XX au capital de XXX euros, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés XXS sous le numéro XXX, Code NAF 9602A
Dont le siège social est situé XXX Représentée par XXX, agissant en qualité de Président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
La volonté de maintenir l’activité, de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques du salon (amplitude horaire pour assurer le meilleur service aux clients et un plus grand confort aux salariés dans la gestion des plannings) ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime du contingent des heures supplémentaires. Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires Il est rappelé que les dispositions de la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596) applicable dans l’entreprise dans son article 8.1.5, prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 200 heures par salarié sur 12 mois consécutifs . Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail). Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, permettant d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires par un accord collectif. Les parties, conscientes des impératifs d’organisation spécifiques à l’activité du salon de coiffure, conviennent des dispositions suivantes :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise, de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires e,t de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 200 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes . Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, soit :
Une majoration égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail
Une majoration égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.
L’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos. La Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes prévoit dans son article 8.1.4 que l'amplitude journalière maximale est fixée à 11 heures. Dans l'hypothèse où un salarié serait amené à travailler au-delà de 21 heures, cette amplitude serait ramenée à 10 heures. Toutefois, l'amplitude peut être portée de façon exceptionnelle à 12 heures pour tenir compte des nécessités spécifiques des entreprises et établissements de coiffure et faire face à des circonstances exceptionnelles. Cette dérogation est limitée à 2 jours ouvrables consécutifs ou non sur l'année civile pour un même salarié.
Article 5 – Spécificités liées à l’activité de coiffure
5.1
Périodes de forte affluence :Les heures supplémentaires pourront être mobilisées de manière renforcée lors des périodes de forte affluence, telles que les fêtes de fin d'année, la période estivale ou avant des événements spécifiques (mariages, réceptions, etc.).
5.2
Aménagement des horaires :Les heures supplémentaires pourront inclure des plages horaires spécifiques, notamment les soirs et samedis, en fonction des besoins liés à l'activité.
5.3
Formations professionnelles :Les heures consacrées à des formations obligatoires organisées en dehors des heures habituelles de travail pourront être comptabilisées dans le contingent annuel des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes est de 200 heures. Le présent accord a pour objet, par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
300 heures par année civile et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 200 heures et dans la limite de 300 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Par exception, les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur ce contingent annuel de 300 heures, conformément à l’article L3121-27 du Code du travail. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 200 heures et dans la limite de 300 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 7. Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (300 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 300 heures. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur par effet rétroactif à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 9 – Suivi et information
L’Employeur s’engage à informer régulièrement les salariés de l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires.
Article 10. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 11. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail. Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.
Article 12. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’XXX. Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.