Accord d'entreprise COEXPAN FRANCE S.A.

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L'ACQUISITION ET LA PRISE DE CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société COEXPAN FRANCE S.A.

Le 13/05/2024


ACCORD RELATIF

A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES


Entre les soussignés :

COEXPAN France, société anonyme au capital de 1 000 000 €, dont le siège social est situé Rue la Fontaine - Z.I. Angers Beaucouzé à BEAUCOUZE (49070), inscrite sous le RCS d’ANGERS sous le numéro 333 784 155, représentée par X, en sa qualité de Directeur Général.

Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique.


Préambule


Aujourd’hui dans l’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 9 avril 2024. Après deux réunions, les parties ont conclu un accord le 13 mai 2024


Article 1 – Détermination du droit à congé


Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés


La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».

Exemple concret :

Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)


Les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er juin au 31 décembre.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction de l’entreprise, notamment dans l’intérêt du bon fonctionnement du service.

Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus, dans la mesure où cela ne perturbe pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Par dérogation au principe légal de non-report des congés acquis, les salariés étrangers, binationaux ou ayant de la famille dans un département d’outre-mer pourront cumuler en totalité leurs congés sur 2 ans, cela pour leur permettre un séjour hors de la métropole supérieur à 4 semaines tous les 2 ans.


Article 4 – Congés supplémentaires d’ancienneté


Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés aux cadres selon les modalités suivantes :
-une journée au-delà de 3 ans de service en tant que cadre ;
-deux journées au-delà de 5 ans de service en tant que cadre ;
-trois journées au-delà de 10 ans de service en tant que cadre.

Pour les non-cadres, il est accordé, à la date de signature du présent accord :
-une journée au-delà de 15 ans de service ;
-deux journées au-delà de 20 ans de service.

Par année de service, il convient d'entendre l'exercice d'une activité sans interruption y compris pour congé parental d'éducation ou congé individuel de formation, à l'exception des congés sabbatiques, pour création d'entreprise et/ou sans solde.

L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté qui est appréciée à la date du 1er juin sera désormais appréciée au 1er janvier.

Exemple concret :
Un salarié est rentré dans l’entreprise le 1er septembre 2014. Au 1er juin 2024, il aura donc 9 ans d’ancienneté et aura droit à 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Ces 2 jours devront être pris entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025. Au 1er janvier 2025, il aura 10 ans d’ancienneté et aura droit à 3 jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Ces 3 jours devront être pris entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.


Article 5 – Période transitoire


Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris :
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024.
  • Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 ;

Exemple concret :
Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il pose 15 jours de congés en août 2024 et 5 jours de congés en décembre 2024 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2025, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2024.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2024 pourront être posés entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2025.

Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours de repos supplémentaires fixé par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.


Article 7 - Révision

Les membres du CSE au moment de la révision seront convoqués par LR/AR, par lettre remise en main propre contre décharge ou par mail.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

A Beaucouzé, le 13/05/2024

Pour la société COEXPAN France
Le Directeur Général





Pour le CSE de COEXPAN France
Les membres titulaires Elus


Mise à jour : 2025-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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