Accord d'entreprise CODEGA

ACCORD D'ENTREPRISE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CODEGA

Le 07/06/2022


BOUCHERIE CODEGA

ACCORD D’ENTREPRISE

Contingent annuel d’heures supplémentaires

PREAMBULE


La SARL BOUCHERIE CODEGA rappelle  qu’en matière de contingent d’heures supplémentaires, elle applique aujourd’hui les dispositions de l’article D.3121-24 du Code du travail qui fixe ce contingent à 220 heures par an et par salarié.

L’article L.3121-33 du Code du Travail instaure toutefois la primauté de la convention ou de l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires.

C’est dans ce cadre que la SARL BOUCHERIE CODEGA a proposé à son personnel d’augmenter le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, ce afin d’offrir la possibilité aux salariés intéressés de réaliser un plus grand nombre d’heures supplémentaires, de surcroit désormais défiscalisées et exonérées pour une part importante de cotisations salariales.

C’est l’objet du présent accord.





CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1.01 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de la SARL BOUCHERIE CODEGA, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 1.02 : Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an

En tout état de cause, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


Article 1.03 : Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l'objet à tout moment d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Quelle que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.

Article 1.04 : Interprétation et suivi de l’accord

Une Commission paritaire d’entreprise est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Cette Commission comprend un représentant de l'employeur pouvant être accompagné d’un membre du personnel de son choix d’une part, deux salariés ayant participé à la consultation et à l’approbation de l’accord d’autre part, désignés par leurs pairs.

Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié ou la SARL BOUCHERIE CODEGA de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.

Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

La commission sera également en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet une fois tous les deux ans.

Les avis de la commission sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.

Article 1.05 : Formalités
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.

Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, il a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord fera en outre l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

CHAPITRE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties au présent accord conviennent de fixer à 380 heures (trois cent quatre vingt heures) par an et par salarié le contingent d’heures supplémentaires.

Ce contingent annuel s’applique dans le cadre de l’année civile.

Il entre en vigueur à partir de l’année 2022.









Fait à Bayonne,
Le 7 juin 2022





Gérant

Est annexé au présent accord son procès-verbal d’approbation.

Mise à jour : 2022-06-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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