Accord d'entreprise COFRANETH LFC

NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 18/06/2024
Fin : 17/06/2028

6 accords de la société COFRANETH LFC

Le 06/06/2024

 NEGOCIATION PERIODIQUEOBLIGATOIRE

2024

ENTRE LES SOUSSIGNES,

 S.A.S. COFRANETH LFC,

        Dont le siège social est sis23 Avenue de la Baltique -91140 VILLEBON SUR YVETTE-Immatriculée auRCSde EVRYsous le numéro 414 141 648 000 74,

Dont le code APE 8122 Z,

 Représentée par………………,

 En sa qualité de…………………….

D’une part,

ET

  L’Organisation SyndicaleSSEP IDF FO,

  Représentée par…………….,

En sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

  1. PREAMBULE :

  Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord de méthode signé le03/04/2024,relatif à l’organisation des négociations obligatoires.

 Les parties signataires ont en effet déjà pris soin de prévoir le regroupement des différents thèmes de négociations obligatoires, d’en préciser le contenu, de prévoir la périodicité des négociations ainsi queleur niveau.

     Conformément aux dispositions de l’article L 2242.1 et suivants du Code du travail,une négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalitéprofessionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travailet,la gestion des emplois et des parcours professionnels s’est engagéeentre la direction et l’organise syndicale représentative.

La négociation a donné lieu à trois réunions qui se sont tenues les :

  •   13mai2024

  •   27mai2024

  •   06juin2024

  Au cours de la première réunion du13 mai 2024les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation et sur les documents de travail.

   Au cours de la seconde réunion du27 mai 2024la direction a présenté un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes,d’organisation du temps de travail et d’évolution des rémunérations.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes ,étant précisé que l’effectif équivalent temps plein de l’entreprise (ETP) était  de323.69  salariés au31/12/2023.

  1. CHAMPS D’APPLICATION :

  Le présent accordest applicable à l’ensemble de l’entreprise COFRANETH LFC. En cas de création d’établissements futurs,le présent accord aura vocation à s’appliquer à ces entités.

  1. LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE :

  1.  LaRémunération :

Au 1er janvier 2024 , le SMIC nationala été revalorisé de 1.13% passant ainsi à 11.65€ brut horaire.

Dans la branche propreté, l’accord concernant les salaires de 2024 opère u ne revalorisation de2.5  % portant ainsi le taux horaire des Agents de service(ASPA )à 12.04 brut.

Une seconde revalorisation de 0.7% est prévue dans la branche pour le 1er juillet 2024, portant ainsi le taux horaire des Agents de service (ASPA) à 12.13€ brut.

   La société COFRANETH LFC s’alignesur la grille conventionnelle des salaires applicable à la branche propretéqui estplus favorable que le SMIC national.

           Compte-tenu des circonstances économiques actuelles particulièrement fragileset de l’état de santé financière de l’entreprise,il n’est malheureusement pas envisagéune augmentation généraliséeainsi que le souhaitaitl’organisation syndicale représentativedans le cadre des discussionsmenées.Les parties conviennentcependantde discuter à nouveau lorsque la situationfinancière de l’entreprise sera meilleure.

En tout état de cause des augmentations individuelles restent possible sur étude au cas par cas.

Il a été rappelé que le CODIR se réunit deux fois par an en comité de rémunération (en janvier et juillet) pour étudier les demandes individuelles.

   Enfin, il est souligné l’absence d’écart de rémunération entre les femmes et leshommes ainsiqu’il ressort de la publication du dernierindex de l’égalité professionnelle h/f.

  1.  LeTemps de travail :

     Compte-tenu de l’activité de l’entreprise, la majorité des salariés dela sociétéCOFRANETH LFC sontemployésà temps partiel, qu’il s’agisse de temps partiel subi ou voulu.

 Concernant les salariés à temps partiel désireux de passer à temps plein, le principe de priorité est réaffirmé, de sorte que les postes à temps plein vacants seront proposés en prioritéaux salariés à temps partiel ayant formulé le souhait sur le formulaire prévu à cet effet, conformément à la législation applicable.

L’organisation syndicale souligne l’importance d’adresser aux salariés à temps partiel, au moins deux fois par an, la fiche de liaison prévue par les dispositions de la CCN des entreprises de propreté et, de faire bénéficier aux salariés désireux de la possibilité de réaliser des compléments d’heures ou heures complémentaires.

      La société COFRANETH LFCy consent et,rappelleen outreque plusieurs accords en matière de temps de travail ont étéconcluspar le passé et sont encore à ce jour en vigueur au sein de l’entreprise :

  •   Accord collectif relatifà la mise en place des conventions de forfaitsdu 04/12/20215

  •  Accord collectif relatif à l’accomplissement de la journée de solidaritédu 04/12/2015

  •   Accord collectif relatif à l’accomplissementdes heures supplémentaires et au contingentdu 04/12/2015

  • Accord collectif relatif à la mise en place du contrat de travail intermittent du 12/12/2016

  •  Accord collectif relatif à la modulation du temps de travail sur l’annéedu 03/04/2024

  1. Le partage de la valeur ajoutée :

   Les parties signataires ont acté de l’importance d’associer les salariés au résultat de l’entreprise.Il s’agitlàd’un levier de motivation primordial.

   Ainsi,il a été utilement rappelé l’existence des accords d’entreprise relatif à la participation et au plan d’épargnedont les avenants ont été signés le 28/04/2016.

   L’accord de participation aquant à luiété renégocié le 03/11/2023 au sein du groupe MYKEOR dont appartient la société COFRANETH LFCafin de le rendre plus efficient et permettre un meilleur partage des valeurs entre l’ensemble des salariés du groupe.

  Les parties espèrent que le résultat de l’entreprise permettra une distributionde la participationou éventuelle affectation sur le plan d’épargne l’année prochaine.

  L’entreprise prend d’ores et déjà l’engagement en accord avec le CSE de verser comme chaque année lescartes cadeaux et bons d’achatsen fin d’année.

    L’organisation syndicale demande,si la santé financière de l’entreprise le permet, le versementd’une prime de Noelaux salariés.Sans prendre l’engagement au stade de la signature du présent accord, la Direction s’engage à étudier la question.

  1. L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1.   Egalité professionnelle entre lesFemmeset les Hommes :

     Il a été rappelé que l’accord d’entreprise signé le 04/12/2015relatif à l’égalité professionnellefemmes/hommesn’est plus en vigueur. Cependant,l’entreprise met en œuvre des mesures concrètes afin de réduire les inégalités professionnelles en termes de formation, salaire, qualité de vie au travail (…) entre les femmes et les hommes.

          Ilressort des indicateurs desderniersindex de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommesqueles écarts sontquasiinexistantspuisqu’au total l’entrepriseobtient une note globale de 95% pour l’exercice2023.

 Ce dernier index est affiché dans les locaux de l’entreprise et a été communiqué à la DIRECCTE comme chaque année.Il est également publié sur le site internet de l’entreprise.

      En outre, le bilan social 2023est révélateur del’effort déployé par l’entreprise afin de préservercette égalitéentre les femmes et les hommesau sein de l’entreprise.

               Ainsi pour exemple à fin 2023l’effectif de l’entreprise comportait388femmes pour306hommes ;2salariés femmes ont bénéficié d’une promotion dans une catégorie supérieure contre0salariés hommes ; la part de salarié bénéficiant du statut de travailleur handicapé représente11femmes et10hommeset,20 femmes ont bénéficié d’une action de formation contre 36 hommes (point à surveiller).

    Les parties conviennent que l’entreprise devra rester vigilante et poursuivre ses actions afin que les écarts professionnels entre les femmes et les hommessoient réduitsà minimadans tous les domaines (salaires, embauche, formation, promotion etc...).

  1. La qualité de vie au travail :

  1.       Lasociété COFRANETH LFCet les parties signataires constatent le non-respect de l’obligation d’emploi (6%)enmatière d’embauche destravailleurs handicapésen 2023.

      Cependant,il est apparu une amélioration constantede l’intégration des salariés TH,ce quidémontreque les actions mises en place par la société notamment avec la désignation d’un référent handicap ont été fructueusesau cours de ces dernières années.

 

            COFRANETH LFCs’engage doncà poursuivre ces démarches et àles réitérerdans les années à venir.Elles’engageaussià poursuivre les partenariats mis en place avec des organismes spécialisés dans le recrutement telsl’INHI, CAP EMPLOI, GRETA ou encore ALTHER et à accueillirdes stagiaires bénéficiairesde la loi.

COFRANETH a rejoint le mouvement  #Activateur de Progrèsen 2022.

L’entreprise s’engage également à poursuivre sa communication auprès des salariés ainsi qu’elle le fait chaque année et, à les accompagner en cas de besoin dans leur demande de reconnaissance auprès de la MDPH.

Enfin, il a été remarqué 3 nouvelles embauches TH au cours de l’année 2023 et 4 séparations (2 licenciements pour inaptitude ; 1 départ à la retraite, 1 transfert Article 7).

  1.    Les parties reconnaissent que tous les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collectivesur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Néanmoins, à la conclusion du présent accord les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les modalitésde la mise en œuvre de ce droit. C’est pourquoi la société COFRANETH LFC s’engage à ouvrir des négociations dans les 15 jours qui suivronttoute demande d’une ou plusieurs organisations syndicales.

  1.                   Lespartiesontenfinévoqué laquestion de lamise en place du droit à la déconnexion dans le cadre de la présente négociationpériodiqueobligatoire.Cettenégociationa notamment portésur les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise des dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques.Au terme des échanges,il a été constatéqu’une toute petite minorité des salariés dela sociétépouvait être concernépar cette mesure.

     Il a également été rappelé de part et d’autre l’importance du respect du temps de repos et surtout une véritable séparation entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés« cadres »qui pourraient être amenésà utiliser leur téléphone professionnelpar exempleaprès leur journée de travail.

 Cependant, les parties n’ont pas réussi àse mettre d’accord sur les modalités de mise en place d’un accord d’entreprise en ce sens .Il est néanmoins utile de rappeler que la société  COFRANETH LFCa intégré, après avis du CSE, dans sa charte sur les moyens de communications la question relative au  droit à ladéconnexion .Cette charte qui constitue une adjonction du règlement intérieur de l’entreprise est applicable depuis le 1er juillet 2020 et affiché dans les locaux de l’entreprise.

  1. LA GESTION DES EMPLOIS ET DU PARCOURS PROFESSIONNEL :

   Il a été constaté qu’en 2018 l’entreprise a axé les formations sur les commerciaux afin de développer sa force de vente et,acquérirde nouveauxmarchés.

    En 2019 la formation a été axéesur l’utilisation desnouveaux logiciels(SAGE/PEGASE).

           Maintenantque les outils sont en placeet que le service commercial se développe,l’entreprise prend l’engagementpour les années à venirde se concentrerdavantagesur la formation des agents dits de terrain.L’entreprise entend notamment inciter les salariés à faire usage de leur CPFafin qu’ils puissentacquérir de nouvelles compétenceset qualifications.

           Il a aussi été acté à l’étude du bilan social 2023, que20femmes ont bénéficié d’uneaction deformation et36hommes, soit un total de834heures de formation pour les femmes et983heures pour les hommes,représentant un coût global en termes de formation continue de 147 881€.

       L’entreprise prend l’engagement de continuer ses effortsen la matièreet,favoriser toutesles demandes de formation quiluiseront présentéespar les salariés.

  Pour 2024/2025 l’entreprise entend déployer un programme de formation interne notamment en matière de sécurité pour les salariés intervenant dans les hôtels et en agroalimentaire mais aussi pour les marbrieretlaveurs de vitres.

  1. L’adaptation conventionnelle du suivi du parcours professionnel du salarié

     L’entreprise réaffirme l’importancepour les supérieurs hiérarchiques d’effectuerdes entretiens professionnelsrégulierset, de recueillir les souhaits des salariés en termes de formation etévolution professionnelle.

     Légalementun entretien professionnel doitse tenir tous les 2 ansconformément aux dispositions del’article L.6315-1 du Code du travail.

       Conformément à la loi dite « Avenir Professionnel »du 5 septembre 2018, ilest institué dans le cadre du présent accord une périodicité différente à savoirqu’un entretien professionnel devrase tenirtous les 3 ans, consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.Il sera à cette occasion précisé au salarié la possibilité de faire une VAE, l’activation de son compte personnel de formation, et lesabondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer etc…

  Ainsi, le premier entretien professionnel aura lieu dans la troisième année del’embauche ;le second entretien professionnel aura lieu dans la sixième année de l'embauche.

          Cettepériodicité nouvellequi doit répondre aux contraintesspécifiques etorganisationnelles de l’entreprisen’empêchera pas lessalariésde solliciter à tout moment uneaction deformation ou un entretien avec leursupérieur hiérarchique.

   En tout état de cause, les salariés ayant été absent pendant une longue durée comme, par exemple, un congé sabbatique, un congé d’adoption, un congé de maternité ou un arrêt longue maladie doiventbénéficier d’un entretien dès leur reprise d’activité, peu importe la date à laquelle s’est tenu le dernierentretien. Ils peuvent aussi demander à en bénéficier avant même leur retour dans l’entreprise.

  Enfin, il est rappelé que le bilan récapitulatifinstitué dans le cadre de l’entretien professionnel doitêtre réalisé tous les 6 ans et permettra de :

• faire le bilan de l’évolution du salarié, en matière de progression salariale et professionnelle, de formation, et d’acquisition d’éléments de certification.

• vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels.

  1.  DUREEDU PRESENT ACCORD, INFORMATION COLLECTIVE ET PUBLICITE :

  1. Durée :

       Cet accord qui prend effetdès le lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes,est conclu pour une duréedéterminéefixéeà quatreannées conformément à l’accord de méthode signé le03/04/2024.

  1. Révision :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Signification de la demande de révision à chacune des parties signataires ou adhérentes par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

  Les parties signataires se réuniront alors, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 moismaximum,à compter de la notification de la demande de révision.

  1. Information collective :

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, le jour suivant sa signature.

  1. Formalités de publicité :

     Le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant sa conclusion, par la partie la plus diligente,surla plateforme en ligne« Télé accords ».Un dépôt sera également effectuéauprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

 Fait àVILLEBON SUR YVETTE,

 Le06/06/2024

  En4exemplaires.

  Pour L’organisation syndicaleSSEP IDF FO

  Représentée par Monsieur…………..,

 En sa qualité de Délégué Syndicale de l’entrepriseCOFRANETH LFC,

  Pour laSociété COFRANETH LFC

  Représentée par…………….

 En sa qualité de…………………….

Mise à jour : 2024-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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