ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL entre les soussignés
La Société SM FRANCK, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 384221016, RCS de Tours, dont le siège social est situé 9 Route de la Liberté, 37240 LA CHAPELLE BLANCHE. Représentée par la société 4B, agissant en qualité de Gérante, elle-même représentée par Monsieur xxxxxxxxx. Dénommée ci-dessous « L'entreprise », D’une part, Et, Les membres du Comité Social et Economique (CSE) de la société SM FRANCK. D’autre part, Il a été conclu le présent accord collectif sur le Temps de travail.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité procéder à un aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise afin de permettre aux salariés d’adapter leurs horaires dans un cadre plus souple. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de la durée du travail (modulation de la durée du travail sur un cadre supérieur à la semaine). Il sera soumis aux dispositions :
Du Code du travail, en son article L.3121-44 qui permet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine
Et de la Convention collective Nationale « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM » du 30 octobre 1969 et notamment de l’accord du 22 janvier 1999 portant sur la Durée et aménagement du temps de travail et de ses avenants (avenant n°1 du 24/06/1999, avenant n°2 du 24/06/1999 non étendu, avenant n°3 du 20/12/2000, avenant n°4 du 25/09/2003, avenant n°5 du 19/01/2006, avenant n°6 du 24/01/2012 et avenant n°7 du 16/02/2016), qui définissent l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à une semaine.
Compte tenu de la pénibilité du travail pour le personnel ouvrier, l’aménagement du temps de travail doit permettre une adaptation du temps de travail en fonction des contraintes particulières du travail et ainsi permettre une amélioration des conditions de travail de chacun.
ARTICLE 1 - Bénéficiaires de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Tous les salariés à temps plein sont susceptibles de bénéficier de l’aménagement du temps de travail ci-dessous, sans condition d'une ancienneté minimale. Les salariés sous contrat à durée déterminée, y compris les apprentis, bénéficieront également de l’aménagement du temps de travail dans les mêmes conditions.
ARTICLE 2 - Durée collective du travail
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à la date de signature du présent accord à 39 heures par semaine (article L.3121-7 du Code du travail et de l’accord du 22 janvier 1999 sur la Durée et aménagement du temps de travail de la convention collective nationale « Maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (entreprises de), dite SDLM »).
Les parties au présent accord d’entreprise ont décidé de réduire la durée du travail à 35 heures hebdomadaires, calculées sur une période de 2 semaine consécutive.
La réduction de la durée collective du travail sera effective le 29 janvier 2024.
2-1 – Organisation de la durée du travail
Salariés à temps pleins :
L'aménagement du temps de travail sera effectué sur une période de deux semaines consécutives.
L’organisation de la durée du travail pourra s’effectuer, au choix du salarié, sur :
4,5 jours par semaine ;
4 jours par semaine ;
Particularité : le salarié ne pourra de son propre chef effectuer plus de 35 heures de travail effectif lorsque la semaine de travail ne comptera que 4 jours. Cette interdiction est mise en place afin de garantir la santé et la sécurité des salariés.
A titre exceptionnel :
Le salarié concerné par la semaine de 4 jours pourra demander à la Direction d’effectuer des heures supplémentaires malgré un planning prévu sur 4 jours.
Les heures ainsi effectuées devront en priorité faire l’objet d’une récupération.
La Direction devra alors permettre au salarié de récupérer les heures ainsi effectuées au-delà du planning prévisionnel dans un délai raisonnable.
Les salariés pourront être autorisés à travailler le vendredi après-midi sur demande faite auprès de la Direction, en cas de charge de travail exceptionnelle nécessitant de travailler sur cette plage horaire par nature non travaillable.
La Direction se réserve le droit de refuser les demandes.
En cas de chantier se déroulant à l’extérieur pour l’ensemble de la semaine, la réalisation de ce dernier sera de préférence effectuée en 4 jours dans la mesure du possible, et ce même si cela implique de réaliser plus de 35 heures en 4 jours.
Pouvoir de direction de l’employeur :
Pour rappel, le changement des horaires de travail du salarié entre dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur. De ce fait, l’employeur pourra demander aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires sans que cela nécessite l’accord du salarié. De la même manière, le changement d'horaire de travail consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail.
Organisation du temps de travail individuel et information du salarié :
L’organisation individuelle du salarié concerné devra faire l’objet d’une information préalablement à sa mise en place. Le salarié devra en informer l’employeur dans le délai fixé ci-dessous, et sous la forme fixée par le présent accord.
Les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans l'entreprise se compenseront arithmétiquement.
Dans le cas où les variations de la durée du travail sont programmées selon une planification individuelle, l'employeur établira un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document peut être tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Planning prévisionnel : un planning prévisionnel pour l’année suivante (année N+1) sera mis en place par la Direction et présenté au Comité Social et Economique chaque fin d’année. Ce planning reprendra l’organisation choisie par le salarié.
Le Comité Social et Economique pourra présenter ses remarques et suggestions au plus tard un mois avant la mise en œuvre effective de ce calendrier.
Aménagement de la durée du travail sur une période de deux semaines consécutives :
Compte tenu de l’organisation collective du temps de travail en semaine haute et basse, le planning sera individualisé pour que la charge de travail globale de chaque semaine soit la plus équilibrée d’une semaine à l’autre.
Ainsi la proportion de salariés affectés sur le planning des semaines « basses » devra dans la mesure du possible être équivalente à celle des salariés affectés en semaine « haute ».
Aménagement de la durée du travail sur la semaine civile : il sera également possible de prévoir une organisation du temps de travail constante (exemple : 37 heures hebdomadaires constantes, sans période haute/basse).
(Cela ne remet pas en cause la règle du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines consécutives, cf article 2-3).
Il sera établi un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée de travail accomplie chaque semaine. Ce document fait l’objet d’une tenue informatique par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur. Le comité social et économique est informé des modalités de mise en œuvre du décompte du temps de travail sur la période retenue. Cette information est fournie dans le cadre de la consultation visée au 3° de l'article L. 2312-17 du Code du travail.
Salariés à temps partiels : Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail. Les salariés à temps partiel ne pourront bénéficier des dispositions du présent accord relatives à l’organisation du travail sur une période supérieure à la semaine. Les dispositions légales et conventionnelles s’appliqueront de la même façon qu’à la date de signature du présent accord (sous réserve d’éventuelles évolutions légales ou conventionnelles).
2-2 – Délai de prévenance
Les salariés devront indiquer au plus tard un mois avant le début de la période annuelle d’application de leur organisation du travail.
Ceci afin de permettre à la Direction d’avoir une visibilité sur la charge de travail moyenne, et ainsi d’organiser au mieux la composition du carnet de commande.
Cette information des salariés sera effectuée par l’intermédiaire d’une fiche de renseignement qui sera remise à la direction, et dont une synthèse sera communiquée au CSE avant le début de la période N+1.
2-3 – Réalisation d’heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires par le salarié restera possible.
Il est rappelé que le décompte des heures supplémentaires sera effectué sur la période de deux semaines consécutives correspondant à l’aménagement du temps de travail sur deux semaines consécutives (article 2-1 du présent accord).
Les heures effectuées jusqu’à 37 heures hebdomadaires (en moyenne sur deux semaines) seront réputées être tacitement validées par la direction. Seule exception, le cas de l’organisation du travail sous forme de semaines de quatre jours de travail, qui ne devra générer l’accomplissement d’heures supplémentaires qu’à la demande expresse de l’employeur.
Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires pourront faire l’objet d’une demande de justification par l’employeur quant à la pertinence de leur réalisation.
2-4 – Repos Compensateur de Remplacement
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 37 heures en moyenne seront, au choix du salarié :
Soit rémunérées mensuellement (le décompte des heures supplémentaires est réalisé à la fin de la période de référence de deux semaines) ;
Soit affectées à un compteur de Repos compensateur de remplacement (RCR).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires (en moyenne sur la période de deux semaines consécutives) seront automatiquement affectées au compteur de Repos Compensateur de Remplacement du salarié.
Dans la limite du contingent fixé dans le présent accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire aux taux suivants :
• 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires,
• 50 % au-delà.
Dès l’acquisition d’heures de RCR, il sera possible au salarié de poser des récupérations, qui seront alors déduites de leur compteur.
Le RCR devra être pris dans les 12 mois suivant l’acquisition des heures de RCR.
Le cumul des heures de RCR affectées au compteur de récupération ne pourra excéder 35 heures, majorations comprises. En cas de dépassement de ce plafond, les heures excédentaires et leurs majorations seront automatiquement payées au salarié au plus tard le mois suivant.
Possibilité de payement des heures de RCR :
chaque mois le salarié pourra demander que tout ou partie du compteur lui soit payé (heures effectuées et majorations comprises). Les heures ainsi payées seront déduites du compteur de RCR du salarié.
2-5 – Rémunération en cours de période de décompte
2-5-1En cours de période de décompte
Dans le cadre d'un décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par l'employeur pour les salariés à temps complet.
2-5-2Rémunération en fin de période de décompte
Conformément à l'article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures ou, en cas de décompte du temps de travail sur une période inférieure à l'année, les heures qui excèdent la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures. Chacune de ces heures ayant la nature d'heures supplémentaires est rémunérée et ouvre droit à une majoration de salaire, sauf si le payement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur en application de l’avenant n° 4 du 25 septembre 2003. En fin de période de décompte, chacune des heures qui excède l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou, le cas échéant, l'horaire hebdomadaire moyen supérieur à 35 heures sur la base duquel la rémunération est lissée, ouvre droit à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires, à l'exception de celles qui auraient déjà été rémunérées en cours de période de décompte.
2-5-3Rémunération en fin de période de décompte
En cas d'absence individuelle du salarié, les heures non travaillées du fait de cette absence sont comptabilisées pour l'appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l'absence n'ait pas pour effet d'entraîner une récupération prohibée par l'article L. 3121-50 du Code du travail. Ces heures non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l'absence est indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée. Toutefois, si un salarié fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
2-5-4Incidence de l’activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions de l'article R. 5122-1 du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d'activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
ARTICLE 3 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié.
L’application du contingent susvisé ne peut conduire au dépassement des durées maximales de travail journalière et hebdomadaires.
Les heures effectuées en dehors du contingent fixé au présent article ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions fixées par le code du travail.
ARTICLE 4 - Période de référence
Le présent accord s’appliquera sur l’année civile.
A titre d’exception, la première période civile de l’application du présent accord démarrera le 29 janvier 2024, et prendra fin le 31 décembre 2024.
Cette période pourra faire l’objet d’une modification par proposition de l’une des parties au présent accord.
ARTICLE 5 - Congés payés
Il résulte de l'article L 3141-3 du Code du travail que le décompte des jours de congé doit s'effectuer en jours ouvrables. Cependant en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la société a, en accord avec les salariés, choisit de procéder au décompte des congés payés selon la méthode des jours ouvrés. Afin de tenir compte des aménagements du temps de travail négociés avec les représentants des salariés, le mode d’acquisition et de décompte des jours de congés payés sera proratisé en fonction de l’organisation de la semaine de travail.
Le tableau ci-dessous précise, selon la situation, le nombre de jours acquis et pris :
CP acquis par mois CP pris par semaine Semaine de 4,5 jours 1,87 4,5 Semaine de 4 jours 1,67 4,0
En fonction du choix du salarié, le compteur sera alimenté en conséquence.
En cas de changement d’organisation l’année suivante, il sera effectué au 1er janvier de l’année suivante un nouveau calcul basé sur cette organisation, au prorata du nombre de jours de la semaine travaillés par le salarié.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
6-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société SM FRANCK situés en France.
6-2 -Entrée en vigueur et Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 29 janvier 2024. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
6-3 - Suivi de l'application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’attribuer le suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes de négociation obligatoire. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6-4 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par l’intermédiaire d’une proposition écrite demande de révision (accompagnée éventuellement d'un projet d'avenant) et de sa notification par lettre recommandée avec A.R. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Cette révision pourra être demandée moyennant un préavis de trois mois avant le 1er janvier de l’année suivante, soit au plus tard le 30 septembre de l’année en cours. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
6-5 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de trois (3) mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité. La partie qui dénonce l'accord peut accompagner sa notification d'un nouveau projet, conformément au sous-titre « conditions de révision de l’accord » ci-dessus.
6-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des parties signataires du présent accord, dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours (37000).
Fait à LA CHAPELLE BLANCHE, le En TROIS exemplaires,
Monsieur xxxxxxx Représentant de la société SM FRANCK
Pour le Comité Social et Economique Monsieur xxxxxxxx