Accord d'entreprise COEXPAN FRANCE S.A.

Accord d'entreprise relatif à la gestion des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société COEXPAN FRANCE S.A.

Le 11/03/2025


Accord d’entreprise relatif à

la gestion des congés payés

Entre les soussignées :


La société COEXPAN FRANCE SA, dont le siège social est situé 4 avenue de la Fontaine - 49070 BEAUCOUZE, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 333 784 155, représentée par X en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,

D‘une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique


D’autre part.

Il a été préalablement exposé :


La société Coexpan est spécialisée dans la fabrication d’emballages en matières plastiques.

Elle compte actuellement 78 salariés, et se trouve soumise, compte tenu de son activité, aux dispositions de la Convention collective de la Plasturgie.

Le 13 mai 2024, un accord d’entreprise relatif avait été conclu en vue de faire coïncider la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec l’année civile.

Malheureusement, les impacts d’un tel accord n’avaient pas été anticipés. Il en résulte finalement que les salariés se seraient trouvés contraints de prendre des congés payés par anticipation, faute d’un nombre suffisant de congés payés sur 2025.

Dans ces conditions, et après information et consultation du CSE en date du 24 octobre 2024, la société a pris la décision de dénoncer cet accord.

L’acte de dénonciation a également été déposé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.

C’est dans ce contexte que les Parties ont engagé des négociations visant à conclure un accord de substitution, permettant de sécuriser la situation des salariés dès 2025, avec pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

À cet effet, l'accord abordera notamment les thèmes suivants :

  • la fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
  • l'ordre des départs ;
  • les délais de modification des dates et ordre de départ ;
  • les règles de fractionnement et de report des congés.


Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Détermination du droit à congé

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient de 5 semaines de congés par an.

La durée de ce congé est calculée en jours ouvrés, à raison de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n'est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Ce calcul ne pourra en aucune manière être moins favorable aux salariés que le calcul en jours ouvrables.
ARTICLE 2 – Période d’acquisition des congés payés

La période de référence retenue pour l'acquisition des congés payés court du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

ARTICLE 3 – Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin d’une année N au 31 mai d’une année N + 1.

Les congés acquis du 1er juin au 31 mai de l’année N pourront donc être pris entre le 1er juin et le 31 mai N+1, sauf cas de demande de congés pris par anticipation acceptée par la Direction.

Le congé principal de 10 jours ouvrés minimum consécutifs, sans pouvoir excéder 20 jours ouvrés, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre N de chaque année.

ARTICLE 4 – Ordre des départs en congés payés

L'ordre des départs est communiqué à chaque salarié par affichage au moins un mois avant son départ.

Il revient à l'employeur de fixer l'ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d'ordre énumérés ci-après.

L'employeur prendra le cas échéant en considération les souhaits de départ en congé formulés par les salariés. Ces derniers devront communiquer ces souhaits au plus tard deux mois avant la prise effective des congés payés (sauf accord de la hiérarchie), par le biais de la procédure habituelle.

Les parties conviennent que les critères à retenir pour fixer l'ordre des départs sont exclusivement les suivants :

  • la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) ;

  • l’ancienneté au sein de la société chez l'employeur ;

  • l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

La société continue à satisfaire au mieux les souhaits des salariés sous réserve des nécessités inhérentes à sa bonne marche.

ARTICLE 5 – Modification de l'ordre et des dates de départs

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

ARTICLE 6 – Fractionnement du congé principal

Le congé principal est le congé d'une durée allant jusqu'à 20 jours ouvrés. Pour les salariés disposant d'un droit à congé inférieur à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d'au moins 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Ce congé est impérativement pris dans la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés, ne nécessite pas l'accord du salarié et ne donne pas lieu à l'attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu'il soit.

ARTICLE 7 – Dispositions finales

7.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025.

7.2. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi composée de l’employeur ou son représentant et de trois membres du Comité Social et Economique volontaires.
Il est prévu à cet effet une clause de rendez-vous annuel.

7.3. Révision de l’accord

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

7.4. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment, selon les conditions et modalités légales en vigueur.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs à tous les autres signataires de l’accord, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

7.5. Notification, dépôt et publicité

Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, le présent accord sera notifié à la Commission Paritaire de branche de la Plasturgie pour information.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par La Direction des Ressources Humaines.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

7.6. Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Beaucouzé, le 11 mars 2025

En 3 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour l’entreprise ;
  • Un pour le Conseil de Prud’hommes ;
  • Un pour le CSE.

Pour la société COEXPAN

Le Directeur Général

Les membres titulaires du CSE





Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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