a ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SARL COFYS
Inscrite au
RCS de sous le numéro 890 979 941
Dont le siège social se trouve situé 2 RUE DU JUMEL 12100 MILLAU
Représentée par
XXX
d’une part,
ET :
Les membres du personnel de la SARL COFYS consultés le 2025 et statuant à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint.
d’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail des salariés à temps partiel, sur une période annuelle, au sein de la SARL COFYS, dont l’activité est sujette à une fluctuation importante.
Ainsi, la SARL COFYS pourra s’adapter en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminuera, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale.
Cela permettra également à la SARL COFYS de satisfaire les critères de qualité de service exigés par ses clients, d’améliorer sa compétitivité en optimisant l’organisation de travail et de limiter, le cas échéant, le recours excessif aux contrats à durée déterminée.
Les parties conviennent donc que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
La société COFYS étant dépourvue de délégué syndical, et disposant d’un effectif inférieur à 11 salariés, c’est donc en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, qu’elle a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Après présentation des dispositions à l’ensemble des salariés, la Direction de la SARL COFYS a remis aux salariés, un projet d’accord, le 13 mai 2025 et a organisé un vote à bulletin secret, le 3 juin 2025, afin de recueillir leur approbation quant à ce projet d’accord.
Conformément aux dispositions légales de l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties conviennent que cet accord prime sur les dispositions de la Convention collective nationale applicable à l’entreprise ayant le même objet.
EN CONSEQUENCE DE QUOI,
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire de la SARL COFYS, 8 rue Peyssière à Millau, dont la durée du travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée. Sont exclus de ce dispositif :
les salariés à temps plein, ou soumis à un autre aménagement ou mode de décompte du temps de travail (ex : convention de forfait-jours, cadres dirigeants, etc…),
les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle légale du travail, actuellement fixée à 1.607 heures.
La mise en place de ce dispositif est soumise à la signature d’un contrat de travail pour tout nouvel embauché ou d’un avenant à contrat de travail pour les salariés déjà en poste, le spécifiant.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
L’objectif de cet aménagement du temps de travail sur une période de douze mois est de permettre, sur cette période de référence, de faire varier la durée de travail du salarié afin de tenir compte des grandes variations d’activité de l’entreprise. L’objectif est de pouvoir faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée du travail des salariés, en fonction des périodes de faible et de forte activité.
Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de la période de référence choisie.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE
La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre.
ARTICLE 4 –DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Une durée annuelle minimale de référence sera fixée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.
Cette durée annuelle minimale contractuelle du temps de travail effectif des salariés sera fixée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la durée minimale en matière de temps partiel.
La durée de travail annuelle et contractuelle devra être inférieure à la durée annuelle légale du travail, actuellement fixée à 1.607 heures.
ARTICLE 5 – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un planning prévisionnel annuel sera transmis en main propre contre signature à chacun des salariés avant le début de l’année civile afin qu’il puisse avoir connaissance de la répartition prévisionnelle de la durée du travail sur la période de référence.
Néanmoins, en raison de la complexité d’anticiper l’importance de l’activité, ce calendrier prévisionnel n’a qu’une valeur informative et pourra faire l’objet de modifications.
En cas de modification de ces plannings, rendue nécessaire pour les besoins du service, les salariés concernés en seront informés par mail ou courrier remis en main propre contre signature, au moins 7 jours calendaires avant la mise en œuvre de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, le présent accord ne fixe aucune période minimale de travail continue au cours d’une même journée dans la mesure où les semaines de faible activité pourront être fixées à 0 heure.
En principe, par application des dispositions légales et conventionnelles, une même journée de travail ne pourra faire l’objet que d’une seule interruption d’activité non rémunérée d’une durée qui ne pourra pas être supérieure à 2 heures.
De manière purement informative les variations générales sont les suivantes :
Haute activité : juillet-août et décembre
Moyenne activité : avril-juin et septembre-novembre
Faible activité : janvier-mars
Ces variations seront susceptibles de modifications en fonction de la réalité de la saisonnalité de l’activité et des besoins de l’entreprise.
ARTICLE 6 – REALISATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES
Le salarié peut être amené exclusivement sur demande de son supérieur hiérarchique à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de référence appréciée sur l’année.
En toute hypothèse, la réalisation d’heures complémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail (actuellement fixée à 1607 heures sur l’année).
Les heures complémentaires réalisées feront l’objet d’une majoration de 10%.
Les heures complémentaires majorées seront, le cas échéant, rémunérées avec le salaire du mois de janvier de l’année N+1.
ARTICLE 7 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître :
Quotidiennement, l’enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou le relevé du nombre d'heures de travail accomplies avec déduction des pauses et coupures non assimilées à du temps de travail effectif ;
Mensuellement, le récapitulatif du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 8 – REMUNERATION ET IMPACT DES ABSENCES ET ENTREES/SORTIES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés par le présent accord, est calculée sur la base de la durée moyenne contractuelle de travail et ainsi lissée sur l’année.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération strictement proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures qui devaient être réalisées sur la période en question et par rapport à la rémunération mensuelle du mois en question.
Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence.
Si le calcul fait apparaitre un trop perçu, le salarié sera tenu de rembourser la somme excédentaire.
Dans le cas contraire, la société versera un complément de salaire.
ARTICLE 9 – GARANTIES INDIVIDUELLES
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI ET RENDEZ-VOUS - REVISION – DENONCIATION
10-1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il est applicable au jour de sa conclusion, après accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Néanmoins les parties conviennent de faire rétroagir les dispositions du présent accord dès le 1er mars 2025.
10-2 Suivi et rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront à échéance régulière afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
10-3 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
10-4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Cette dénonciation sera notifiée par lettre avec accusé de réception, aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales du Code du travail.
ARTICLE 11 – DIFFERENDS Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 12 – FORMALITES - DEPOT
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé par la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Millau et notifié à la commission paritaire de branche.
Fait à Millau, Le 3 juin 2025
En 4 exemplaires originaux
Pour le personnel de la Société:
Pour la SARL COFYS :
ANNEXE 1– Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif au temps partiel annualisé