Accord d'entreprise COFEL HOLDING

Avenant n°1 à l’accord collectif du 6 décembre 2019 relatif au « régime socle » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de COFEL Holding (anciennement dénommée COFEL S.A.)

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société COFEL HOLDING

Le 30/12/2022


Avenant n°1 à l’accord collectif du 6 décembre 2019 relatif au « régime socle » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de COFEL Holding (anciennement dénommée COFEL S.A.).

Janvier 2023

  • ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société COFEL Holding (anciennement dénommée COFEL), dont le siège social est situé au 57, rue Yves Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. XXXX en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la société »,


d'une part,


ET

L’ensemble des collaborateurs de la société COFEL Holding dont le siège social est situé au 57, rue Yves Kermen - 92100 Boulogne-Billancourt.

Du fait de l’absence de représentation syndicale au sein de la société, le présent avenant n°1 à l’accord du 6 décembre 2019 a fait l’objet d’une ratification par voire référendaire auprès des salariés inscrits de la société COFEL Holding. Ceux-ci ayant à l’unanimité approuvé le projet qui leur était soumis.


d'autre part.



Il a été convenu ce qui suit.




Préambule :

Le 6 décembre 2019, la Direction de COFEL Holding (ex- COFEL S.A.) a signé un accord relatif au « régime socle » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le contenu avait été préalablement approuvé à l’unanimité par voie référendaire par l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cet accord visait à mettre en conformité le régime de frais de santé en vigueur de la société avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».

Au regard des résultats bénéficiaires de ce régime de frais de santé en 2022, la Direction a initié un projet d’avenant à l’accord susnommé afin de formaliser les cotisations du régime de remboursement de frais de santé applicables pour l’ensemble de l’année 2023.

Les cotisations seront appelées à 96% sur l’année 2023 afin de limiter l’impact de la hausse du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) dont le montant a été fixé pour l’année 2023 par arrêté du 9 décembre 2022 (JO du16 décembre 2022).

De plus, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 adapte et actualise les deux premiers critères pouvant être utilisés pour la constitution des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes frais de santé.
Pour mémoire, le critère n°1 faisait référence aux anciens articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 et à l’article 36 de l’annexe I à cette convention.
Désormais, le critère n° 1 est défini de la manière suivante : « L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ».

La Direction a donc souhaité revoir les libellés des catégories de personnel assuré dans l’accord collectif.

Enfin, la Direction a souhaité tenir compte des dispositions de l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Cette instruction prévoit notamment que les garanties frais de santé doivent être maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Les autres dispositions de l’accord du 6 décembre 2019 restent inchangées.


Ce changement sera applicable à compter du 1er janvier 2023 dans le respect des échéances légales en fonction des typologies de garanties.


Article 1 – Personnel concerné

L’article 1 de l’accord frais de santé du 6 décembre 2019 est modifié comme suit :

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société COFEL Holding soit les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres lesquels sont couverts par un régime à adhésion obligatoire et responsable « Famille », sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Adhésion obligatoire et cas de dérogations

Les articles 3.2 et 3.3 de l’accord frais de santé du 6 décembre 2019 sont modifiés comme suit :

3.2 : Dispense d’adhésion

Peuvent être dispensés d’adhésion au régime les salariés se trouvant dans l’une des situations ci-après, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Sous réserve de justifier de leur situation

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective frais de santé complémentaire

    obligatoire d’entreprise au titre d’un autre emploi et qui en justifie chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.


ATTENTION : la dispense ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des

ayants droit à titre obligatoire.


  • Les salariés déjà couverts à titre individuel en frais de santé au moment de leur embauche et qui ne peuvent pas résilier avant l’échéance ce contrat sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’assurance. A la plus proche échéance de ce contrat, ils seront tenus de cotiser au régime d’entreprise (dérogation temporaire).

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 ; la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés titulaires d’un CDD ou d’un contrat de mission dont la durée de la couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d’une couverture frais de santé responsable. De surcroît, ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.

Le choix du salarié d’être dispensé d’adhésion au régime devra se faire dans un délai d’un mois à compter de la date d’embauche ou de la date d’effet des couvertures justifiant la dispense.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

Les salariés en couple (mariés, pacsés ou concubins) travaillant dans l’entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion commune : seul un des deux membres du couple adhère en propre au régime « famille », l’autre étant couvert en tant qu’ayant droit.

Le choix du salarié d’être dispensé d’adhésion au régime devra se faire dans un délai d’un mois à compter de la date d’embauche ou de la date de changement de situation familiale.

Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3.3 Cas particuliers

  • Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, les salariés en congé rémunéré par l’employeur, tel que le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié et maintiendra la part patronale.
  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraine la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.

  • Portabilité : maintien des garanties au profit des anciens salariés au titre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale

Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.


Article 3 – Cotisations

Les articles 4.1 et 4.2 de l’accord frais de santé du 6 décembre 2019 sont modifiés comme suit :

4.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le montant des cotisations mensuelles destinées à assurer le financement des contrats d'assurance « remboursement de frais médicaux » sera pris en charge par l'entreprise et par les salariés selon le barème détaillé, à titre indicatif, ci-dessous :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Cotisations 2022
Taux d’appel applicable en 2023
Cotisations 2023
Part employeur
Part salariale
Régime famille
6,08%
96%
5,84%
3,89%
1,95%

Les cotisations mensuelles sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie règlementaire. A titre d’information, il s’élève à 3.666 euros pour l’année 2023.

Le taux d’appel des cotisations à 96% n’est valable que pour l’année 2023.

La cotisation « famille » permet de couvrir le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans la notice d'information remise au salarié.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution annuelle ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite correspondant à une hausse de 5% par an de la valeur en euros des cotisations (taux de la cotisation appliqué au montant du PMSS de l’année considérée).

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations devra faire l’objet d’une validation par les partenaires sociaux et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini en annexe suffise au financement du système de garanties.










Article 4 - Information

Le présent accord sera affiché et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Article 5 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2023.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 6 – Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur et sera notifié, dans les plus brefs délais, par tout moyen à chaque salarié de l’entreprise.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 30 décembre 2022.





Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur XXXX,
Directeur Général




Pour l’ensemble du personnel (par référendum statuant à la majorité des 2/3)


Question posée : « Approuvez-vous la mise en place de l’avenant n°1 à l’accord collectif du 6 décembre 2019 relatif au « régime socle » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des salariés de COFEL Holding (anciennement dénommée COFEL S.A.) tel que prévu par le projet d’accord référendaire qui vous a été remis le 2 décembre 2022 ? »


Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de la société COFEL HOLDING à la date de la consultation.

Nom Prénom

Oui

Non

Signature

XXXX



XXXX



XXXX



XXXX



XXXX



XXXX





Nombre de salariés :6Nombre de ratifications (oui) :6

La majorité des 2/3 requise étant atteinte, la mise en place de l’avenant est ratifiée.


Mise à jour : 2023-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas