Décision unilatérale de l'employeur mettant en place un régime d’intéressement
Exercices retenus (04/10/2024 – 03/10/2027)
SIRET N° 53793363200037 CODEX 7 salariés 63 ZA La Teppe , 01380 SAINT ANDRE DE BAGE IDCC N°1596
PRÉAMBULE
La direction souhaite engager davantage le personnel dans la croissance et le bon fonctionnement de l'entreprise. Dans cette perspective, elle décide de mettre en place l'intéressement dans le cadre de ses dispositions légales. L'intéressement est nécessairement collectif. Étant donné la nature aléatoire de l'intéressement, celui- ci est variable et peut être nul. Les primes éventuellement versées, ne constituent ni un salaire, ni une rémunération au sens de la définition du code de la sécurité sociale (art. L.242-1).
Article 1: Période d'application
La présente décision est prise pour une durée de trois ans, correspondant à trois exercices comptables couvrant la période du 04/10/2024 au 03/10/2027. Cet accord se renouvellera par tacite reconduction par période de trois ans.
Article 2 : les bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours pourront bénéficier de l'intéressement dès lors qu'ils ont atteint trois mois d'ancienneté. Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de 250 salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), le chef d'entreprise ainsi que son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, bénéficieront de l'intéressement.
Article 3 : Caractéristiques de l'intéressement
Les sommes attribuées aux salariés en application de la présente décision : - N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de la décision. - N'ont pas le caractère de salaire les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Les entreprises de moins de 250 salariés sont également exonérées du forfait social. L'intéressement est soumis pour les bénéficiaires à l'impôt sur le revenu (IR) sauf si les bénéficiaires souhaitent affecter ces sommes à un plan d'épargne (s'il existe). Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Article 4 : Modalités de calcul
Plafonds :
Plafond global de la prime d'intéressement :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d'entreprise ou s'il s'agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Plafond individuel de la prime d'intéressement : Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même salarié ne peut au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Si la période de calcul ne correspond pas à l'année civile, ou en cas d'entrée ou de sortie d'un salarié en cours d'année, c'est la somme des 3/4 des plafonds mensuels applicables qui sera retenue.
Définition des objectifs et du seuil de déclenchement :
Si le RCAI de l’année N est strictement inférieure à 30000 EUR, la prime globale d’intéressement est égale à 0% du RCAI. Si le RCAI de l’année N est compris entre 30000 EUR et 90000 EUR, la prime globale d’intéressement est égale à 25 % du RCAI. Si le RCAI de l’année N est supérieur à 90000 EUR, la prime globale d’intéressement est égale à 30 % du RCAI. La prime globale d’intéressement est plafonnée à 30000 EUR pour l’entreprise sous réserve de ne pas dépasser le plafond global mentionné à l’article 3.
Article 5 : Répartition de la prime
Le montant total de l'intéressement, tel que défini ci-dessus, ne pourra, toutefois, dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés concernés.
Salariés bénéficiaires ♦Sont bénéficiaires de l'intéressement, tous les salariés ayant acquis trois mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.
Répartition de l'intéressement entre les salariés bénéficiaires
Le montant global de l'intéressement est réparti en fonction : •de la rémunération brute versée pendant l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué (70%), étant précisé que sont expressément exclues de cette base de répartition les sommes ayant le caractère de remboursement de frais et les indemnités de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Pour les périodes d’absences mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-24, L. 1225-37, L. 1225-40, L. 1225-41, L. 1226-7 et L 3142-1-1 du Code du Travail (congé maternité, congé d’adoption, congé deuil, accident du travail ou maladie professionnelle), les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, sont pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il avait été présent. •de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice (30%). Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail effectif.
Pour les deux critères, sont considérés comme temps de travail effectif et durée de présence :
- Congés payés légaux ou congés supplémentaires accordés par écrit par l’entreprise ainsi que les suppléments pour ancienneté et fractionnement. - Congés conventionnels. - Repos compensateur conventionnel et contrepartie obligatoire en repos. - Intempéries et activité partielle. - Formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ou sur l’initiative de l’employeur. - Congés de formation économique, sociale et syndicale. - Absences pour exercice d’un mandat électif et/ou syndical dans le cadre des crédits d’heures et participation aux réunions à l’initiative de la direction. - Juré de Cour d’Assises. - Accident du travail et maladie professionnelle. - Congé de maternité. - Congé d’adoption. - Ainsi que toutes autres périodes qui sont ou seront assimilées comme telles par la loi ou la Convention Collective.
Quels que soient les critères retenus pour le calcul individuel de l'intéressement, le montant des sommes attribuées à un même salarié au cours de l'exercice ne peut excéder la moitié du Plafond annuel de la Sécurité sociale.
POUR LES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI UNE ANNEE ENTIERE DANS LA SOCIETE, CE PLAFOND EST CALCULE AU PRORATA DE SON TEMPS DE PRESENCE AU COURS DE L'EXERCICE DE REFERENCE.
Article 6 : Versement de la prime
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié interviendra au plus tard le dernier jour du 5ième mois suivant la clôture de l'exercice, c'est- à- dire avant le 30/03 de l'année suivante. Cette date constitue le point de départ de l'indisponibilité de l'intéressement. Il en va de même pour les intérêts de retard dus au taux de 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministère chargé de l'Économie. Tout ou partie de la prime d'intéressement peut, à la demande des bénéficiaires, être affectée au plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI), au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou interentreprises (PERCO- I) ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERECO) ou interentreprises (PERECO- I), s'il a été mis en place dans l'entreprise, dans les conditions fixées par l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur portant création d'un PEE ou PEI. Dans ce cas, les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite des trois- quarts du plafond annuel de sécurité sociale. Si le salarié souhaite percevoir l'intéressement, il devra expressément demander son versement. Si le salarié n'a pas fait connaître son arbitrage entre la perception immédiate des primes versées au titre de l'intéressement et l'affectation à un support d'épargne dans un délai de 15 jours, les sommes feront l'objet d'un fléchage par défaut uniquement dirigé vers le PEE (ou vers le PEI), s'il a été mis en place dans l'entreprise, et seront bloquées pendant 5 ans.
Article 7 : information des salariés
Note d'information : tous les salariés de l'entreprise seront informés des modalités générales de la présente décision par une note d'information reprenant le texte même de la décision, par la voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication du personnel ou par tout moyen y compris électronique.
Livret d'épargne salariale : l'entreprise qui propose un dispositif d'épargne salariale doit remettre au salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Fiche distincte du bulletin de paie : Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une notification distincte de la fiche de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS. En cas d'existence d'un plan d'épargne entreprise (PEE) ou interentreprises (PEI) au sein de
l’entreprise, la fiche distincte indiquera également : - lorsque l'intéressement est investi sur un PEE ou un PEI, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; - les modalités d'affectation par défaut au PEE ou au PEI des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 du code du travail. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par la décision. Les bénéficiaires seront présumés être informés dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date de d'envoi de la fiche distincte du bulletin de paie. Bénéficiaires sortis de l'entreprise : lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer ses droits, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra en être avisé et de lui demander de l'informer tous changements d'adresse. S'il existe un PEE ou un PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses droits issus de l'intéressement continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge puis par la Caisse des dépôts et consignations auprès desquels l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au I et III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. S'il n'existe pas de PEE ou de PEI au sein de l'entreprise et si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. État récapitulatif aux salariés quittant l'entreprise : Inséré dans le livret d'épargne salariale, cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par l'épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
Article 8 : Suivi de l'application de la décision
La « commission intéressement » créée à cet effet sera informée chaque année des simulations effectuées sur les modalités de calcul et les critères de répartition de l'intéressement pour l'année complète. Elle se verra remettre tous les documents utiles à sa compréhension et pourra, le cas échéant, solliciter toute précision ou tout élément d'information qui lui semblerait nécessaire.
Article 9 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application de la présente décision ou de ses avenants seront portés à la connaissance de la « commission intéressement » qui proposera toute suggestion en vue de leur solution. Pendant toute la durée du différend, l'application de la décision se poursuivra conformément aux règles énoncées. A défaut d'accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes : tribunaux judiciaires si le litige est collectif, conseil des prud'hommes si le litige est individuel
Article 10 : Révision et dénonciation de la décision
La présente décision pourra être révisée par avenant ou dénoncée par l'employeur et portée à la connaissance des salariés. Pour être applicable à l'exercice en cours, l'avenant ou la dénonciation devront avoir été signés au cours de la première moitié de sa première période d'application, exception faite des avenants dits de conformité faisant suite aux observations des services de recouvrement sur la présente décision. L'avenant ou la décision seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Article 11 : Reconduction de la décision
Le régime d'intéressement sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.