ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE LA SEMAINE DE TRAVAIL À 37 HEURES
Entre les soussignés
La société
COGNITEEV, SAS au capital de 165.469 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 792 261 794, dont le siège social est situé à MÉRIGNAC (33700), 3 impasse Rudolf Diesel,
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée “
l’Entreprise”,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Économique élus lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu au sein de l’Entreprise le 22 septembre 2020, représentés par Monsieur Julien PICOT, en sa qualité de titulaire, lequel a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après dénommé “
le CSE”,
D’autre part.
Préambule
Conformément à leur contrat de travail, la durée de travail de l’ensemble des salariés de l’Entreprise est actuellement décomptée en heures. Ainsi chaque salarié exerce ses missions en travaillant trente-cinq (35) heures par semaine.
L’Entreprise exerce une activité de plateforme d’optimisation pour les moteurs de recherche basée sur la data science. Elle édite notamment une solution logicielle dite “Saas”, c’est-à-dire une solution logicielle applicative hébergée dans le cloud, intitulée “Oncrawl”.
Compte-tenu de l’activité de la société, orientée vers la commercialisation de son outil et du conseil en stratégie à des entreprises diverses, la réussite attachée à l’organisation du temps de travail suppose la recherche permanente de l’équilibre économique de l’Entreprise qui se trouve dans un secteur très concurrentiel. Des horaires adaptés sont donc nécessaires afin de préserver cet équilibre économique, aussi bien pour les salariés que pour les clients.
Les salariés de l’Entreprise ont de surcroît manifesté leur souhait de pouvoir bénéficier de jours de repos.
Dans ce cadre, la Direction a informé le CSE de son souhait d’engager des discussions en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise lors de la réunion ordinaire qui s’est tenue le 2 décembre 2021.
Le CSE n’ayant pas fait part à la Direction de son souhait de négocier et n’ayant pas demandé de mandatement à une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, des négociations se sont engagées entre la Direction et le CSE.
Cet accord a donc pour objet de mettre en place une semaine de travail à trente-sept heures (37h) au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, en contrepartie de jours de repos (ci-après “jours RTT”) dont le nombre précis dépendra des années et dont les modalités de calcul sont décrites dan le présent accord.
Il a été conclu le présent accord collectif :
1) Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre et d’encadrer la mise en place d’une durée de travail hebdomadaire de trente-sept (37) heures pour les salariés de l’Entreprise.
En conséquence, le présent accord a également pour objet d’organiser l’attribution de jours RTT au profit des salariés de l’Entreprise et fixe notamment les modalités d’acquisition et de prise de ces jours RTT.
2) Bénéficiaires du présent accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l'Entreprise travaillant sur le territoire français, à l’exclusion des cadres dirigeants, et ce sans condition d’ancienneté minimale.
3) Durée de travail quotidienne et hebdomadaire
3.1 Temps de travail effectif
Pour l’application du présent accord, la durée hebdomadaire de travail doit s’apprécier dans le cadre d’une semaine civile, soit du lundi au dimanche.
Il est précisé que le salarié doit exercer son activité quotidienne, aux horaires habituels de travail tels qu’ils sont définis au sein du règlement intérieur de l’Entreprise.
L’amplitude maximale quotidienne est comprise entre 7 H 30 et 20 H 00.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est, de manière effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans qu’il ne puisse exercer ses occupations personnelles.
Temps de trajet : Ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet, c’est-à-dire le temps pour se rendre depuis son domicile jusqu’au lieu habituel d’exécution du travail.
Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Temps de pause : De même, ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de pause, c’est-à-dire le temps d’inactivité du salarié, au cours duquel le salarié dispose librement de son temps, sans être à la disposition de son employeur pour participer à la vie de l’entreprise.
Il est rappelé que le temps de travail effectif ne peut atteindre six (6) heures de travail consécutif sans que le salarié ne puisse bénéficier de temps de pause.
Il est également rappelé que la fréquence et la durée du temps de pause sont fixées par la direction en fonction des heures de travail et des besoins du service, sous respect des dispositions légales et conventionnelles.
3.2 Durée quotidienne de travail
La durée de travail effectif ne peut pas dépasser dix heures (10 h) par jour.
L’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder treize heures (13 h), sauf dérogation à la durée de repos quotidien.
3.3 Durée hebdomadaire de travail A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 37 heures..
Sur la base de cette durée hebdomadaire fixée à 37 heures, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l'attribution de jours RTT, conformément au présent accord.
4) Acquisition des jours RTT
4.1 Modalité d’acquisition des jours RTT
Les jours RTT ont vocation à compenser les heures de travail effectif effectuées au-delà de trente-cinq heures (35 h) hebdomadaires.
Conformément aux dispositions du présent accord, les salariés de l’entreprise exerçant leurs missions en effectuant un travail effectif de trente-sept heures (37 h) hebdomadaires, ils bénéficient donc de jours RTT.
Le nombre de jours RTT attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée.
Le nombre de jours RTT ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l’année considérée.
Il est par ailleurs précisé que les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
4.2 Calcul du nombre de jours RTT
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours RTT est la suivante :
Étant précisé que : Nombre de jours travaillés = Nombre de jours calendaires (365 jours) (-) Nombre de jours de repos par semaine (environ 104 jours) (-) Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (X jours) (-) Nombre de jours de congés payés (25 jours) Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés / 5 jours travaillés par semaine
Nombre d’heures RTT = Nombre de semaines travaillées x 2 (de 35h à 37h)
En conséquence :
Nombre de jours RTT = Nombre d’heures RTT / (37h/5 jours de travail) = Nombre d’heures RTT / 7,4h Exemple pour l’année 2022 : 365-105-7-25= 228 jours travaillés en 2022
228/5 = 45,6 45,6 x 2 = 91,20 heures de RTT 91,2/7,4h par jour = 12,32 jours de RTT
De façon générale, les parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée la plus proche. Ainsi :
4,6 s’arrondit à 4,5
4,8 s’arrondit à 5
Ainsi, à titre indicatif, en 2022, le nombre de jours est donc de 12,5 jours RTT pour une année complète.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les parties conviennent de prévoir que l’acquisition des jours RTT se fera au mois le mois au fur et mesure de l’année. De même, la prise des jours RTT se fera au fur et à mesure de leur acquisition.
5) Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata temporis du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la société Cogniteev.
Si au moment de sa sortie en cours d’année, le salarié n’a pas pris tous les jours RTT auxquels il avait droit,
ces jours seront perdus et il ne pourra en aucun cas bénéficier d’une indemnisation quelconque.
6) Prise de jours RTT
La prise de jours RTT peut se faire par journées entières ou par demi-journées.
Les jours RTT au titre d’une année sont attribués et doivent être pris sur la période de référence, à savoir du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année.
Aucun report des jours RTT au-delà du 31 décembre de chaque année ne sera possible. Les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année civile seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation. Ils ne peuvent pas être pris par anticipation.
Par exception, le salarié pourra utiliser la part de jours RTT correspondant au mois en cours.
6.1 A l’initiative du salarié
La prise de jours RTT peut être à l’initiative du salarié, dans la limite de cinq (5) jours consécutifs, après accord de son responsable hiérarchique.
Le salarié prévient alors son responsable hiérarchique en respectant les délais applicables en matière de prise de jours de congés au sein de l’Entreprise.
Les jours RTT pourront être pris isolément ou accolés entre eux et ils peuvent être accolés à tout autre congé.
Si les dates souhaitées par les salariés ne sont pas compatibles avec les nécessités du service, le responsable hiérarchique se réserve le droit de refuser d’accorder la demande du salarié. A défaut d’accord, le responsable hiérarchique pourra proposer des dates alternatives. 6.2 A l’initiative de l’employeur Par exception, les parties au présent accord reconnaissent qu’il est légitime que l’Entreprise puisse fixer, chaque année, la date de certains jours RTT dans la limite de quatre (4) jours RTT.
Afin de permettre aux salariés de s’organiser, si l’Entreprise utilise la faculté qui lui est reconnue d’imposer les dates de prise de jours RTT au titre d’une année, elle doit l’indiquer par une communication générale applicable à l’ensemble des salariés, y compris aux nouveaux entrants en cours d’année, au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année concernée.
A défaut, de communication générale en ce sens à cette date, les salariés seront libres de fixer la date de l’intégralité des jours RTT auxquels ils sont éligibles pour l’année considérée.
Par exception à ce qui précède, les dates de prise des jours RTT à l’initiative de l’Entreprise au titre de l’année 2022 sont les suivantes :
Vendredi 27 mai 2022 ;
Lundi 6 juin 2022 (lundi de Pentecôte) ;
Vendredi 15 juillet 2022 ;
Lundi 31 octobre 2022.
7) Contrôle et suivi du temps de travail
Les horaires de travail des salariés de l'Entreprise s'inscrivent dans les horaires de fonctionnement de leur service.
Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant.Les salariés sont toutefois tenus de respecter :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre d’heures travaillées, de RTT ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire seront suivis par le responsable hiérarchique et l’Entreprise.
8) Durée - révision - dénonciation
8.1 Durée d’application Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, pour une durée indéterminée.
La société Cogniteev se réserve la possibilité de modifier cet accord ou d’y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter les conditions légales d’une telle évolution.
8.2 Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’Entreprise ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de l’Entreprise.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord après notification auprès la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. 8.3 Dénonciation
À la demande de l’une ou l’autre des Parties, des négociations peuvent être engagées.
À défaut d’accord entre les Parties, le présent accord pourra être dénoncé par écrit adressé au Service chargé des Ressources Humaines. Cette dénonciation prendra effet dans un délai de trois (3) mois à compter de cette tentative de négociation.
9) Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres du CSE à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux