER

33 Chaussée du port
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Inscrite au RCS de Chalons en Champagne sous le N°487 760 217

Représentée par :
Agissant en qualité de Président
D’une part,
Et

Le Comité Social et Economique

Représenté par :
Agissant en qualité de membre titulaire élu

Agissant en qualité de membre titulaire élu

D’autre part,


PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet d’adapter le mode de décompte et de suivi du temps de travail aux besoins de l’entreprise comme à ceux de ses collaborateurs, au moyen des forfaits jours, au sens des articles L 3121-58 et suivants du code du travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année sous la forme de forfait jours a pour objectif :
  • D’adapter la notion de temps de travail et son suivi, aux cadres et aux non cadres dont l’organisation de la fonction et l’autonomie rendent inadapté tout horaire et de façon générale tout décompte du temps de travail en heures,
  • de prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des collaborateurs, et les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise.

Et plus précisément d’améliorer sans cesse l’efficacité dans l’organisation des services et permettre l’adaptation permanente des ressources humaines de l’entreprise aux évolutions quantitatives et qualitatives de l’activité, prévisibles ou non.

Article 1 : Champ d’application du forfait jours :

Les salariés susceptibles d’être concernés sont les suivants :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Soit, en l’état actuel de l’organisation, de façon non exhaustive et à titre d’illustration, les :
  • Responsable de service
  • Développeur web / SEO
  • Directeur logistique

Les personnes occupant les missions suivantes ne rentrent donc pas dans le champ d'application de l'accord :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail. Ces cadres bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, de responsabilités étendues et peuvent engager l’entreprise.
  • Les autres cadres, techniciens ou agents de maîtrise dont la durée du travail peut être prédéterminée ou qui ne disposent pas d’une pleine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps
  • Les salariés au statut d’employé / ouvrier


Article 2 : Convention individuelle de forfait jours :

La durée du travail, en jours, des salariés visés au présent article sera fixée individuellement par une convention de forfait annuelle selon les formes suivantes :
  • La convention est établie en nombre de jours, au contrat de travail ou par avenant à celui-ci.
  • Le nombre de jours servant de base contractuelle est fixé au maximum à 218 travaillés par année civile, ou 436 demi-journées. En fonction des nécessités propres à certains emplois et de l’accord des parties, il peut être, dans certains cas inférieur, ce qui par conséquent peut conduire à la conclusion d’un forfait-jours réduit.
  • Le nombre de 218 jours travaillés (y compris la journée de solidarité), correspond à l’hypothèse où l’intéressé dispose de droits complets à congés payés et en planifie effectivement 25 jours ouvrés sur l’année civile. En cas de prise de congés payés inférieure (en particulier pour les nouveaux embauchés) ou supérieure à ce nombre, le nombre de jours travaillés sera adapté en conséquence et pourra s’établir jusqu’à 243 jours (218+25).


Article 3 : Organisation du planning et modalités de prévenance :


a) L'année de référence se définit du 1er janvier au 31 décembre

b) Les jours ou demi-journées travaillés seront à répartir sur l’année.
Notion de demi-journée :
  • Une demi-journée (matin) s’achève au plus tard à 13h.
  • Une demi-journée (après-midi) commence au plus tôt à 12h.

c) Planning annuel :
- Le collaborateur communiquera une mise à jour de son planning annuel chaque fin de mois au service RH
- Le collaborateur veillera à poser ses congés avec un délai de prévenance suffisant pour les congés au cours de l’année et dans le cadre des délais demandés par la direction pour les congés d’été.
- Par ailleurs, chaque collaborateur s’engage à veiller à la bonne adéquation entre son planning prévisionnel et les nécessités opérationnelles du fonctionnement des équipes.
La nécessaire coopération du titulaire du forfait jours avec son responsable hiérarchique dans l’élaboration et le suivi de la planification des jours travaillés, ne contredit absolument pas et ne remet pas en cause l’autonomie détenue par lui, autonomie totale laissée dans l’organisation du travail à l’intérieur de chaque journée de travail elle-même.


Article 4 : Modalités de décompte des journées / demi-journées travaillées et non travaillées :


Le décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées s'effectue par mention sur le planning établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité et celle de l’employeur. Ce document de contrôle fera notamment apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.
Ce document est mis à jour, sauf exception justifiée, la semaine suivante et est validé par le responsable hiérarchique et archivé par les RH. Il inclura un récapitulatif mensuel et annuel des jours travaillés.


Article 5 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :


Il convient de préciser que le plafond de 218 jours est fixé pour les salariés qui ont pris la totalité de leurs congés payés. Le plafond des jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis ou n’ayant pas pu être pris sur la période de référence du fait de la maladie du salarié ou d’une absence indemnisée.

Les absences pour cause de maladie, maternité, accident du travail, congés pour évènement familiaux et les autres cas de suspension du contrat de travail viennent en déduction du plafond des 218 jours travaillés.

En cas de départ de la société :


Lorsqu’un collaborateur quittera la société au cours de la période de référence sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auquel il a droit, à proportion de la période annuelle écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée.

En cas d’entrée dans la société en cours de période de référence,

Il convient de déterminer, pour la période de présence du salarié dans l’entreprise, le plafond réduit qui lui sera appliqué.

Ce plafond sera déterminé de la manière suivante :

EXEMPLE DE CALCUL D’UNE PERIODE INCOMPLETE

Période de référence

du 1er janvier 20…. au 31 décembre 20…

Entrée le 1er juin 20… au 31 décembre 20….

Déterminer le nombre de jours calendaires correspondant à la présence du salarié sur la période de référence
366
214
Déduire le nombre de samedis et dimanches sur la période de présence du salarié
-105
-62
Déduire le nombre de jours fériés chômés sur la période de présence du salarié (En dehors de ceux qui tombent un samedi ou dimanche)
-8
-3
Déduire le nombre de CP qui serait éventuellement dû
-25
0
Ajouter éventuellement le jour de solidarité si celui-ci n’a pas été réalisé par le salarié
+1
0
Potentiel de jours travaillés
229
149
Forfait ensemble de la période
218
-
Jours de repos (ensemble de la période et ensemble des droits à congés)
11

Jours de repos période incomplète
= jours repos x jours calendaires période réduite / jours calendaires période pleine

6
Forfait réduit

143

Article 6 : Respect des dispositions relatives à la durée du travail :

Compte tenu de son autonomie et/ou de la nature de sa fonction, le salarié en forfait jours et l’employeur veilleront ensemble, au fur et à mesure qu’il organise son temps de travail, au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée du repos hebdomadaire, du nombre maximum de jours de travail dans la semaine et de la durée minimale de repos quotidien. Il suit lui-même son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité.

En cas de difficulté quelconque relative à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus, le salarié concerné devra en échanger sans délai avec son supérieur hiérarchique, pour rechercher ensemble et mettre au point les solutions adaptées. Le salarié peut alerter à la fois sa hiérarchie et la direction des ressources humaines. Cette dernière organisera alors un à plusieurs entretiens avec le salarié et le supérieur hiérarchique concernés.

Sur simple demande du salarié et/ou du supérieur hiérarchique, un entretien mensuel sera organisé sur l’exécution de la convention forfait-jours et notamment sur la charge de travail du salarié.

Quoi qu’il en soit, une fois par an, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique qui fera le point de ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Sera également abordée lors de l’entretien annuel la question de l’amplitude de la journée de travail.

Article7 : Jours excédentaires :

Les bénéficiaires de forfaits en jours ne peuvent effectuer des jours de travail excédentaires par rapport à leur forfait jours contractuel (dans le contrat de travail ou l’avenant individuel), qu’après information, autorisation de leur responsable hiérarchique, et accord écrit de celui-ci se traduisant par un avenant à la convention de forfait. Cet avenant conclu entre l’employeur et le salarié concerné est établi pour une durée déterminée et valable uniquement pour l’année en cours.

En aucun cas le nombre maximal de jours travaillés à l’année n’ira au-delà de 235 jours, ce dans le cadre des dispositions sur le rachat des jours de repos prévu par l’article L.3121-59 du code du travail.

Article 8 : Salaires :

La rémunération est forfaitaire en ce sens qu’elle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif précisément accomplies durant la période de paie correspondant.


Article 9 : Date d’application et durée de l’avenant :

Le présent accord entrera en vigueur le

6 juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.



Article 10 : Révision :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changements jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un nouvel avenant.
Cet accord donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature des présentes.


Article 11 : Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début de préavis de dénonciation. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.


Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

Pour la version initiale à la

DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Et au

secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.


Fait à Chalons en Champagne
Le 6 juillet 2018







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