La société COFABRIK RH, SASU immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 818 478 075, dont le siège social est situé au, représentée par , agissant en qualité de présidente et ayant 165 rue Louis Barran – 38340 SAINT JEAN DE MOIRANS tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
La délégation du personnel au CSE, représentée par , en sa qualité de membre élu titulaire au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
D’autre part,
IL A ETE ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
REAMBULE
La société a souhaité adapter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés, notamment pour faire correspondre les périodes d’acquisition et de prise des congés avec l’année civile. En l’absence de délégué syndical, la société a proposé à la délégation du personnel au Comité Social et Economique de négocier un accord d’entreprise sur ce thème. Les discussions entre les parties ont été engagées le 30/05/24. Après 3 réunions, les parties ont conclu le présent avenant.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’acquisition et de prise des congés payés en vigueur au sein de la société COFABRIK RH. Il s’applique à tous les établissements actuels et futurs de la société COFABRIK RH, dont le siège social est situé au 165 rue Louis Barran – 38340 SAINT JEAN DE MOIRANS.
Article 2 – Périodes d’acquisition et de prise des congés payés Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre. La période de prise des congés payés débute le 1er janvier de l’année suivante, et s’achève de 31 décembre de cette même année. Conformément aux dispositions conventionnelles, les congés payés supplémentaires, octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté, s’acquièrent au 1er janvier de chaque année. Sauf impossibilité de prendre ses congés payés durant cette période, les congés payés non pris au 31 décembre seront perdus. Conformément à l’article L.3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, tout en tenant compte de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.
Article 3 – Décompte des congés payés Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés, bénéficient de 25 jours ouvrés :
Un congé principal de 20 jours ouvrés (4 semaines) ;
Une cinquième semaine, de 5 jours ouvrés.
Article 4 - Congé continu et fractionnement des congés payés Conformément aux dispositions légales, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut pas excéder 20 jours ouvrés (4 semaines), sauf dérogation individuelle pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. Lorsque le droit à congés payés excède 10 jours ouvrés, il peut être fractionné. Entre le 1er mai et le 31 octobre les salariés devront prendre au minimum 10 jours ouvrés consécutifs. Si le droit à congés payés n’excède pas 10 jours ouvrés, le congé doit être pris en une seule fois au cours de cette période. Le fractionnement du congé principal ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.
Article 5 – Modalités de prise des congés payés Les modalités de prise des congés payés seront déterminées par la société, après consultation du comité social et économique (CSE), s’il existe. La société se réserve la possibilité de procéder à la fermeture l’entreprise ou de l’établissement, et/ou d’établir les congés payés par roulement. Les modalités de prise des congés seront communiquées aux salariés au moins deux mois avant la période de prise des congés payés, soit au plus tard le 31 octobre de l’année N pour la période s’ouvrant le 1er janvier N+1. L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai d’un mois avant la date de départ initialement fixé.
Article 6 – Dispositions transitoires
6.1 – Période de prise des congés payés
Les congés payés acquis au 31 mai 2024, référencés en Congés N-1 sur le bulletin de salaire de décembre 2024, devront être soldés avant le 31 décembre 2025. Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024, référencés en Congés N sur le bulletin de salaire de décembre 2024, seront référencés en Congés N-1 à partir de janvier 2025. Ils devront être soldés avant le 31 décembre 2026.
6.2 – Modalités de prise des congés payés
Pour la période de prise des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’ordre des départs et les modalités pratiques de pose des congés payés sont définies en annexe.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Article 8 – Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Article 9 – Suivi de l’accord Les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord passée la première année d’application. Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront ensuite, à la demande de l’une ou l’autre des parties, s’il s’avère que l’application de l’accord soulève des difficultés ou nécessite une adaptation. Les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application. Cette réunion devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.
Article 10 – Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La demande de révision devra être notifiée par écrit à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 11 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 12 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
Article 13 – Publicité et dépôt Le présent accord est déposé en deux exemplaires :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Grenoble sis Place Firmin Gautier (38000).
Il est convenu que la Direction se chargera des formalités de dépôt. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Saint Jean de Moirans, Le 13/11/2024
Pour la société COFABRIK RH
Pour la délégation du personnel au CSE
ANNEXE - ORDRE DES DEPARTS ET MODALITES PRATIQUES DE POSE DES CONGES PAYES Pour l’annee 2025
Périodes de fermeture
La société sera fermée :
Le vendredi 2 mai 2025
Le vendredi 9 mai 2025
Le vendredi 30 mai 2025
Du lundi 11 août au dimanche 17 août 2025
Le lundi 10 novembre 2025
Le vendredi 26 décembre 2025
Ces périodes de fermeture seront intégrées directement dans Lucca.
Ordre des départs
Règles
Dans la mesure du possible, il sera fait droit aux desideratas de chacun dès lors que le fonctionnement normal de l’entreprise est assuré. Si le fonctionnement de l’entreprise se trouve perturbé par les dates de congés payés souhaitées et à défaut d’accord entre les salariés, l’ordre des départs sera fixé par la Direction en tenant compte des critères légaux et conventionnels suivants :
la situation de famille, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs et de la présence au sein de son foyer d'un handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés ainsi que les droits de garde pour les salariés divorcés/séparés ;
l’ancienneté ;
une éventuelle activité chez un ou plusieurs employeurs.
Pour des raisons d’équité, seront également prises en considération les périodes de pose des années précédentes.
Modification de l’ordre des départs
L’ordre des départs pourra être modifié par la Direction sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles. De même, dès lors que le (la) salarié(e) aura posé et obtenu les congés souhaités, il (elle) ne pourra modifier sa demande sauf dérogation expresse et dans la stricte mesure où le changement sollicité ne bouleverse pas les congés de ses collègues.
Modalités pratiques de pose des congés payés
Les demandes de congés doivent être saisies dans LUCCA et soumises à la validation du manager. Toute demande de congés d’une durée supérieure ou égale à une semaine devra être formulée au moins 3 mois avant la date de départ envisagée.