Accord d'entreprise COFRANETH LFC

Accord collectif portant modulation du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société COFRANETH LFC

Le 03/04/2024

  ACCORD COLLECTIFPORTANT MODULATION DU TEMPS DUTRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES,

 S.A.S. COFRANETH LFC,

   Dont le siège social est sis23 Avenue de la Baltique-91140 VILLEBON SUR YVETTE,

  Immatriculée au Registre du Commerce de EVRYsous le numéro 414 141 648 000 74,

Dont le code APE 8122 Z,

 Représentée par………………………,

 En sa qualité de………………………..

D’une part,

ET

  L’Organisation SyndicaleSSEP IDF FO,

  Représentée par……………………….

En sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

 Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

      Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnièresou organisationnellesinhérentes ànotre activité ou celledenos clients, en permettant de satisfaire les commandes de ces derniers, de réduire les coûts d’exploitation et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

 En effet, certains clients et notamment les établissements d’enseignement, tels que les écoles, collèges, lycées, universités (…) sont fermés pendant les vacances scolaires, de sorte que les salariés affectés sur ces sites n’ont pas à intervenir pendant les périodes de vacances scolaires.

Les périodes d’inactivité excédant 5 semaines, l’entreprise se voit dans l’impossibilité de répondre de manière compétitive aux appels d’offres de ces marchés. Le recours à la modulation du temps de travail permettra à l’entreprise d’obtenir de nouveaux marchés et d’embaucher en conséquence des salariés.

    Il en va de même concernant les clients ayant pour activité l’animation (salle de spectacle notamment),l’hôtellerieou encore les organismes de logements sociaux (exemple : RIVP)et,qui sont soumis aux variations d’activité.

Le recours à la modulation du temps de travail permettra à l’entreprise de satisfaire ces commandes et de réduire les coûts d’exploitation liés à l’emploi de salariés sous contrat à durée déterminée pour honorer ces commandes.

Enfin, il convient de préciser que certaines prestations réalisées par la société dépend directement de la variation climatique (nettoyage de la vitrerie ou des stores…) ce qu’implique des période de forte et de basse activité sur une même année.

C’est pourquoi, dans un contexte économique très bataillé, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la Société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : s’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans notre secteur, mieux maîtriser ses coûts, mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché, faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année.

 Le présent accord permettra ainsi derépondre aux besoins évolutifs de l'entreprise.

Dans ce cadre, l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise a été consulté en date du :

  •  11mars 2024

  •   25mars2024

  • 03 avril 2024

Consécutivement à ces différentes réunions de négociations, les parties signataires conviennent donc de l’intérêt certain d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société à travers l’organisation du temps de travail dans le cadre du présent accord.

En conséquence de quoi il a été décidé ce qui suit.

  1. CHAMP D’APPLICATION

 Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société COFRANETH LFCdès lors que leur emploi et/ou secteur d’intervention justifie le recours à la modulation du temps de travail ainsi que défini ci-après.

  1. Salariés concernés par la modulation du temps de travail :

      Les dispositions concernant la modulation du temps de travail contenues au présent accord sont applicables aux salariés affectés sur les sites des clients dont l’activité fluctue demanière saisonnièreou qui occupent un poste dont la charge de travail évolue au cours d’une même année. Il s’agira exclusivement des salariés affectés sur les sites de clients, liés à notre entreprise par contrat d’abonnement, exerçant une activité d’enseignement, animation, hôtellerie, logements sociaux,prestations cycliques etc…

  1. Types de contrats concernés :

 Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu’aux salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Les contrats à durée déterminée ainsi que les salariés intérimaires sont expressément exclus du champ d’application du présent article.

Sont aussi bien concernés les salariés à temps complet que les salariés à temps partiel.

  1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

  1. Durée du travail :

A compter du 1er juin 2024, le temps de travail des salariés concernés par le présent accord sera effectué selon des alternances de périodes d’activité et d’absence d’activité ou bien des alternances de périodes de forte activité et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures annuelles hors congés payés.

Cette durée maximale annuelle s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui sera fixé au contrat de travail.

 La durée annuelle du travail individuelle sera fixée au contrat de travail du salarié.

  1. Calcul de la durée annuelle de travail :

La durée de travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Il est toutefois convenu de faire application du présent accord, pour la première fois, dès le 1er juin 2024. La durée annuelle du travail sera calculée au prorata-temporis.

     Pour permettre un bon suivi du calcul annuel du temps de travail, chaque salarié devra remplirquotidiennement ouhebdomadairement une fiche d'heures effectuées et,la signer via le cahier de présenceou autre type de pointagemis en place sur le site.

  1. Période de référence :

La modulation du temps de travail est effectuée sur une période égale à l’année. La période de référence est l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier à 0 heures au 31 décembre à 24 heures.

  1. Amplitude de la modulation :

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif;

 - L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l’horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d’achever un travail urgent, sur commande spéciale et expresse du client. Ces heures de dépassement constitueront des heures supplémentaires.

 A contrario, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

 Il est rappelé que la limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine. La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

   Il estégalement rappeléque la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heure hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITIION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Calendrier prévisionnels collectif :

 Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes d’inactivité et d’activité (ou de forte et faible activité) ainsi que les horaires pratiqués pendant les périodes d’activité sera communiqué chaque année aux salariés, avant le1er décembre précédant la période de référence, après consultation du Comité d’entreprise.

  1. Calendrier individualisé :

 Le calendrier prévisionnel individuel sera communiqué avant le1er  décembre précédant la période de référence, au salarié, ou lors de l’embauche du salarié si celle-ci est postérieure au1er décembre.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur supérieur hiérarchique :

 -  Enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail sur lecahier de présence mis à disposition sur le chantier

 - Récapituler, à la fin de chaque semaine d’activité, le nombre d’heures de travail effectué.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail :

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 8 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel des commandes du client (Travaux exceptionnels), le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Cette information sera effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre signature.

Dans ce dernier cas, les heures effectuées au-delà de la durée prévisionnelle prévue seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées selon le taux conventionnel prévu par l’accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires.

  1.    Chômage partiel :Conditions derecours pour les heures qui ne sont pasprises en compte dans le cadre de la modulation :

  En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baissesignificatived'activité, la société pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel.

.

  Par ailleurs, le chômage partiel est possible s'il apparaît que les périodes basses ne pourront plus êtrecompensées parles périodes hautes pour atteindre l'horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

  1.  REMUNERATION

  1. Lissage de la rémunération :

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes d’activité et de défaut d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération du salarié sera lissée sur la période de référence, afin de lui assurer un revenu identique chaque mois.

  1. Modalités de calcul de la rémunération mensuelle :

La rémunération mensuelle sera calculée de la manière suivante :

Durée annuelle individuelle de travail prévue au contrat x taux horaire du salarié (qui ne pourra être inférieur au salaire minimum conventionnel compte tenu de la classification du salarié) / 12 (mois).

  1. Heures supplémentaires :

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Pour le paiement des heures supplémentaires et le contingent annuel il est renvoyé à l’application de l’accord d’entreprise du 04/12/2015 relatif à l’accomplissement des heures supplémentaires.

  1.  CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES DANS LA REMUNERATION DUSALARIE

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

  1. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS DES SALARIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation sur des sites où la modulation est applicable, suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire lissé.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

-  La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire(solde de tout compte);

- Les heures excédentaires par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail du salarié seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

VIII. CONGES PAYES

  1. Période de référence :

 La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le1er juin pour se terminer le 31 mai, conformément aux dispositions du Code du travail.

  1. Modalités de prise des congés :

 Les périodes de congés payés du salarié seront comprises dans les périodes d’inactivité liée à la fermeture des établissements d’enseignement du client. Concernant les sites de clients ayant une autre activité prévue au présent article, les congés payés devront être pris durant des périodes de faible activité.

Les salariés devront transmettre à leur supérieur hiérarchique une demande de congés, conformément aux usages en dans l’entreprise.

  1. Rémunération des congés payés :

Afin de garantir au salarié, un revenu tout au long de l’année, le paiement des congés payés se fera au moment de la prise effective des congés.

  1. Jours de fractionnement :

Il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

  1. MODALITES DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le Comité Social Economique sera informé et consulté, une fois par an au minimum, concernant l’application des dispositions relatives à la modulation et notamment : nombre de chantiers répondant aux caractéristiques justifiant le recours à la modulation, nombre de salariés concernés par la modulation, durée moyenne de travail annuelle des salariés, nombre moyen d’heures supplémentaires rémunérées, calendrier prévisionnel de modulation.

  DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur du présent accord :

Le présent accord entrera en vigueur au 1er  juin2024.

  b. Durée du présent accord :

 Cet accord qui prend effet à compter du1er  juin2024 , est conclu pour une duréeindéterminée.

 c. Dénonciation et révision de l’accord :

  Chaque partie signatairepeutdemander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Signification de la demande de révision à chacune des parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

  Les parties signataires se réuniront alors, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 moismaximum,à compter de la notification de la demande de révision.

De même, dans l’hypothèse où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

d. Information collective et publicité :

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, le jour suivant sa signature.

    Le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant sa conclusion, par la partie la plusdiligente viala plateformedédiée à cet effet« Télé accords ».

La partie la plus diligente remettra un exemplaire de la présente convention au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion, soit le Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  Fait àVILLEBON SUR YVETTE Le03/04/2024

  En4exemplaires.

 Pour L’Organisation Syndicale SSEP IDF FO,

  Représentée par Monsieur…………………,

En sa qualité de Délégué Syndical,

  Pour laSociété COFRANETH LFC

  Représentée par…………………

 En sa qualité de…………………...

Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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