Accord d'entreprise CODIMA-ROBOFLUX

ACCORD DE TRANSITION

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 28/02/2022

3 accords de la société CODIMA-ROBOFLUX

Le 07/02/2019


Accord de transition



Entre

  • La société xxx, représentée par M. xx, agissant en qualité de Directeur de filiale

  • La société xxx sise xx, représentée par M. xx, agissant en qualité de Directeur de filiale


D’une part,
Et

  • Le syndicat CGT-FO, représenté par xx


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit



Préambule


Depuis de nombreuses années, la société xx, spécialisée dans xx, connait des difficultés économiques importantes. Son chiffre d’affaires est en baisse constante depuis 10 ans et le BB connait la même tendance.

Afin de sauvegarder l’intégralité des emplois, et au regard d’une stratégie du groupe qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années (stratégie d’Enseignes sur des réseaux clairement identifiés : xx), il a été décidé de céder les activités de la société xx à xx sociétés du groupe xx : chacune de ces sociétés reprenant les collaborateurs, les éléments corporels et incorporels, permettant ainsi la poursuite de l’activité au sein de chacune de ces sociétés.
Le projet de cession d’une partie des activités de la société xxxx à la société xxx a été porté à la connaissance des instances représentatives du personnel qui ont été consultées à ce sujet et ont rendu un avis favorable lors des réunions suivantes :
  • pour la société xx : réunion de la DUP et du CHSCT du xxx
  • pour la société xx : réunion du Comité Social et Economique Central du xxx

Cette opération juridique a vocation à entrainer l’application des dispositions légales prévues à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En application de ces dispositions et sous réserve de la réalisation effective de l’opération juridique projetée, une partie des salariés de la société xxx seront transférés au sein de la société xx, le xxxx

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’intégralité du statut conventionnel actuellement applicable aux salariés de la société xxx sera automatiquement mis en cause du fait des opérations juridiques intervenues.

En parallèle, les usages et engagements unilatéraux qui existent au sein de la société xxx ont vocation à être transférés, pour les salariés issus de cette société, au sein de la société xxx

En vue d’accompagner l’intégration des salariés appartenant à xxx amenés à être transférés chez xxx et d’assurer la transition vers le nouveau statut applicable, les parties ont convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail les termes d’un accord de transition applicables aux salariés de la société xxx transférés au sein de la société xxx, pour une durée déterminée à compter de la date de la cession.

A cet égard, il est apparu primordial d’anticiper les conséquences de l’opération de cession d’une partie des activités de la société xxx par la société xxx sur le statut collectif des salariés transférés et plus particulièrement concernant les dispositions relatives à la politique de rémunération.

C’est dans ce contexte que les sociétés xxx et xxx ont donc décidé d’engager des négociations avec syndicat CGT-FO, seule organisation syndicale représentative au sein de la société xxx.

Les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis les xxx et xxx et ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

ARTICLE  1 : Objet de l’accord

Les objectifs du présent accord sont les suivants :
  • Définir des mesures dites de transition, applicables aux seuls salariés de la société xxx transférés au sein de la société xxx, pour une durée déterminée, à compter de la date de la cession partielle des activités xxx
  • Poursuivre l’objectif de la cession partielle, à savoir maintenir dans leur emploi les salariés xxxx tout en garantissant un équilibre économique et social,
  • Ne pas mettre en difficultés économiques la société xxxx,
  • Faciliter l’intégration des salariés transférés au sein de la société xxxx.
  • En effet, dans un souci d’équité mais également de climat social, il est important que les collaborateurs bénéficient, à statut équivalent, de la même structure de rémunération. Pour autant les dispositifs existant chez xxx et xxx sont différents car il existe au sein de cette dernière une prime d’ancienneté conventionnelle et un 13ème mois ayant valeur d’usage pour le personnel non cadre.
  • Pour autant, la situation comparée à métier, ancienneté et âge équivalent, démontrent que la rémunération annuelle globale entre les collaborateurs de xxx et de xxx est actuellement équivalente.
  • A l’issue de la période de transition, les salariés transférés se verront appliquer l’ensemble du statut collectif de la société xxx pour les sujets ayant fait l’objet des mesures de transition à durée déterminée. Ainsi, l’intégralité du statut collectif applicable au sein de la société xxx aura vocation à s’appliquer aux salariés transférés à l’issue de l’application des mesures de transition.
  • Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, décisions unilatérales et usages portant sur les mêmes objets et existants au sein de la société xxx.

ARTICLE 2 : Champ d’application – Bénéficiaires


Le présent accord, et ses mesures de transition, n’ont vocation à s’appliquer qu’aux salariés de la société xxx transférés au sein de la société xxx, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’embauche.
Il est en effet rappelé que pour les collaborateurs de la société xxx transférés au sein des sociétés xxx et xxx, les statuts sociaux collectifs étant identiques, aucune mesure de transition n’est nécessaire.

ARTICLE  3 : Convention collective applicable

La Convention Collective applicable aux salariés transférés était la Convention collective nationale des Commerces de gros.

Il est convenu entre les parties, qu’à compter du transfert effectif, les collaborateurs bénéficieront des dispositions de la Convention collective de la Métallurgie (Ingénieurs et Cadres et Mensuels du Rhône).

Ainsi à titre d’exemple, l’acquisition de jours de congés supplémentaires pour ancienneté étant plus favorable dans la convention collective de la Métallurgie, ces dispositions bénéficieront aux salariés transférés ayant l’ancienneté requise.
Egalement, les droits à maintien en cas de maladie, maternité, et accident du travail, étant globalement plus favorables dans la convention collective de la Métallurgie, ces dispositions bénéficieront aux salariés transférés.
De même, les dispositions conventionnelles de la Métallurgie relatives à l’acquisition des droits à congés payés en cas de maladie (acquisition durant la période correspondant au maintien du salaire par l’entreprise) étant plus favorables que celles du commerce de gros, les salariés transférés bénéficieront des dispositions de la convention collective de la Métallurgie.
Compte tenu du changement de convention collective de rattachement, les coefficients hiérarchiques seront modifiés pour correspondre à la classification de la Convention Collective de la Métallurgie.


ARTICLE 4 : Statut collectif

Il est expressément convenu entre les parties que l’ensemble du statut collectif de xxx, se substituera à l’ensemble des accords collectifs ainsi qu’aux avantages résultant des usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ou de toutes autres pratiques applicables précédemment aux salariés concernés par ce transfert, à l’issue du présent accord.

ARTICLE 5 : Garantie liée à l’ancienneté

Conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, dès la cession partielle du fonds, les contrats de travail des salariés concernés seront transférés automatiquement au sein de la société xxx, avec reprise de l’ancienneté de chacun.


ARTICLE 6 : Garantie de rémunération

Compte tenu des nécessaires évolutions de la structure de la rémunération des salariés concernés, chacun des collaborateurs de xxx concerné par le transfert aura une garantie de rémunération : il bénéficiera à minima du montant annuel brut de la rémunération versée lors des 12 mois de l’année civile précédant le transfert (comprenant le salaire de base, les primes d’objectifs et la prime vacances).

La garantie annuelle sera appréciée en fin d’année civile, en comparant la rémunération annuelle brute perçue, à la rémunération annuelle brute perçue lors des 12 derniers mois de l’année civile précédant le transfert.

Cette garantie ne s’entend qu’à poste et durée du travail équivalents. 

En cas de suspension de contrat, pour le calcul de cette garantie, les absences seront proratisées.


ARTICLE 7 : Structure de la rémunération

  • Pour parvenir aux objectifs fixés dans le préambule, compte tenu de l’existence au sein de la société xxx d’une prime d’ancienneté conventionnelle, le salaire de base actuel des collaborateurs non cadres de xxx, sera revu afin d’intégrer le montant de la prime d’ancienneté.
  • La nouvelle structure de rémunération « Salaire de base + prime d’ancienneté » sera strictement équivalente, à la date de mise en œuvre du présent accord, au montant brut correspondant à l’ancien salaire de base du collaborateur.
  • La prime d’ancienneté sera calculée conformément aux seuils d’ancienneté de la convention collective des Mensuels de la Métallurgie du Rhône (3ans : 5 % ; 6 ans : 10 % ; 11 ans : 11 % ; 12 ans : 15 %), en tenant compte de la reprise d’ancienneté des collaborateurs transférés de la société xxxx. Etant entendu que le pourcentage d’ancienneté s’applique chez xxxx sur le salaire de base brut.
  • Le nouveau salaire de base ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel du coefficient.




ARTICLE 7 bis: Cas des collaborateurs qui ont moins de 3 ans d’ancienneté à la date du transfert

Par souci d’équité, les collaborateurs de la société xxx qui, à la date du transfert, n’ont pas atteint 3 ans d’ancienneté, mais qui atteindront cette ancienneté de 3 ans au cours des années 2019 à 2021, se verront appliquer les modalités suivantes.

A la date anniversaire de leur contrat, soit à la date à laquelle ils acquerront les 3 ans d’ancienneté nécessaire au bénéfice de la prime d’ancienneté conventionnelle, ces collaborateurs se verront également diminuer leur salaire de base dans les mêmes proportions, de sorte que la nouvelle structure de leur rémunération « Salaire de base + prime d’ancienneté » sera strictement équivalente au montant brut correspondant à l’ancien salaire de base brut du collaborateur perçu le mois précédent ses 3 ans d’ancienneté.


ARTICLE 7 ter : Information des collaborateurs

Les représentants élus du personnel seront informés de cet accord.

De plus, chaque collaborateur concerné se verra remettre un avenant à durée indéterminée à son contrat de travail relatif à la nouvelle structure de sa rémunération.


ARTICLE 8 : Accord de participation

Les salariés transférés bénéficieront de l’accord de participation en vigueur au sein de la société xxxx.
La modification de la situation juridique de l’employeur n’aura pas pour effet de remettre en cause les règles légales d’indisponibilité.


ARTICLE 9 : Plan d’Epargne Groupe

Les deux sociétés sont adhérentes au Plan d’Epargne Groupe xxx. Le projet de cession partielle envisagé n’aura donc aucune incidence à ce titre.


ARTICLE 10 : Régime de Frais Médicaux et Prévoyance

Les régimes de prévoyance et de frais médicaux sont communs entre les deux sociétés.
La cession partielle n’aura donc aucune conséquence à ce titre.

ARTICLE 11 : Durée du Travail

Les règles relatives à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, étant similaires au sein des deux sociétés, il n’y aura donc aucune incidence pour les collaborateurs
Toutefois, certains collaborateurs bénéficiant historiquement d’un régime de Réduction du Temps de Travail, il est convenu entre les parties, que ces derniers conserveront leurs droits.

ARTICLE 12 : Primes diverses

Les salariés transférés bénéficieront immédiatement des usages actuellement en vigueur au sein de la société xxx à la date du transfert pour les évènements visés, lesquels sont à titre informatif les suivants :
  • Prime naissance de 122€ bruts, à condition d’avoir 1 an d'ancienneté,
  • Prime mariage 229€ bruts, à condition d’avoir 1 an d'ancienneté,
  • Prime de vacances 275€ bruts, à condition d’avoir 1 an d’ancienneté et d’être présent au 30 juin.


ARTICLE 13 : Prime de 13ème mois

Il est rappelé l’existence d’un usage d’entreprise actuellement en vigueur au sein de la société xxx consistant dans le versement, sous certaines conditions, d’une prime de 13ème mois, aux collaborateurs appartenant à la catégorie « non cadres ». La prime de 13ème mois chez xxx correspond au salaire de base + la prime d’ancienneté du mois de versement (décembre).
Comme il a été précédemment rappelé, le transfert des collaborateurs a pour objectif la sauvegarde de l’emploi. Dans ce contexte, il convient d’arriver à un équilibre économique pour que la masse salariale ne soit pas pénalisante au sein de xxxx
C’est pourquoi, il est convenu des modalités suivantes pour les salariés non cadres de la société xxxx
  • La prime de 13ème mois sera versée progressivement, sous réserve du respect des conditions de versement, selon les modalités suivantes :
  • Fin 2019, prime correspondant à 1/3 de la prime de 13ème mois,
  • Fin 2020, prime correspondant à 2/3 de la prime de 13ème mois,
  • Fin 2021, la prime de 13ème mois sera versée intégralement.
  • En contrepartie, les salaires de base tels que définis après application de l’article 7 et 7 bis du présent accord seront gelés durant 3 ans.
Exemple : pour une rémunération à 1800 € bruts (salaire de base + prime d’ancienneté), le montant de la prime de 13ème mois sera de 600 € bruts la 1ère année, 1200 € bruts la 2nde année et 1800 € bruts la 3ème année.
Ce système permet une progression de la rémunération annuelle brute d’environ 2,77 % par an.
Cet article ne concernera pas le salarié actuellement géré en groupe fermé quincaillerie, qui bénéficie déjà d’une prime de 13ème mois.

ARTICLE 14 : Durée de l’accord et date d’application


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’à la condition suspensive que la cession envisagée se réalise.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il cessera de s’appliquer à l’issue de ce délai de 3 ans, date à compter de laquelle les salariés de la société xxx transférés en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail relèveront exclusivement du statut collectif de la société xxxx dans son ensemble.

ARTICLE 15 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé à tout moment, avec l’accord des parties. La modification fait l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 16 : Suivi de l’accord et clause de rendez vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le CSE central de la société xxxx, notamment à l’occasion de la consultation sur la politique sociale.
En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, les partenaires sociaux se réuniront dans un délai de 2 mois maximum pour répondre aux problématiques.
De plus, durant la 1ère année d’application de l’accord un point sera fait en réunion CSEC, dans un délai de 6 mois suivant le transfert.

ARTICLE 17 : Dépôt et publicité


Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Il sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes du lieu de signature et de la DIRRECTE, accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
En application de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par les sociétés xxx et xxx en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Villeurbanne, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et R. 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Décines, le 07-02-2019

En 5 exemplaires originaux


Le syndicat CGT-FO

La société CODIMA

La société DCRAA




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