Accord d'entreprise COFIDIS

accord relatif au dialogue social fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société COFIDIS

Le 18/03/2019




Accord relatif au dialogue social

Fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

Entre

La Société COFIDIS SA,

Représentée par Monsieur …, Directeur Général,

d’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives :


- SNB, représenté par Monsieur…, Madame … et Monsieur …, délégués syndicaux,

- FO, représentée par Monsieur …, Madame … et …, délégués syndicaux,

- CGT, représentée par Monsieur … et Monsieur … et Monsieur …, délégués syndicaux,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, complétée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et ayant fait l’objet d’une ratification par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ont réformé la structure de la représentation du personnel dans l’entreprise.

Les instances historiques, à savoir le Comité d'Entreprise (CE), les Délégués du personnel (DP) et le Comité d’hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) ont ainsi été supprimées et remplacées par une instance unique de représentation élue du personnel, le Comité Social et Economique (CSE).
A ce titre, l’ensemble des accords collectifs, usages et engagements unilatéraux applicables aux précédentes instances représentatives du personnel supprimées cessent de produire leurs effets lors de la mise en place du CSE et ne peuvent s’appliquer à ce dernier.

En application des dispositions du Code du travail, un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de la Société COFIDIS SA à l’issue des élections professionnelles qui se sont déroulées le 24 janvier 2019.

Il est rappelé que préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral en 2018, des échanges ont eu lieu entre les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction ; ces dernières ayant demandé « l’ouverture d’une négociation sur le dialogue social en amont de la négociation du PAP en vue de la mise en place du CSE dans l’entreprise ».
Après avoir reçu chacune des organisations syndicales, la Direction leur a confirmé être favorable à l’ouverture d’une discussion sur le dialogue social et s’est engagée à entamer ces discussions sur les moyens attribués au CSE postérieurement aux élections professionnelles.

C’est dans ce cadre, qu’une négociation sur le dialogue social a donc été engagée avec les 3 organisations syndicales représentatives SNB, FO et CGT, le précédent accord relatif au droit syndical du 21 mai 2008 et son avenant du 9 juin 2011 étant de fait tombés avec les nouvelles dispositions légales et la mise en place du CSE.

Les parties se sont attachées dans un premier temps et en priorité à déterminer les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique, objet du présent accord, avec la volonté de faire vivre un dialogue social positif et constructif basé sur la confiance et la transparence en tenant compte de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise ainsi que de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée, compétente et associée aux enjeux de la société.

Les parties ont par ailleurs convenues de poursuivre dans un second temps leurs discussions sur le dialogue social au sein de l’entreprise, afin d’encadrer également plus généralement les modalités d’exercice des responsabilités syndicales et représentatives dans l’entreprise et les conditions dans lesquelles celles-ci pourraient être valorisées.

A l’issue de 3 réunions de négociation qui se sont déroulées les 31 janvier, 7 et 25 février 2019, les parties sont ainsi convenues des dispositions reprises ci-après relatives aux modalités de fonctionnement du CSE, qui privilégient une organisation visant à favoriser des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

TITRE 1 – Champ d’application ET Objet


Article 1.1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la société COFIDIS SA.

Article 1.2 – Objet


Le présent accord a pour objet de rappeler les modalités de mise en place du Comité Social et Economique, ses missions et attributions et également de définir et préciser les modalités de son fonctionnement, notamment les moyens qui lui sont alloués à ce titre.

Il est rappelé que les représentants du personnel exercent leur mandat en tenant compte de l’intérêt général des salariés qu’ils représentent ainsi que des impératifs sociaux et économiques de l’entreprise.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 – Périmètre du CSE

Le Comité Social et Economique(CSE) est mis en place au niveau de l’Entreprise COFIDIS SA, constituant un établissement unique.

Article 2.2 – Statut du CSE


Le CSE est doté de la personnalité civile.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant.

Article 2.3 – Composition de la délégation du personnel au CSE

Article 2.3.1 - Les membres élus du CSE

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise par les dispositions du Code du Travail.

A la date de conclusion du présent accord et suite aux élections qui se sont déroulées le 24 janvier 2019, la délégation du personnel au CSE de COFIDIS est composée de 36 membres, dont 18 membres titulaires et 18 membres suppléants.

Article 2.3.2 – Les représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE, conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 2.3 - Durée des mandats des membres du CSE


La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans et le nombre de mandats successifs est limité à 3 à compter des élections mettant en place le CSE.

A la date de conclusion du présent accord et suite aux élections qui se sont déroulées le 24 janvier 2019, la délégation du personnel au CSE de COFIDIS a été élue pour une durée de 4 ans.

TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 - Les missions et attributions générales du CSE


Conformément aux dispositions des articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Parmi les attributions générales du CSE figurent désormais des missions dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail. Il peut néanmoins déléguer tout ou partie de ses compétences en la matière à la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Enfin, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement.

Article 3.2 - Les informations/consultations récurrentes du CSE et les expertises associées


Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • la situation économique et financière de l'entreprise,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’article L.2315-79 du Code du travail, les parties conviennent que l’expertise sur les orientations stratégiques de l’entreprise aura lieu tous les 3 ans. Elle sera prise en charge à 100 % par l’employeur à raison d’une expertise tous les 3 ans.


TITRE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique détermine ses modalités de fonctionnement et d’exercice de ses missions dans un Règlement Intérieur et dans le respect des règles définies par le présent accord.

Article 4.1 – Les réunions plénières du CSE


Article 4.1.1 – Périodicité et durée des réunions plénières

Conformément aux dispositions légales, le CSE se réunit en principe une fois par mois sur convocation de l’employeur.

Au moins 4 réunions ordinaires du CSE portent annuellement sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier indicatif des réunions ordinaires sera transmis par le Président du CSE ou son représentant à l’ensemble des élus en début d’année.

Les parties conviennent que les temps alloués par le présent accord aux élus sur le temps de travail pour les réunions préparatoires ou les travaux des commissions ont vocation à préparer en amont et à alléger les réunions plénières et ainsi à permettre un travail efficace des membres du CSE lors des séances plénières de façon à ce que celles-ci n’excèdent pas une journée, sauf circonstances exceptionnelles.

Le CSE se réunit également dans les cas exceptionnels tels que prévus aux articles L. 2315-27 du Code du travail.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l'employeur par les membres élus et les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 4.1.2 - Participation aux réunions plénières

Conformément aux dispositions légales, peuvent assister aux réunions du CSE :
  • Le président du CSE, à savoir l’employeur ou son représentant,
  • Les membres titulaires du CSE,
  • Le cas échéant, les membres suppléants du CSE uniquement lorsqu’ils remplacent des membres titulaires absents,
  • Les représentants syndicaux au CSE.
Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :
  • Le médecin du travail (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail),
  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • L’agent de prévention de la CARSAT,
  • Le Responsable Sécurité.

L’employeur peut se faire assister de 3 collaborateurs, ils ont une voix consultative (article L. 2315-23 du code du travail). S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour.

Il est rappelé que les membres suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf en cas d’absence ou de départ des membres titulaires et conformément aux règles de suppléance définies à l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

Lors d’une absence, le titulaire préviendra ou fera prévenir la DRH-Affaires Sociales, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, de son absence et de l’identité de son suppléant qui le remplacera. De même qu’il préviendra ou fera prévenir son suppléant. La Direction ne saurait être tenue responsable de l’absence du membre suppléant remplaçant le membre titulaire absent, en cas d’information tardive ou en cas d’indisponibilité du membre suppléant.

Dans un souci de bonne organisation des réunions plénières, les membres de la délégation du personnel au CSE présents participants aux réunions seront relevés en début de séance pour l’entièreté de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 4.1.3 – Procès-verbaux
Un procès-verbal établi par le secrétaire du comité consigne l’ordre du jour, l’ensemble des délibérations et votes réalisés lors de la séance. Il reprend également le verbatim des motions et déclarations émises, il couvre l’ensemble des débats (sans obligation de retranscription mot à mot), il précise l’identité des présents / absents et intervenants ainsi que les heures de début, de suspensions de séance et de fin de la réunion.
Il est transmis au Président ainsi qu’à l’ensemble des membres du CSE en vue de son approbation au cours de la séance suivante sur la base des demandes de modifications des membres du CSE, dont celles du Président.
Pour réaliser le procès-verbal de la réunion du CSE, il est convenu de recourir à une prise de notes par une société extérieure, qui sera alors la seule habilitée à effectuer des enregistrements de séance audio. Cette société sera tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.
Les parties conviennent que les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont assumés par le CSE sur son budget de fonctionnement s’agissant des réunions du CSE, à l’exception des réunions extraordinaires du CSE à l’initiative de l’employeur.

Les procès-verbaux, une fois approuvés, sont portés à la connaissance des salariés via leur publication sur l’intranet (Pixis).

Article 4.2 – Les réunions préparatoires


Afin de permettre des échanges qualitatifs et un travail efficace lors des séances plénières du CSE sans que celles-ci n’excèdent une journée par mois, il est convenu que les élus titulaires du CSE bénéficient d’un temps de réunion pour participer aux réunions préparatoires des réunions ordinaires du Comité organisées par le Secrétaire du CSE.

Ce temps passé en réunion préparatoire est considéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de 6 heures par mois.

En cas d’empêchement d’un membre titulaire du CSE pour assister à la réunion préparatoire mentionnée ci-dessus, son suppléant pourra dès lors bénéficier du temps de réunion normalement allouées au membre titulaire, pour assister à la réunion préparatoire du CSE.

Après chaque réunion préparatoire, le secrétaire du CSE transmettra la liste des membres présents à la DRH-Affaires Sociales.

Article 4.3 - Ordre du jour des réunions du CSE


Le Président ou son représentant, et le Secrétaire du CSE établissent conjointement l'ordre du jour des réunions du comité social et économique au moins 8 jours avant chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours.

Pour ce faire, le Secrétaire et le Président ou son représentant, organisent dans la mesure du possible un entretien en amont pour échanger à ce sujet.
A ce titre, le Secrétaire du CSE (ou le cas échéant son adjoint) bénéficie de 2 heures de réunion mensuelles considéré comme du temps de travail et non déduit des heures de délégation.

Sont inscrites à l’ordre du jour du CSE :
  • Les consultations obligatoires (qui font l’objet d’une inscription de plein droit)
  • Les questions économiques et sociales
  • Les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, au moins 4 fois par an
  • Les réclamations

Chaque membre peut proposer des points au Secrétaire pour qu’ils soient traités en réunion. Ces points devront être communiqués au Secrétaire au plus tard le jour de la réunion préparatoire de la réunion mensuelle du CSE.
Les parties conviennent en outre que pour être prises en compte, les réclamations doivent également être portées à la connaissance du Secrétaire du CSE, le jour de la réunion préparatoire du CSE ou au moins 8 jours avant la réunion plénière mensuelle du CSE, par courriel adressé au Secrétaire du CSE et à la DRH-Affaires Sociales.

L’employeur ou son représentant sont en charge des convocations aux réunions plénières du CSE.
Il est convenu que la convocation et l’ordre du jour du CSE sont envoyés par courriel aux membres titulaires et suppléants, aux représentants syndicaux ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de l’instance, au moins 3 jours calendaires à l’avance, sauf en cas d’urgence ou de réunions extraordinaires.

Article 4.4 - La BDES


Conformément aux dispositions légales, une Base de Données Economique et Sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE.
Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du code du travail.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité (article L. 2312-18 du Code du travail).

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes (article L.2312-36 du Code du travail).

Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés à l'article R. 2312-9 du code du travail.

A ce titre, la Direction s’engage à mettre à disposition des membres de la délégation du personnel au CSE les informations nécessaires aux consultations récurrentes ainsi que les informations relatives aux consultations ponctuelles utiles.

Les parties conviennent par ailleurs que ces informations seront également accessibles aux représentants syndicaux au CSE.
Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE, les représentants syndicaux au CSE et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Le format/support de la BDES dématérialisé est actuellement composé d’informations accessibles via l’intranet Pixis (« BDU Ressources Humaines et données financières ») et via un dossier partagé dédié auquel les membres du CSE ont accès. Il est susceptible d’être modifié afin notamment de permettre une centralisation des informations dans un support unique, après information des membres du CSE.

TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5.1 - La formation des membres du CSE


Les parties conviennent d’aménager les dispositions légales relatives à la formation des membres du CSE de la façon suivante :

  • Formation économique :
Légalement, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique, d’une durée maximale de 5 jours, pris en charge sur le budget du CSE (article L.2315-63 du Code du travail).
Il est convenu que les membres élus du CSE titulaires comme suppléants bénéficieront en début de mandat d’une formation économique prise en charge par l’employeur et répartie selon les modalités suivantes :
  • Pour les nouveaux élus et les élus au bout de 2 mandats (8 ans) : 3 jours de formation,
  • Les représentants syndicaux au CSE pourront également bénéficier de cette formation, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus pour les élus.
Cette formation ne s’impute pas sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

  • Formation réclamations :
Les membres élus du CSE titulaires comme suppléants bénéficieront en début de mandat d’une formation relative aux réclamations prise en charge par l’employeur et répartie selon les modalités suivantes :
  • Pour les nouveaux élus et les élus au bout de 2 mandats (8 ans) : 2 jours de formation,
  • Les représentants syndicaux au CSE pourront également bénéficier de cette formation, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus pour les élus.
Cette formation ne s’impute pas sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail :
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE bénéficient de 5 jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur (articles L. 2315-18 et L.2315-40 du Code du travail).
Les représentants syndicaux au CSE pourront également bénéficier de cette formation, dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus pour les élus.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les frais de formation s’imputeront sur le budget de formation de l’entreprise et seront pris en compte dans le plan de développement des compétences (ex plan de formation).

Les parties conviennent que le choix du prestataire de formation appartient au CSE mais s’effectuera en concertation avec la Direction de la Formation et au regard des critères appliqués habituellement dans l’entreprise (notamment budgétaire).

Article 5.2 - Les crédits d’heures de délégation


La gestion, le suivi et la comptabilisation des heures de délégation des membres du CSE se feront de la façon suivante :
  • Le représentant informe préalablement sa hiérarchie de l’utilisation d’heures de délégation, et ce afin d’avoir connaissance de l’absence au poste de travail et de pouvoir organiser l’activité en conséquence et également de pouvoir suivre le volume et leur paiement.
  • Le représentant communique à son manager au début de chaque mois son planning prévisionnel indicatif connu d’absences au poste de travail pour motif de représentation et le planning des réunions ou formations prévues, selon la forme qu’ils conviendront ensemble, et ce afin de faciliter l’adaptation nécessaire de l’organisation du travail à l’exercice effectif d’un mandat et/ou de la fonction représentative du personnel ;
Le représentant s’engage à informer son manager dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible des modifications du planning communiqué.
  • Le planning mensuel est consolidé a posteriori par chaque représentant du personnel, responsable de l’utilisation de ses heures de délégation, lui permettant ainsi de comptabiliser, suivre et gérer mensuellement ses heures de délégation, le cas échéant pour chaque mandat.

Il est rappelé qu’en aucun cas, l’information préalable de la hiérarchie, ni le décompte des heures de délégation ne doivent constituer un contrôle de leur utilisation ; toute heure de délégation étant réputée conforme à son objet dès lors qu’elle a été manifestement consacrée à une activité de représentation.

Article 5.2.1 - Les membres élus titulaires du CSE 

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE disposent d’un temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dont le volume et les modalités d’utilisation sont fixées par le Code du Travail.

A la date de conclusion du présent accord et suite aux élections qui se sont déroulées le 24 janvier 2019, les membres titulaires au Comité Social et Economique (CSE) disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 24 heures, conformément à l’article R. 2314-1 du Code du Travail.

Afin de pouvoir gérer ce quota avec souplesse et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (articles L. 2315-9, R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail), il est possible de cumuler et/ou de répartir les crédits d’heures, sans que ces règles ne puissent conduire un des membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont le titulaire bénéficie ou dont bénéficie un membre titulaire, et ce de la manière suivante :
  • Soit un membre titulaire du CSE peut cumuler dans le temps ses crédits d’heures dans la limite de douze mois (annualisation). Cette limite s’apprécie par année civile, les compteurs d'heures de délégation étant remis à zéro au 31 décembre de chaque année.
Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.
  • Soit la répartition des crédits d’heures est possible entre les membres du CSE titulaires entre eux et/ou avec les membres suppléants.
Les membres titulaires du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux

Pour faciliter la gestion et le suivi des heures cumulées et/ou réparties, les parties conviennent que les membres concernés en informeront par courriel leur manager et la DRH-Affaires Sociales au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation et en tout état de cause au plus tard avant le dernier jour ouvrable du 20 de chaque mois (pour le mois en cours et/ou le prévisionnel du mois suivant), sauf cas de force majeure.

Article 5.2.2 - Les membres élus suppléants du CSE

Les dispositions légales ne prévoient aucun crédit d’heures pour les membres suppléants du CSE.
Toutefois, les parties conviennent d’allouer un crédit de 4 heures de délégation par mois aux membres suppléants du CSE.
Ces heures de délégation sont données à titre individuel mensuellement pour l'exercice de leur fonction et leur permettre notamment d’avoir les moyens d’être en mesure de pouvoir suppléer un membre titulaire le cas échéant.
Par conséquent, ces heures ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d'un mois sur l'autre.

Article 5.2.3 - Les membres du bureau du CSE 

Conformément aux dispositions légales, un Secrétaire du CSE et un trésorier du CSE sont obligatoirement désignés parmi ses membres titulaires.

Afin de tenir compte de la charge spécifique liée à ses fonctions, il est convenu que :
  • Le crédit d’heures de délégation mensuel du Secrétaire du CSE est augmenté de 12 heures par mois.
  • Le crédit d’heures de délégation mensuel du Trésorier du CSE est augmenté de 12 heures par mois.

Ces heures de délégation supplémentaires octroyées ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
En revanche, en cas d’absence du Secrétaire ou du Trésorier du CSE, il sera possible de transférer ces heures de délégation dédiées à leur adjoint, le cas échéant.

En cas de circonstances exceptionnelles, les membres du bureau du CSE peuvent adresser au Président, via la DRH- Affaires Sociales, une demande motivée afin d’obtenir un crédit d’heures supplémentaires ; laquelle sera étudiée et fera l’objet d’un retour dans les meilleurs délais.

Article 5.2.4 - Les représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction par les représentants syndicaux au CSE est fixé à 20 heures par mois.

Article 5.3 - Local et moyens matériels du Comité Social et Economique


Conformément à l’article L. 2315-25 du code du travail, le CSE dispose d’un local dédié aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (a minima un ordinateur fixe et un ordinateur portable avec un accès Internet, un téléphone fixe et une imprimante).

Il dispose également d’une boite aux lettres pour le courrier ainsi que d’une boite aux lettres électronique (BAL) dédié au nom du CSE Cofidis, dont les accès sont gérés par le Secrétaire du CSE.

Un dossier partagé au nom du CSE, accessible à ses membres, est mis à disposition sur le réseau informatique de l’entreprise.

Article 5.4 - Les moyens de communication du Comité Social et Economique


Le CSE dispose de panneaux d’affichage dans chaque bâtiment sur lesquels il peut afficher les communications relevant de ses attributions qu’il voudrait porter à la connaissance des salariés.

Afin que les collaborateurs puissent avoir connaissance des activités sociales et culturelles proposées par le CSE, la Direction accorde au CSE un accès à l’intranet de l’entreprise (Pixis – Instances du personnel) ainsi qu’au réseau social interne Workplace et l’autorise à communiquer via la messagerie électronique professionnelle en utilisant la BAL CSE Cofidis sur ces activités exclusivement.

Article 5.5 – Les ressources financières du Comité Social et Economique


Article 5.5.1 – Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute (masse salariale DSN).

Article 5.5.2 – Subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute (masse salariale DSN) ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
Il est précisé que la subvention au titre des activités sociales et culturelles (ASC) ne pourra être inférieure à un montant annuel équivalent à 1,20 % de la masse salariale brute (masse salariale DSN).
La subvention annuelle est versée en 2 fractions (en juillet N à titre d’acompte de l’année N et en janvier N+1 à titre de solde de l’année N, déduction faite de l’acompte et, le cas échéant, des éventuelles avances octroyées).

TITRE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMMISSION Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 6.1 - Les missions et attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) se voit confier par délégation du CSE tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT, l'ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité, à savoir : les missions de contrôle, d'enquêtes, les inspections ainsi que les missions d'amélioration des conditions de travail, l'analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Article 6.2 – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 6.2.1 - La composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.
Les parties conviennent de porter le nombre des membres de la CSSCT à 6 membres.
Parmi ces 6 membres, au moins la moitié d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE (soit au moins 3 membres).
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.
En cas de cessation anticipée des fonctions d’un membre de la commission, il appartiendra au CSE d’organiser la désignation de son remplaçant dans les conditions définies au présent article.

Article 6.2.2 - Les réunions de la CSSCT

  • Périodicité et durée des réunions

La commission SSCT se réunit au moins 4 fois par an.

Les parties conviennent que le temps alloué par le présent accord aux membres de la CSSCT sur le temps de travail pour les réunions préparatoires a vocation à préparer en amont et à alléger les réunions de la CSSCT et ainsi à permettre un travail efficace de ses membres lors des séances de façon à ce que celles-ci n’excèdent pas une demi-journée, sauf circonstances exceptionnelles.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT avec l'employeur est rémunéré comme temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation.

  • Présence aux réunions

Peuvent assister aux réunions de la CSSCT :
  • Le président du CSE, à savoir l’employeur ou son représentant,
  • Les membres désignés de la CSSCT,
Sont également invités :
  • Le médecin du travail (ou les membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail),
  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • L’agent de prévention de la CARSAT,
  • Le Responsable Sécurité.

L’employeur peut se faire assister de 3 collaborateurs sous réserve de ne pas dépasser le nombre de membres de la CSSCT. S’y ajoutent les intervenants ponctuels conviés pour la présentation de points spécifiques relevant de leurs compétences et actés dans l’ordre du jour.

Article 6.2.3 - Les réunions préparatoires de la CSSCT

Il est accordé aux membres de la CSSCT un temps de réunion pour participer aux réunions préparatoires des réunions de la CSSCT. Ce temps de préparation alloué doit permettre d’avoir des échanges constructifs et efficaces lors des réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail, mais aussi d’alléger les réunions plénières CSE.

Ce temps passé en réunion préparatoire des 4 réunions de la CSSCT est considéré comme du temps de travail et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de 4 heures.

Après chaque réunion préparatoire, le secrétaire du CSE transmettra la liste des membres présents à la DRH-Affaires Sociales.

Article 6.2.4 - L’ordre du jour de la CSSCT

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président de la commission ou son représentant et le Secrétaire du CSE.

Pour ce faire, le Secrétaire et le Président ou son représentant, organisent dans la mesure du possible un entretien en amont pour échanger à ce sujet.
A ce titre, le Secrétaire du CSE (ou le cas échéant son adjoint) bénéficie d’1 heure de réunion considéré comme du temps de travail et non déduit des heures de délégation.

La convocation et l’ordre du jour de la CSSCT sont envoyés aux membres de la CSSCT par mail, ainsi qu’à l’ensemble des membres facultatifs de l’instance, au moins 8 jours calendaires à l’avance, sauf en cas d’urgence ou de réunions extraordinaires.

Article 6.2.5 – Compte-rendu de la CSSCT

Pour réaliser le compte-rendu de la CSSCT, il est convenu de recourir à une prise de notes par une société extérieure, qui sera alors la seule habilitée à effectuer des enregistrements de séance audio. Cette société sera tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE et de la CSSCT.
Les parties conviennent que les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie des 4 réunions de la CSSCT sont pris en charge par la Direction.

Article 6.3 – Les moyens de fonctionnement de la CSSCT

Article 6.3.1 - Formation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient en tant que membres du CSE, de cinq jours de formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prise en charge par l’employeur.

Article 6.3.2 - Crédit d’heures

Chaque membre désigné de la CSSCT bénéficiera d’un crédit de 12 heures de délégation mensuel afin d'exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà allouées au titre de son mandat d'élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l'exercice des fonctions de membre de la CSSCT.
Par conséquent, elles ne sont pas reportables d'un mois sur l'autre.
Les parties conviennent que les membres de la CSSCT auront la possibilité de répartir ce crédit d’heures dédié entre membres de la CSSCT, sans que cela ne puisse toutefois conduire un des membres du CSE à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont le titulaire bénéficie ou dont bénéficie un membre titulaire, conformément aux dispositions et modalités reprises à l’article 5.2.1.

Pour faciliter la gestion et le suivi des heures réparties, les parties conviennent que les membres concernés en informeront par courriel leur manager et la DRH-Affaires Sociales au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation et en tout état de cause au plus tard avant le dernier jour ouvrable du 20 de chaque mois (pour le mois en cours et/ou le prévisionnel du mois suivant), sauf cas de force majeure.

Article 6.3.3 - Local et moyens matériels de la CSSCT

Les parties conviennent de mettre un local dédié équipé à disposition des membres de la CSSCT (a minima un ordinateur fixe avec un accès Internet, un téléphone fixe et une imprimante).

TITRE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Aux termes des dispositions légales, 4 autres commissions doivent être mises en place au sein du CSE :
  • La commission économique,
  • La commission formation ,
  • La commission d’information et d’aide au logement,
  • La commission de l’égalité professionnelle.

Les parties signataires s’accordent pour mettre en place 2 commissions facultatives supplémentaires :
  • La commission restauration,
  • La commission frais de santé/prévoyance.

Les parties conviennent que les commissions du CSE constituent un organe majeur de préparation des séances plénières du comité. Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de leurs compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en plénière. Chaque commission fait le relais avec les autres membres du CSE autant que de besoin.
Des moyens sont donc attribués aux Commissions par le présent accord afin qu’elles puissent mener leurs missions tout en veillant à désengorger les réunions plénières du CSE. Sur ces bases, les membres des commissions et du CSE veillent à ne pas « doublonner » l’ensemble des travaux et débats en commission et en plénière CSE.

Il est ainsi convenu d’allouer un volume global annuel de 144 heures pour l’ensemble des réunions des 6 commissions et à répartir entre l’ensemble des membres désignés, réparties entre les commissions conformément aux dispositions reprises ci-après.

Article 7.1 – La commission économique


La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant.

La commission économique est en charge d'étudier les documents économiques et financiers relatifs aux délibérations du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise et toutes questions que ce dernier lui soumet.
La commission n'a pas voix délibérative. Elle assiste et éclaire le CSE par ses études et travaux dans ses décisions.

La commission économique comprend au maximum 5 membres désignés parmi les membres élus du CSE.
Les parties conviennent qu’au moins la moitié d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Les parties entendent allouer 40 heures de temps de réunion par an à la commission économique. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

Article 7.2 – La commission formation


Conformément aux dispositions légales, cette commission est notamment chargée :
  • De préparer les délibérations du Comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 5 membres maximum désignés parmi les membres élus du CSE ainsi qu’un représentant de la Direction, le cas échéant.
Au moins la moitié d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Les parties entendent allouer 40 heures de temps de réunion par an à la commission formation. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

Article 7.3 – la commission d’information et d’aide au logement


Conformément aux dispositions légales, cette commission est notamment chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :
  • Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 4 membres maximum ainsi qu’un représentant de la Direction, le cas échéant.
Au moins la moitié d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Les parties entendent allouer 16 heures de temps de réunion par an à la commission d’information et d’aide au logement. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

Article 7.4 – la commission de l’égalité professionnelle


Conformément à l’article L 2315-56 du code du travail, cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L. 2312-17, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 4 membres maximum ainsi qu’un représentant de la Direction, le cas échéant.
Au moins la moitié d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Les parties entendent allouer 16 heures de temps de réunion par an à la commission de l’égalité professionnelle. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

Article 7.5 – la commission restauration


Cette commission traite des sujets relatifs à la restauration d’entreprise.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 4 membres maximum ainsi qu’un représentant de la Direction, le cas échéant.
Au moins la moitié d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Les parties entendent allouer 16 heures de temps de réunion par an à la commission restauration. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

Article 7.6 – la commission frais de santé/prévoyance


La commission mutuelle a notamment en charge d’étudier les sujets relatifs aux frais de santé et à la prévoyance.

Les parties conviennent que cette commission sera composée de 4 membres maximum ainsi qu’un représentant de la Direction, le cas échéant.
Au moins la moitié d’entre eux devront être des membres titulaires du CSE, afin de pouvoir rapporter les travaux de la commission lors des réunions plénières CSE.

Les parties entendent allouer 16 heures de temps de réunion par an à la commission frais de santé/ prévoyance. Ce temps global sera à répartir entre les membres désignés.

TITRE 8 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 8.1 - Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Article 8.2 - Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction.
Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 8.3 – Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 8.4 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure dédiée et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lannoy.

Il sera également communiqué au personnel par le biais de sa publication sur l’intranet (Pixis).



Fait à Villeneuve d’Ascq, Le 18 mars 2019

En 6 exemplaires originaux



Pour COFIDIS SA,

Monsieur …., Directeur Général



Pour le SNB,


M…, délégué syndical

Mme … déléguée syndicale

M. …, délégué syndical



Pour FO,


M. …, délégué syndical

Mme …, déléguée syndicale

Mme …, déléguée syndicale



Pour la CGT,


M. …, délégué syndical

M. …, délégué syndical

M. …, délégué syndical



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