Accord d'entreprise COEXYA GROUP

Accord Collectif portant sur les congés payés et ancienneté pour les salariés de l'UES COEXYA

Application de l'accord
Début : 29/07/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société COEXYA GROUP

Le 29/07/2026


ACCORD COLLECTIF
PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET ANCIENNETE
POUR LES SALARIES
DE L’UES COEXYA
UES Coexya
9 avenue Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
FranceEmbedded Image
UES Coexya
9 avenue Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or
France

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


L’UES COEXYA

Représentée par M. XXXX le Directeur Général de Coexya Group,
Dûment mandaté par les dirigeants de chaque société composant l’UES, dont la liste est ci-dessous :

Coexya Group, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 881 592 265, dont le siège social est situé au 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,

Coexya, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 433 624 707, dont le siège social est situé au 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,

AQUILAB by Coexya, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 433 993 540, dont le siège social est situé au 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,

CloudSpirit by Coexya, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 850 789 801, dont le siège social est situé au 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or,

Siris Advisory by Coexya, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 828 518 472, dont le siège social est situé au 9 avenue Charles de Gaulle 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or.


Ci-après dénommées « les Sociétés constituant l’ «U.E.S Coexya »

D’une part,
ET

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES Coexya


Représenté par ses élus titulaires :

Prénom NOM
BU
Liste







































*Elus suppléants remplaçant chacun un titulaire absent
Ci-après dénommées « les Sociétés constituant le « CSE »

D’autre part,

Ci-après ensemble « les parties »

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc227679338 \h 5

Article 1.Champs d’application PAGEREF _Toc227679339 \h 5

Article 2.Conges payes PAGEREF _Toc227679340 \h 5

2.1Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc227679341 \h 5
2.2Modification de la période d’acquisition des congés acquis au titre de l’ancienneté PAGEREF _Toc227679342 \h 6
2.3Prise des congés PAGEREF _Toc227679343 \h 6
2.4Période transitoire PAGEREF _Toc227679344 \h 7
2.5Nouvelle période de référence à compter du 1er janvier 2027 PAGEREF _Toc227679345 \h 7

Article 3.Versement de la prime de vacances PAGEREF _Toc227679346 \h 7

Article 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc227679347 \h 7

4.1Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (SYNTEC) PAGEREF _Toc227679348 \h 8
4.2Durée et effet de l’accord PAGEREF _Toc227679349 \h 8
4.3Révision PAGEREF _Toc227679350 \h 8
4.4Dénonciation PAGEREF _Toc227679351 \h 8
4.5Publicité et dépôts PAGEREF _Toc227679352 \h 8
PREAMBULE
L’UES COEXYA est un leader du numérique, multi-spécialiste exerçant les métiers d’intégrateur, d’éditeur de software et de conseil. Nous accompagnons les entreprises dans leur transformation digitale et l'exploitation de leur data, par le développement de solutions répondant aux nouveaux usages pour leurs collaborateurs et leurs clients. En 2024, Coexya a rejoint le groupe Talan, acteur international de conseil et d’expertises technologiques qui accélère la transformation de ses clients par les leviers de l'innovation, la technologie et la data.
C’est dans le cadre de ce rapprochement que ce présent accord vient adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale SYNTEC, à laquelle l’UES COEXYA est à ce jour soumise, aux dispositions prévues par le groupe TALAN afin d’uniformiser les dispositions.

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande lisibilité quant à ses droits, les parties sont convenues de conclure un accord collectif d’entreprise afin :
De modifier:
  • la période de référence d’acquisition des congés payés,
  • la période d’acquisition des congés acquis au titre de l’ancienneté,
  • la période de prise des congés,
  • le mois de versement de la prime de vacances,
D’assurer une période transitoire.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de l’ensemble de ces modifications comme suit :
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES COEXYA présent ou à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Il est à noter que les stagiaires sont également visés par le champ d’application de cet accord.

Conges payes
Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés
Jusqu’à présent, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était fixée en application de l’article R.3141-4 du Code du travail et de l’article 5.3 du TITRE 5 intitulé « CONGES » de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC), c’est-à-dire du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
Les congés payés continuent de s’acquérir à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé, pour un total de 25 jours ouvrés par année civile.
La proposition du présent accord consiste donc à faire coïncider la période d’acquisition des congés payés avec l’année civile. Ainsi, à compter du 1er janvier 2027, les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la suivante :

du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Ladite modification n’aura aucun effet sur l’acquisition et la pose des JRTT puisque ceux-ci n’ont aucun lien de cause à effet avec l’acquisition des congés payés obligatoires.
Modification de la période d’acquisition des congés acquis au titre de l’ancienneté
Ladite modification aura un effet sur l’acquisition des congés d’ancienneté qui jusqu’à présent étaient acquis au 1er juin N. Ils seront désormais acquis au 1er janvier N. En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, soit le 1er janvier, il est accordé :
après une période de cinq (5) années d’ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;
après une période de dix (10) années d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de quinze (15) années d’ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de vingt (20) années d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de vingt-cinq (25) années d’ancienneté : cinq (5) jours ouvrés supplémentaires.
Les congés d’ancienneté sont accordés indépendamment de l’application des stipulations relatives aux congés pour évènements familiaux.
Prise des congés
Jusqu’à présent les congés doivent être soldés au plus tard sept mois après la fin de la période de référence suivant l’acquisition des droits (soit jusqu’au 31 décembre). Dans le cas où les jours ne seraient pas utilisés pendant cette période, les congés sont perdus et le solde est remis à zéro.
A compter du 1er janvier 2027, dans un souci d’harmonisation, la période de prise des congés payés est fixée :

du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N+1. Pendant cette période, les salariés doivent prendre au moins 25 jours ouvrés de congés payés ainsi que les jours acquis au titre de l’ancienneté.

Les parties souhaitent rappeler qu’aucun jour de fractionnement ne sera dû en cas de fractionnement du congé principal.
Période transitoire
Par principe, les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre. Le changement de la période de référence d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a pour conséquence l’ouverture d’une période transitoire générant une situation exceptionnelle de cumul des congés payés comme suit :
Aucun changement pour les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 (ancienne période de référence) : ils pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2026 (soit un minimum de 19 mois pour la pose de ces congés) ;
Aucun changement pour les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026 (ancienne période de référence) : ils pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2027 (soit un minimum de 19 mois pour la pose de ces congés) ;
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2026 et le 31 décembre 2026 (période transitoire) pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2028 (soit un minimum de 19 mois pour la pose de ces congés).
Nouvelle période de référence à compter du 1er janvier 2027
Les congés payés acquis entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 (nouvelle période de référence) devront être pris au plus tard le 31 décembre 2028 (soit un minimum de 12 mois pour la pose de ces congés).
Et ainsi de suite, les congés payés acquis entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2028 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2029.
Versement de la prime de vacances
Aujourd’hui la prime de vacances annuelle est calculée au prorata du temps passé dans l'entreprise entre le 1er juin de l'année N-1 et le 31 mai N de l'année en cours. Elle est versée le 31 juillet de chaque année. Pour rappel, conformément à notre convention collective la prime de vacances équivaut à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis sur la période concernée.
Les parties conviennent de déroger à l’article 7.3 de l’accord de branche des bureaux d’études techniques (Syntec) de la manière suivante : la prime de vacances sera désormais versée au mois de juin de chaque année et calculée au prorata du temps passé dans l’UES entre le 1er janvier de l'année N-1 et le 31 décembre de l’année N-1.
En conséquence :
en juillet 2026 sera versé la prime de vacances acquise du 1er juin 2025 au 31 mai 2026,
en juin 2027 sera versé la prime de vacances acquise du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026,
en juin 2028 sera versé la prime de vacances acquise du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Dispositions finales
Primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche (SYNTEC)
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.
Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques – JO 3018 / IDCC 1486.
Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions résultant d’un accord ou d’une convention de branche étendu(e).
De même, le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et rentrant en concurrence avec ledit accord.
Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.
Publicité et dépôts
La Direction notifiera le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise.
L’existence de cet accord sera mentionnée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il sera également consultable par les salariés dans son intégralité sur l’intranet de l’entreprise et sera porté à leur connaissance selon les voies de communication habituelles.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon dans les conditions légales en vigueur.

Il sera également adressé à l'autorité administrative en vue de sa mise en ligne dans la base de données nationale prévue par l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et transmis à la CPPNI par email (secretariatcppni@ccn-betic.fr) pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective des Bureaux d’Etudes techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 dont relève les Sociétés.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D 2231-6 et D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, le 30/04/2026.



Prénom NOM
Signature


























Mise à jour : 2026-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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