Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Mr, gérant.
Préambule
Jusqu’à présent, la période de référence pour l’acquisition des congés payés était fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la Société convient de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.
Article 1 – Détermination du droit à congé
Tous les salariés ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.
La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,50 jours par mois travaillé dans la limite de 30 jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés
La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.
La Société convient que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ». Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».
Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)
Les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 octobre (selon l’art. L.3141-13 du Code du travail).
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la Société.
Une partie du congé doit être au moins égale à douze jours ouvrables continus.
Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec la Société.
Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.
Article 4 – Congé de fractionnement
Pour bénéficier de ces jours supplémentaires, il faut remplir 2 conditions cumulatives :
avoir pris au moins 12 jours ouvrables de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre
et poser des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre) : 3, 4 ou 5 jours ouvrables pour bénéficier d’un jour de fractionnement ou plus de 6 jours ouvrables pour bénéficier de 2 jours de fractionnement.
Le salarié a droit à ces jours supplémentaires même s’il est à l’origine de la demande de fractionnement de son congé principal. Il peut aussi y renoncer (art. L. 3141-23 C. trav.). La cinquième semaine de congés payés est prise en compte pour l'ouverture du droit à ce congé supplémentaire. Les salariés devront avoir soldés l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition des jours de fractionnement. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.
Article 5 – Congés supplémentaires d’ancienneté
Pour tout salarié justifiant de 2 ans d'ancienneté, le congé payé légal est augmenté d'un congé payé supplémentaire d'un jour ouvrable. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d'au moins 45 ans. La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d'au moins 20 ans d'ancienneté. Le congé est augmenté d’un jour ouvrable supplémentaire pour le salarié en convention de forfait ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Article 6 – Période transitoire
La Société convient que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2024 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, pourront être pris les congés payés acquis et restants sur la période du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 (exceptionnellement due à la période transitoire. Les autres années, les congés payés restants au 31/12 ne seront plus reportés en N+1).
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés n’est pas modifié par le présent accord.
Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2024, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords ».
Il fera l'objet d'une information aux salariés.
La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 15 jours.
REMERING LES PUTTELANGE, le 16/05/2024
Signature et cachet de la Société :
ANNEXE A l’ACCORD RELATIF
A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
DES CONGES PAYES
Les salariés de la Société COLEAS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent l’accord relatif à la modification de la période de référence des congés payés, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu où il a été conclu.
SALARIES SIGNATURES
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Nombre total de signataires :6 Nombre total de salariés à la date de signature : 6 Nombre de signataires/nombre de salariés :100 %