protocole d’accord relatif au statut harmonise des salariés de l’ETABLISSEMENT ERCO
Entre :
La Société Colas France dont le siège social est situé 1 rue du Colonel Pierre AVIA 75015 paris, représentée par Monsieur xxxxx agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société et mandaté à cet effet,
d’une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes :
le syndicat C.F.T.C. représenté par Madame xxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandatée à cet effet,
le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté à cet effet,
le syndicat F.O. représenté par Monsieurxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical Central dûment mandaté à cet effet,
d’autre part.
Préambule :
Au 1er mai 2022, la Société ERCO a intégré les établissements de la société Colas France, dans le cadre d’une fusion, présentée aux représentants du personnel.
Aussi, au titre du statut collectif, l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables a été mis en cause et cessera d’exister au plus tard au terme d’un délai de quinze mois (soit le 1er septembre 2023), ou à une échéance plus rapprochée en cas de conclusion d’un accord d’entreprise d’harmonisation et de substitution.
Aussi la Direction a souhaité inviter les organisations syndicales de l’entreprise Colas France à négocier un accord d’harmonisation et de substitution pour le personnel concerné par l’opération juridique en cause.
En effet, la Direction souligne l’importance d’un statut collectif commun et harmonisé au sein de la Société Colas France et pour cela d’intégrer immédiatement l’ensemble des salariés au statut collectif applicable dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord en date du 12 janvier 2021 a été signé garantissant à tous les salariés un statut commun.
Cet accord collectif relatif au statut social applicable aux salariés de Colas France doit permettre une meilleure lisibilité et compréhension des dispositions applicables à chaque statut.
Ces dispositions s’appliqueront en substitution de toute autre usage ou accord précédent, ayant ou non le même objet, se rapportant à la durée du travail ou à un élément de rémunération, ou tout autre disposition conventionnelle ou légale (en dehors de l’ordre public).
Il est rappelé néanmoins que les dispositions des accords de branche, notamment en matière de salaires minimaux, classifications professionnelles et toutes celles auxquelles il ne peut être dérogé, restent applicables.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
TITRE I. HARMONISATION AU 1er mai 2022
Article 1. champ d’application
Il est convenu entre les parties que le présent accord s’applique aux salariés transférés dans le cadre de la fusion de l’entreprise ERCO au sein de la Société Colas France.
Article 2. application de l’accord sur le statut social de la sociéte
Les parties conviennent de l’exigence d’un statut commun pour l’ensemble des salariés, dont ceux ayant intégré la société par l’opération juridique.
Aussi, l’ensemble des dispositions négociées et signées par accord du 12 janvier 2021 et ses avenants sera applicable aux salariés transférés au 1er mai 2022. Tous les usages relatifs à des pointages forfaitaires sont donc dénoncés afin de répondre aux dispositions relatives à la durée du temps de travail et au pointage de l’accord du 12 janvier 2021, et notamment le pointage pour des « saisies administratives ».
Article 3. Mesures particulières
A titre d’adaptation aux spécificités de l’établissement ERCO ou de dispositions explicatives, il est convenu des dispositions suivantes :
3.1 Prime d’ancienneté
Par dérogation aux dispositions du Chapitre II de la Section V du Titre I de l’accord du 12 janvier 2021, il est convenu que la prime d’ancienneté des Compagnons instituée dans l’entreprise ERCO est supprimée à compter du 1er juin 2022. Les montants applicables sur la paie du mois d’avril seront réintégrés dans le taux horaire au 1er juin 2022.
3.2 Indemnité de trajet
Il est rappelé que les Compagnons qui conduisent un poids lourd dans le cadre de leur mission ne sont pas éligibles aux indemnités de trajet.
3.3 Prime d’efficacité La prime d’efficacité est supprimée, son usage est dénoncé. Elle sera compensée dès lors qu’aucune autre forme de remplacement, notamment contractuel ne sera mise en place. 3.4 Annualisation
Compte tenu de la date de l’opération juridique au 1er mai 2022, l’annualisation telle que pratiquée précédemment sera clôturée au 30 avril 2021, le décompte des heures complémentaires et supplémentaires faits et le versement réalisé sur la paie du mois de mai 2022.
Un nouveau planning de modulation sera présenté et la période d’annualisation visée par l’accord du 12 janvier 2021, à savoir l’année civile, sera adaptée exceptionnellement pour l’année 2022 et sera du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022.
Il est entendu que l’application de l’accord du 12 janvier 2021 porte des modifications sur certains éléments de rémunération. Aussi, en cas de diminution du niveau de rémunération du fait de la suppression ou la diminution de certains avantages salariaux résultants des usages, engagements unilatéraux, accords, accords atypiques, existants dans la société ou l’activité concernée par l’opération juridique, le salarié ouvrier ou Etam concerné bénéficiera d’une indemnité compensatoire d’harmonisation mensuelle personnalisée visant à compenser cet écart, dénommée ICH.
Les dispositions du sous-titre II relatif à l’indemnité compensatoire d’harmonisation 2021 du Titre V de l’accord ont vocation à s’appliquer à l’ICH présentée au paragraphe précédent.
3.2. application
Le salaire de référence sera celui du mois d’avril 2022.
Pour la détermination du montant de cette indemnité, seront retenus les accessoires perçus par les collaborateurs sur 3 ans (2017.2018.2019) ou une année (2021) selon la nature de l’élément : l’année 2020 ayant été rendue atypique à cause de la COVID est neutralisée. Il est entendu que pour les salariés entrés dans la société au cours de l’année 2021, cette dernière année sera retenue pour le calcul.
Un courrier individuel précisera à chaque salarié concerné la nature des avantages supprimés et le détail de son indemnité compensatrice d’harmonisation.
Le montant final de l’indemnité prendra en compte les pertes ou diminutions des avantages salariaux, ainsi que les avantages ou augmentations issues du présent accord afin de déterminer la perte éventuelle de rémunération liée à l’application des dispositions du présent accord.
Dès la remise de la feuille de calcul de l’ICH, le collaborateur pourra demander des explications sur le calcul auprès de la DRH. La Direction des Ressources Humaines lui fournira des explications et en cas de désaccord justifié recalculera une nouvelle ICH. Celle-ci sera modifié dans le mois en cours avec régularisation pour les mois écoulés depuis le mois de mai 2022.
L’indemnité compensatrice d’harmonisation sera versée mensuellement y compris en cas de congés payés, d’intempéries ou d’absence justifiée indemnisée (sauf prise en charge par la prévoyance)
Seules les suspensions de contrat de travail ou absence sans maintien de rémunération donneront lieu à une proratisation Au 1er janvier 2023, l’ICH ne pourra plus être modifiée dans son montant, hors revalorisation.
3.3. Spécificités
Il est convenu que la suppression des primes suivantes au 1er mai 2022 seront compensées dans l’indemnité compensatoire sans être intégrées dans le décompte des pertes et avantages issus de l’accord.
Ainsi les primes d’efficacité des mécaniciens seront intégrées dans l’ICH selon la formule suivante : moyenne des primes versées sur les 3 dernières années /12 (2017, 2018 et 2019).
Article 4. instances représentatives du personnel
Il est convenu par le présent accord que l’établissement ERCO a perdu par les opérations juridiques de fusion du 1er mai 2022 la qualité d’établissement distinct au sens de la législation relative au Comité Social et Economique.
Aussi le personnel de l’établissement sera représenté par le CSE de l‘établissement de BOURGES.
TITRE II. DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES
Article 1. Durée du Protocole d’Accord
Les dispositions du présent accord collectif seront applicables au 1er mai 2022 à l’ensemble des salariés transférés dans le cadre de l’opération.
Article 2 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement conformément et selon les dispositions de l’article L.2261-3 du code du travail ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Article 3 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, il sera procédé par le représentant légal de la société COLAS France au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités compétente. (DREETS). Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes. A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.