Avenant n°1 à l’accord collectif du 6 décembre 2019 relatif au « régime surcomplémentaire » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des catégories de personnel de COFEL Holding (EX COFEL)
Régime frais de santé « surcomplémentaire »
Juillet 2024
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société COFEL Holding (anciennement dénommée COFEL), dont le siège social est situé au 57, rue Yves Kermen – 92650 Boulogne-Billancourt Cedex, représentée par XXXX, en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la société »,
d'une part,
ET
L’ensemble des collaborateurs de COFEL Holding dont le siège social est situé au 57, rue Yves Kermen - 92650 Boulogne-Billancourt Cedex.
Du fait de l’absence de représentation syndicale au sein de la société, le présent accord a fait l’objet d’une ratification par voire référendaire auprès des salariés inscrits de COFEL Holding. Ceux-ci ayant à l’unanimité approuvé le projet qui leur était soumis.
d'autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le 6 décembre 2019, la Direction de COFEL Holding a signé un accord relatif au « régime surcomplémentaire » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des catégories de personnel. Cet accord avait pour but de permettre aux salariés de bénéficier de remboursements au-delà des nouveaux plafonds institués, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés à la couverture « socle de base ». Il en est résulté la mise en place d’un régime surcomplémentaire, venant compléter les garanties de frais de santé de premier niveau au bénéfice de l’ensemble du personnel. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 adapte et actualise les deux premiers critères pouvant être utilisés pour la constitution des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes frais de santé. Pour mémoire, le critère n°1 faisait référence aux anciens articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 et à l’article 36 de l’annexe I à cette convention. Désormais, le critère n°1 est défini de la manière suivante : « L’appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l’application des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ». Par ailleurs, les parties ont souhaité tenir compte des dispositions de l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail. Cette instruction prévoit notamment que les garanties « frais de santé » doivent être maintenues au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient, pendant cette période, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’objet de cet avenant est donc d’une part, de redéfinir les libellés des catégories de personnel assuré dans l’accord collectif conformément au décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 et, d’autre part, de préciser les cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail en référence à l’Instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
2.1 : A l’égard du salarié
L’article 2.1 de l’accord frais de santé surcomplémentaire du 6 décembre 2019 est modifié comme suit : Le présent accord concerne les personnels relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Dès lors que les salariés adhèrent au régime « socle », l'adhésion des salariés au présent régime surcomplémentaire est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
2.2 : A l’égard des ayants droits
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime pourra intervenir à la condition exclusive que ceux-ci soient couverts par le régime « socle » dans le cadre d’une adhésion « famille ».
Article 3 : Dérogations à l’adhésion obligatoire
Les dérogations à l’adhésion obligatoire ne pourront intervenir qu’à la condition exclusive que le salarié bénéficie d’une dérogation à l’adhésion au contrat socle tel que prévu dans l’accord du 9 décembre 2019.
3.1 : Cas particuliers
L’article 3.1 de l’accord frais de santé surcomplémentaire du 9 décembre 2019 est modifié comme suit :
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, les salariés en congé rémunéré par l’employeur, tel que le congé de reclassement ou de mobilité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisation à la charge du salarié et maintiendra la part patronale.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.) ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement, la suspension du contrat de travail entraine la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Portabilité : maintien des garanties au profit des anciens salariés au titre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale
Les salariés visés à l’article 1 ci-dessus bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une information aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Article 4 : Cotisations
4.1 : Taux, assiette et répartition des cotisations
L’article 4.1 de l’accord frais de santé surcomplémentaire du 9 décembre 2019 est modifié comme suit : Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 20%
Part salariale : 80%
A titre indicatif les cotisations sont fixées pour l’année 2024 à :
Pour les personnels relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
0,18% du PMSS
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite correspondant à une hausse de 5% de la valeur des cotisations. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations devra faire l’objet d’une validation par les partenaires sociaux et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront suspendues.
Article 5 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er septembre 2024.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure légale. Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 8 : Dépôt et publicité
Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt selon les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 juillet 2024, en 3 exemplaires.
Pour la société COFEL Holding,
M. XXX, Directeur Général.
Pour l’ensemble du personnel (par référendum statuant à la majorité des 2/3)
Question posée : Approuvez le projet d’avenant n°1 à l’accord collectif du 6 décembre 2019 relatif au « régime surcomplémentaire » de remboursement des frais de santé au bénéfice de l’ensemble des catégories de personnel de COFEL Holding (EX COFEL)proposé par la Direction ?
Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de la société COFEL HOLDING à la date de la consultation
Nom Prénom
Oui
Non
Signature
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Nombre de salariés :7Nombre de ratifications (oui) :
La majorité des 2/3 requise étant atteinte, la mise en place de l’accord d’intéressement est ratifiée.