Accord d'entreprise CODILOG ÉLIANCE

Accord relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 14/03/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CODILOG ÉLIANCE

Le 14/03/2019


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ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



Entre :



La Société CODILOG

205, avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre
Représentée par , Directeur Général




Et la Délégation Unique Personnel :


Titulaire

Titulaire

Titulaire



PREAMBULE



Cet accord s’inscrit pour CODILOG dans la volonté de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de ses clients sur un marché toujours plus concurrentiel et exigeant.

La capacité de CODILOG de recourir au travail en horaires étendus est déterminante pour son développement et pour offrir à ses clients une offre de prestations plus globale.

Les entreprises qui font appel aux services de sociétés d’infogérance sollicitent désormais des interventions 24h/24 et 7j/7 afin d’assurer la continuité de service des infrastructures techniques.

La mise en place du travail de nuit prend en compte les impératifs accrus de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé préalablement à son affectation sur le poste. A l’issue de la visite le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées et selon une périodicité qui n’excède pas une durée de 3 ans (art R.4624-175 R.4624-186 du code du travail)

Le recours au travail de nuit repose exclusivement sur le principe du volontariat.

Cet accord est établi en application de l’article L3122-15 du code du travail.


  • DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE


Le présent accord a pour objet de définir le cadre du recours au travail de nuit et les dispositions applicables aux salariés volontaires à travailler dans ce cadre.

  • Le présent accord remplace et se substitue à toutes les dispositions antérieures, (accords, usages ou pratiques) relatives l’organisation du travail définie au présent accord et portant sur le même objet, en vigueur au sein de CODILOG.

PERIMETRE :



Conformément à l’article L3122-1 (modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), le travail de nuit n’a pas vocation à être généralisé à l’ensemble des salariés de la société CODILOG.

Il est expressément entendu qu’il se limite aux périmètres métiers et d’activités définis dans le corps du présent accord, et ce, à seule fin de permettre à la Société CODILOG de répondre aux besoins spécifiques de ses clients actuels et à venir

Quelque soit la fonction, ne sont pas concernés par les présentes dispositions les personnes se trouvant dans les situations suivantes :
  • Les salariés sous contrats en alternance (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation),
  • Les stagiaires,
  • Les salariés en situation de restrictions médicales pour ce type d’organisation du travail,
  • Les salariés des fonctions centrales et support, non facturables,
Par ailleurs, sur le plan opérationnel :
  • Dès lors que des sociétés sous-traitantes doivent intervenir pour le compte de CODILOG selon des organisations du travail définis au présent accord, CODILOG s’assurera que ces entreprises sous-traitantes disposent bien d’une base légale autorisant ses salariés à travailler dans ce type d’organisation du travail,
  • Les métiers de l’entreprise qui nécessitent la mise en place d’équipes, y compris en horaires étendus, pour répondre aux contraintes de continuité des besoins des clients ou de l’entreprise, sont principalement les activités de Support, de TMA ou d’Administration des systèmes.

DEFINITIONS

Les horaires étendus

Le modèle CODILOG nécessite pour permettre l’exécution des prestations clients, la mise en place d’horaires étendus. Le travail est alors organisé en équipes afin de maintenir une activité et d’assurer la continuité de services de l’entreprise ou des clients, ou de répondre à des impératifs projets ou de prestations.
Ce travail en équipe peut comporter des plages de travail qui se situent en dehors de la plage 8h00/19h00 et des heures de nuit (entre 22 heures et 7 heures) et peut s’organiser sur tout au partie de la semaine (5j/7J, 6J/7J), mais l'activité s’arrête nécessairement pendant tout ou partie de la nuit, et le dimanche.

Dans le cadre du travail en horaires étendus, les équipes sont composées de plusieurs salariés qui se relaient par un roulement sur une activité planifiée au sein d’une période de référence définie de plusieurs semaines, avec des équipes successives, ou chevauchantes.


La planification des horaires de chaque équipe est différente par jour et/ou selon les jours de travail de la semaine et peut impliquer des jours de repos différents d'une équipe à l'autre.

Le recours au travail sur 6/7j n’est pas généralisé dans le modèle CODILOG, mais peut être nécessaire pour répondre aux besoins particuliers des clients.

Les salariés CODILOG peuvent travailler selon cette organisation du travail, sur les sites CODILOG, ou sur les sites des clients, ou en télétravail (sous réserve de leur avenant télétravail).


Les horaires décalés


Dans les horaires étendus, les plages de travail situées entre 7h00-8h00 et 19h00-22h00 sont définies comme des horaires décalés et ne font pas l’objet d’une indemnisation particulière en dehors du dispositif relatif aux heures supplémentaires.

Les heures de nuit

Les horaires de travail effectués entre 22h00 et 7h00 sont définis comme des horaires de nuit et font l’objet d’une indemnisation particulière.


Les heures de samedi

Les horaires de travail effectués le samedi entre 0h00 et 24h00, sont définis comme des horaires de samedi et font l’objet d’une indemnisation particulière, selon la règle en vigueur chez CODILOG.

Les heures de dimanches et jours fériés

Les horaires de travail effectués le dimanche et/ou un jour férié entre 0h00 et 24h00, sont définis comme des horaires de dimanche et/ou de jour férié et font l’objet d’une indemnisation particulière comme défini dans le SYNTEC.




ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT


Modalités d’organisation du travail de nuit


Le travail de nuit accompli par le salarié s’effectue en travail posté continu selon les modalités ci-après décrites.



Cycle continu sur une moyenne annuelle de 35 heures par semaine

  • Amplitude : 24h/24h – 7 jours sur 7
  • Temps de travail quotidien : 7,28 heures en moyenne
  • Travail en 3x8
  • Définition du 3x8 : trois plages horaires possibles « Soir », « Nuit » et « Matin »
  • Horaires de travail « soir » : 14h00 – 22 h00
  • Horaires de travail « nuit » : 22h00 – 07h00
  • Horaires de travail « matin » : 7h00 – 14h00
  • Repos garanti sur la plage horaire : 06h00 - 14h00
  • 7 cycles de 13 semaines pris successivement
  • 1 cycle de 13 semaines comporte 20 vacations du soir, 16 vacations de nuit, 20 vacations du matin et 35 vacations de repos
  • Temps de travail hebdomadaire moyen sur le cycle : 35 heures grâce à l’adjonction de JRTT

Les tableaux de rotations sont annexés au présent accord (Annexe 2) et font partie intégrante de l’accord.

Il existe 7 cycles et chaque salarié est affecté à un cycle, cela doit lui permettre de connaitre son planning individuel sur 13 semaines.

Durée maximale du travail de nuit


La durée quotidienne maximale est de 8 heures.
La durée du travail hebdomadaire est comprise entre 32 heures et 40 heures ; et en contrepartie de JRTT, est inférieure ou égale à 35 heures par semaine.



CONTRE PARTIES LIEES AU TRAVAIL EN HORAIRES ETENDUS



Les salariés en travail de nuit posté sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle brute calculée sur la base d’un horaire de 151,66 (35Hx52/12).

Les personnes affectées au travail de nuit dans les conditions du présent accord et dans le champ défini au 2.2.1 ont au minimum un statut ETAM, au niveau 2.3, coefficient 355 de la convention collective SYNTEC.

Les parties conviennent que les travailleurs de nuit n’effectueront pas d’heures supplémentaires sauf en cas de nécessités de service exceptionnelles.

En ce cas, elles seront décomptées en fin de cycle et réglées selon les conditions légales sur le bulletin de salaire.

Mise en place d’un système de remplacement : le back up


Un système de remplacement dit de back up est organisé afin de pallier les absences des salariés en poste : congés de courte durée, formation, maladie, absence exceptionnelle, absences imprévues…

Les back up sont planifiés dans les cycles, sans que la plage horaire, soir ou nuit, ne soit encore définie.

Avec un délai de prévenance de deux semaines, et en fonction des nécessités du service, le manager affecte le salarié en back up en vacation soirée ou en vacation nuit. Dans l’éventualité où le délai de prévenance n’aurait pas été respecté, le back up serait affecté d’office sur la plage « soir ».

En cas d’imprévus, un salarié en back up affecté à une vacation nuit peut être réaffecté à une vacation soirée et vice versa, avec un délai de prévenance de 48 heures, et à la condition expresse qu’il donne son accord écrit.


Mesures visant à l’amélioration des conditions de travail

Transport


Dans le cas où un véhicule personnel peut être utilisé, des indemnités kilométriques sont versées au salarié en fonction des barèmes en vigueur dans l’entreprise pour le véhicule considéré. Une prise en charge sur justificatif d’un taxi ou d’un UBER est autorisé, comme prévu dans la politique de frais.

Ces éléments sont définis avant le début de chaque mission accomplie en travail de nuit, par un ordre de mission.

Suivi et Astreintes managériales

Afin d’éviter l’isolement du salarié en cas d’escalade du problème et faciliter l’exécution de son travail, une astreinte managériale est mise en place.

Un cahier de transmission permet de tracer les consignes entre les intervenants de jour et ceux de nuit.

Repas

La prise en charge des repas est celle appliquée dans la politique de frais de Codilog.

COMPENSATIONS :

Compensation en repos


Le repos compensateur est calculé sur la base de 5

% du temps effectivement travaillé la nuit. Le repos compensateur prend la forme de 4 jours de repos complémentaires.

Lorsque l'horaire de travail d'un travailleur de nuit est inférieur à l'horaire collectif (38h30, cf. Syntec), l'écart est considéré comme une compensation en repos. Cette mesure s'applique uniquement aux travailleurs de nuit et représente un repos rémunéré.
Dans le cas contraire, les repos compensateurs sont crédités dans un compteur de repos compensateur et pourront donner lieu à une prise de congés par journée entière.

Compensation de nature salariale


Une Majoration de 25% du taux horaire est appliquée pour chaque heure travaillée la nuit.


Cumul de compensations entre sujétions différentes


Les majorations dues dans le cadre d’un travail le samedi (50%), le dimanche (100%) ou les jours fériés (100%) s’ajoutent aux contreparties financières liées au travail de nuit.


SUIVI MEDICAL ET SECURITE


Suivi médical renforcé lié au travail de nuit



Avant toute affectation d’un salarié à un poste comprenant un nombre d’heures de nuit susceptibles de qualifier le salarié de travailleur de nuit, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail.

Le travailleur de nuit bénéficiera du suivi renforcé par la médecine du travail prévu par les dispositions légales. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra obligatoirement se rendre aux visites médicales.

Au cours de ces contrôles médicaux, le salarié doit communiquer au médecin du travail tous les éléments lui permettant de rendre un avis éclairé sur son aptitude à travailler la nuit. Aucun salarié ne doit accepter de travailler la nuit s’il sait que cela peut porter atteinte à sa santé.

Si un salarié est déclaré par le médecin du travail, inapte à occuper un poste de nuit, il doit bénéficier du droit d’être affecté temporairement ou définitivement sur un poste en horaire de jour, disponible dans l’entreprise et correspondant prioritairement à sa qualification.

Cas particulier :
La salariée en état de grossesse médicalement constaté, ou venant d’accoucher et reprenant le travail avant la fin du congé légal postnatal, doit pouvoir être affectée temporairement en horaire de jour, à sa demande ou à celle du médecin du travail.


Sécurité au travail


Conformément à l’article 3122-1, il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

En raison notamment du faible nombre de salariés concernés, le jeu des roulements et des congés peut conduire occasionnellement le salarié de nuit à exercer son activité en tant que travailleur isolé.

Une astreinte managériale, ainsi qu’un système de navette de suivi d’incident, permet de diminuer la sensation d’isolement professionnel.

La sécurité du salarié est en outre garantie par la mise en œuvre d’un dispositif DATI (Dispositif d’Alarme pour Travailleur Isolé) qui est continuellement porté par le salarié. Celui-ci a l’obligation formelle de le porter sans discontinuer sur lui. Le dispositif est relié à une centrale d’appels d’urgence. En cas de chute ou sur simple appel du salarié, une équipe d’intervention rappelle dans un premier temps et déclenche l’intervention dans les meilleurs délais, si nécessaire.


Changement d’affectation d’un poste de nuit vers un poste de jour et le retour d’un poste de jour vers un poste de nuit.


Le salarié qui occupe un poste de jour et qui souhaite occuper ou reprendre un travail de nuit, peut en faire la demande en informant son manager qu’il est volontaire. Dès lors, le manager pourra le positionner sur une mission ou projet comportant des heures de nuit. Les conditions du volontariat du salarié défini au présent accord s’appliquent

Le changement d’affectation du poste de nuit vers un poste de jour ou l’inverse sera matérialisé par un avenant au contrat de travail

Durée maximale d’une affectation au poste de nuit

Pour favoriser l’employabilité du salarié et éviter ainsi que ce dernier ne se trouve enfermé dans ce mode de fonctionnement, mais aussi dans un souci de préserver sa santé et sécurité au travail, les parties s’entendent sur l’objectif qu’un salarié ne soit pas positionné de manière habituelle dans ce mode d’organisation plus de 5 années consécutives.

Compte de pénibilité

Le travail de nuit peut être facteur de pénibilité pour les salariés qui travaillent dans ces modes du travail.
A ce titre les salariés bénéficient d’un compte professionnel de prévention 2CP conformément aux décrets des 27 et 29 décembre 2017 sous réserve de travailler 120 nuits par an.

Inaptitude


Sont réaffectés à un poste de jour les salariés dont l’état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit.

Femmes enceintes


Si elles en font la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines, les femmes enceintes, dont l’état a été médicalement constaté, sont réaffectées à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et les 4 semaines de leur retour de congé maternité ou plus sur avis médical.

Obligations familiales impérieuses


Sont réaffectés à leur demande à un poste de jour et sur présentation de justificatifs, les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses (nécessité d’assurer la garde d’un enfant sans autre possibilité, de prendre en charge un parent en état de dépendance etc…).

Priorité générale


Le travail de nuit reposant sur le volontariat, toute demande de mutation est accueillie et traitée dans les meilleurs délais.

Pour permettre la recherche d’un nouveau poste en travail de jour et la transition avec le remplaçant, un préavis peut être observé d’une durée maximale de 2 mois. Il sera tenu compte des obligations familiales sous jacentes à la demande afin d’accélérer le processus de sortie du travail de nuit.

Sortie à l’initiative du salarié


Le salarié peut à tout moment prendre la décision de ne plus être volontaire, sans avoir à justifier de sa décision de quitter une organisation du travail définie par le présent accord sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, nécessaire aux opérations pour s’organiser. Ce délai de prévenance peut être réduit avec l’accord les parties.

Le salarié disposant du statut de travailleur de nuit et justifiant d’une ancienneté de 2 ans en horaires de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire de jour, pour quelques motifs que ce soit, est prioritaire pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification. Il doit notifier sa demande par écrit, en courrier ou par mail à son manager. Aucune sanction ne pourra être prise à l’encontre des salariés effectuant cette demande.

Sortie à l’initiative de l’employeur

La perte ou l’évolution du contrat client ou du projet emporte la sortie automatique de ce dispositif. Les responsables veilleront à en informer dans les meilleurs délais les salariés et à mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la réaffectation en mission le plus rapidement possible.

L’employeur peut également prendre l’initiative de mettre fin au positionnement d’un salarié sur l’une des organisations du travail défini au présent accord au titre de l’exercice habituel de son pouvoir de direction.

Dans un cas comme dans l’autre, un délai de prévenance de 10 jours ouvrés sera respecté.

Egalité professionnelle


Sous réserve des exigences légales, aucune discrimination ne peut être retenue pour :

  • Embaucher un salarié sur un poste de travailleur de nuit
  • Muter à sa demande un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou de nuit vers un poste de jour.
  • Prendre des mesures spécifiques en matière de formation professionnelle.


Formation professionnelle


Les travailleurs de nuit peuvent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, y compris celles relatives au congé individuel de formation.

CODILOG veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail. En particulier :
  • Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation, comprise dans le plan de formation, incompatible avec ses horaires de nuit, est affecté à un poste de jour le temps de sa formation tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération et des majorations financières habituelles.
  • Il est procédé à un bilan professionnel au moins une fois par an au travers de la réalisation d’un entretien avec le manager afin de permettre l’évolution professionnelle des collaborateurs travaillant habituellement de nuit. Une attention particulière sera portée à leur parcours de formation. Ce bilan professionnel donnera lieu à un compte-rendu écrit.

Les entretiens des travailleurs de nuit avec leurs managers sont fixés en priorité pendant leurs plages horaires de jour.



LA DUREE DU TRAVAIL

Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés au-delà des limites suivantes :
  • Une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
  • Un même salarié ne peut jamais être planifié sur deux équipes successives.

Les salariés doivent bénéficier :
  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé,
  • D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.


Les temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail en équipe mise en place, le salarié bénéficie d’un temps de pause repas d’une durée de 45 minutes, dès lors que l’amplitude de la planification du salarié couvre la totalité de la tranche horaire 12h00 – 14h00 ou de la tranche horaire19h00 – 21h00.
Un salarié arrivant sur le lieu de travail au-delà de 21 heures aura déjà pris son repas du soir. Une pause de 20 minutes devra idéalement être prise (pour le poste de nuit) entre le 2ème et le 3ème quart de la plage horaire correspondante. Cette pause doit apparaître dans le planning.

Elles ne pourront être positionnées ni pendant la première heure, ni pendant la dernière heure de prise de poste du salarié et seront organisées et prises de sorte que la continuité de service puisse être assurée.

Le temps de pause repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.


Les Plannings

Le travail en équipes est planifié et les salariés devront respecter le planning et les horaires planifiés.

Le planning de travail sera accessible dans l’intranet au moins 15 jours avant sa mise en application.

En cas de modification individuelle du planning, les mêmes délais de prévenance s’appliquent. Cependant, et par exception en cas d’urgence opérationnelle, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures minimum, avec l’accord du salarié.

Quel que soit le type de travail en équipes planifié, la planification des équipes intégrera les absences programmables (congés, RTT, récupérations, …)

Par ailleurs la planification ne peut prévoir, pour un même salarié des plages de travail discontinues sur une même journée.


DUREE, REVISION ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD



Durée


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit être effectuée par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et organisations syndicales représentatives se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.


Suivi de l’accord

Les parties s’accordent sur la nécessité de suivre le bon fonctionnement de cet accord avec la Délégation Unique du Personnel au moins une fois par an afin d’étudier sa mise en application et les éventuelles améliorations pratiques ne justifiant pas une révision de l’accord.

Modalités de révision


Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et suivants du Code du travail.


Toute demande de révision doit être notifiée aux autres parties par l’une des parties signataires et être accompagnée d’une note portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai d’un mois suivant la demande de révision.







Notification, dépôt, prise d’effet, publicité

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationales.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également remis au Secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.

L’accord sera mis à la disposition du personnel dans l’entreprise par voie d’affichage.


Fait à Nanterre, Le 14 Mars 2019 en quatre exemplaires originaux.






Pour la Direction Pour la DUP








Pour la DUP Pour la DUP














ANNEXES

  • Exemple de calcul

  • Tableaux des rotations

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