COLIBRI, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 27, avenue Franklin Roosevelt à Saint-Malo (35400) et enregistrée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 393 891 825, prise en la personne de son représentant légal Madame en qualité Directrice générale;
Ci-après désignées la «
Direction » ou la « Société »
D’UNE PART,
ET :
Les
membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Procès-verbaux annexés au présent accord) :
Madame (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Monsieur (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Madame (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Monsieur (Titulaire – Collège 1 - Liste libre)
Madame (Titulaire – Collège 2 - Liste libre)
Monsieur (Titulaire – Collège 2 - Liste libre)
Ci-après désignés le «
CSE »,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire
TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153552658 \h 4 Partie I – Avantages salariaux PAGEREF _Toc153552659 \h 5 Section 1 – Prime panier de nuit PAGEREF _Toc153552660 \h 5 Article 1 : Origine et volonté des Parties PAGEREF _Toc153552661 \h 5 Article 2 : Salariés éligibles PAGEREF _Toc153552662 \h 5 Article 3 : Conditions de versement PAGEREF _Toc153552663 \h 5 Article 4 : Montant PAGEREF _Toc153552664 \h 6 Article 5 : Modalités de versement PAGEREF _Toc153552665 \h 6 Section 2 – Prime de remplacement PAGEREF _Toc153552666 \h 7 Article 6 : Origine et volonté des Parties PAGEREF _Toc153552667 \h 7 Article 7 : Salariés éligibles PAGEREF _Toc153552668 \h 7 Article 8 : Conditions de versement et montant PAGEREF _Toc153552669 \h 7 Article 9 : Absence de promotion automatique PAGEREF _Toc153552670 \h 8 Section 3 – Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc153552671 \h 9 Article 10 : Origine et volonté des Parties PAGEREF _Toc153552672 \h 9 Article 11 : Salariés éligibles PAGEREF _Toc153552673 \h 9 Article 12 : Assiette et montant PAGEREF _Toc153552674 \h 10 Section 4 – Prime annuelle PAGEREF _Toc153552675 \h 11 Article 13 : Origine et volonté des Parties PAGEREF _Toc153552676 \h 11 Article 14 : Salariés éligibles PAGEREF _Toc153552677 \h 11 Article 15 : Conditions et modalités de versement PAGEREF _Toc153552678 \h 12 Article 16 : Assiette et montant PAGEREF _Toc153552679 \h 12 Section 5 – Remboursement des frais de repas des commerciaux PAGEREF _Toc153552680 \h 13 Article 17 : Origine et volonté des Parties PAGEREF _Toc153552681 \h 13 Article 18 : Salariés éligibles PAGEREF _Toc153552682 \h 13 Article 19 : Conditions de remboursement PAGEREF _Toc153552683 \h 13 Article 20 : Montant et régime social PAGEREF _Toc153552684 \h 13 Article 21 : Modalités de versement PAGEREF _Toc153552685 \h 14 Partie II – Stipulations finales PAGEREF _Toc153552686 \h 15 Article 22 : Date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc153552687 \h 15 Article 23 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc153552688 \h 15 Article 24 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc153552689 \h 15 Article 25 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc153552690 \h 15 Article 26 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc153552691 \h 15 Article 27 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc153552692 \h 16 Article 28 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc153552693 \h 16 Annexe PAGEREF _Toc153552694 \h 18 Annexe 1 : Procès-verbaux des dernières élections professionnelles au CSE PAGEREF _Toc153552695 \h 18
Préambule
La Société Colibri fabrique et commercialise des madeleines sur la base de recettes traditionnelles grâce à un savoir-faire local à forte identité. Ses recettes sont innovantes et exclusives.
La Société a fait le constat des difficultés rencontrées dans l’organisation de son temps de travail pour atteindre les ambitions de retour à l’équilibre et de chiffre d’affaires affichées qui nécessitaient une refonte de son temps de travail.
Les négociations d’un nouvel accord sur le temps de travail ont rendu indispensable d’articuler et d’équilibrer les mesures qu’il contient avec de nouveaux avantages salariaux en contrepartie des efforts convenus de flexibilité.
En dehors des contreparties listées au présent accord, l’accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 20 décembre 2023 renforce l’usage antérieur sur le jour férié et réactive les congés payés pour ancienneté. Le présent accord complète ces avantages.
La Société applique actuellement la Convention collective nationale des cinq branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012 (IDCC : 3109). Tout renvoi à une stipulation conventionnelle dans le présent Accord se référera à cette Convention collective nationale.
Tout cas qui ne serait pas traité dans le présent accord relèverait des dispositions légales et réglementaires ou des stipulations conventionnelles de la CCN 5 BIAD
Le présent accord annule et remplace tous les autres textes, notes de service, usages et engagements unilatéraux relatifs à la rémunération ayant le même objet.
Il est convenu le présent accord collectif de droit commun est conclu selon les modalités dérogatoires prévues par les articles L. 2232-25 et suivants du Code du Travail.
La Direction a invité, par courrier en date du 21 octobre 2022, les Organisations syndicales représentatives au niveau de la Branche en vue de négocier le présent accord et a informé le Comité social et économique (CSE) de la possibilité d’obtenir auprès de celles-ci un mandatement à cette même date.
Après avoir constaté l’absence de mandatement à l’issue du délai légal d’un mois, des négociations se sont engagées avec le CSE à partir du 29 novembre 2022, selon les modalités dérogatoires prévues par l’article L. 2232-25 et suivants du Code du travail.
Ces négociations avec les membres du CSE se sont tenues aux dates suivantes afin de parvenir à l’élaboration d’un projet d’accord commun :
le 8 février 2023,
le 22 novembre 2023,
le 20 décembre 2023.
Partie I – Avantages salariaux
Les Parties entendent adapter ou encadrer cinq (5) avantages salariaux spécifiques au sein de la Société :
la prime panier de nuit (Section 1),
la prime de remplacement (Section 2),
la prime d’ancienneté (Section 3),
la prime annuelle (Section 4),
le remboursement des frais de repas des commerciaux (Section 5).
La Société applique la Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012. Pour toute référence dans le présent accord à la catégorie professionnelle, il convient de se référer aux stipulations conventionnelles sur la classification (notamment article 5.1 à 5.8 de cette CCN).
Section 1 – Prime panier de nuit
La prime panier de nuit est une contrepartie financière pour le salarié travaillant sur la plage horaire de nuit. Elle compense notamment les contraintes de ce mode d’organisation sur la prise d’un repas. Article 1 : Origine et volonté des Parties
En application de l’article 7.1.8 de la Convention collective nationale des 5 Branches industries alimentaires diverses relatif au travail de nuit, il est prévu le versement d’une prime dite « panier de nuit » dans les conditions suivantes :
« Tout salarié effectuant au moins 4 heures de travail effectif sur la plage horaire nocturne de 8 heures retenue par l'employeur entre 21 heures et 6 heures bénéficie de la fourniture d'un repas ou, à défaut, d'une indemnité forfaitaire égale à 2,65 fois le minimum garanti en vigueur ».
Les Parties entendent accorder aux salariés un montant plus favorable que les stipulations conventionnelles. Article 2 : Salariés éligibles
Tous les salariés, y compris les intérimaires, peuvent bénéficier de la prime panier de nuit. Article 3 : Conditions de versement
Le salarié visé à l’article 2 de la présente Section bénéficie du versement d’une prime panier de nuit à sur chaque session de travail où il réalise quatre (4) heures ou plus de travail effectif sur la plage de travail de nuit telle que définie dans l’Accord relatif à la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 20/12/2023.
A titre d’information, la période de travail de nuit commence actuellement en application de cet accord à vingt-une (21) heures et s'achève à six (6) heures. Article 4 : Montant
Le montant unitaire de la prime panier de nuit est le plus favorable entre :
celui résultant de la formule conventionnelle (2,65 fois le minimum garanti en vigueur, soit à la date de signature du présent accord : 10,86€ bruts) ;
le montant fixe de XXXXXX € bruts plus avantageux que les dispositions conventionnelles.
Article 5 : Modalités de versement
Les primes panier de nuit acquises sont versées mensuellement selon le rythme habituel de paie et au plus tard au cours de la période de paie suivant la nuit considérée.
Chaque prime panier de nuit voit son montant total brut divisé sur deux lignes sur le bulletin de paie afin d’y faire apparaître un montant net (bas de bulletin) et un montant soumis à cotisations sociales (haut de bulletin).
Section 2 – Prime de remplacement
La prime de remplacement vise à compenser financièrement la réalisation par des salariés de fonctions d’un niveau supérieur normalement dévolues à des collègues absents. Elle participe aussi à reconnaître et à inciter à l’acquisition de nouvelles compétences utiles en vue d’une évolution de carrière ou d’une promotion interne. Article 6 : Origine et volonté des Parties
L’article 4.7 de la Convention collective nationale des 5 Branches industries alimentaires diverses relatif au remplacement inter-emplois est actuellement rédigé ainsi :
« Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification, ni de réduction de salaire. En cas de remplacement provisoire effectué dans un emploi de classification supérieure, l'intéressé perçoit le salaire de l'emploi qu'il occupe provisoirement. Pour qu'il y ait remplacement au sens du présent paragraphe, il est nécessaire que l'ensemble des fonctions et des responsabilités du titulaire du poste soit assuré par son remplaçant provisoire. Le remplacement provisoire effectué dans un emploi de classification supérieure n'entraîne pas promotion. Il ne peut excéder la durée de 6 mois sauf si le remplacement est motivé par la maladie ou l'accident du titulaire, auquel cas il ne peut excéder la durée de 1 an. A l'expiration de ce délai, selon le cas, de 6 mois ou de 1 an, si l'intéressé n'est pas réintégré dans ses fonctions antérieures, il est titularisé dans ses nouvelles fonctions».
Les Parties entendent fixer un montant plancher à la prime de remplacement et, en raison des difficultés de recrutement rencontrées, déroger aux règles de promotion automatique. Article 7 : Salariés éligibles
Au regard de son objet, les salariés éligibles à la prime de remplacement sont quasi-uniquement des salariés en contrat à durée indéterminée. Article 8 : Conditions de versement et montant
En cas de remplacement provisoire effectué dans un emploi de classification supérieure, le salarié concerné perçoit le salaire minimum conventionnel associé à la classification de l'emploi qu'il occupe provisoirement avec la garantie d’un montant plancher de XXXXXX euros (XXXXXX€) bruts au-dessus de la rémunération mensuelle de base qu’il perçoit habituellement.
Ce plancher ne peut toutefois conduire le salarié à percevoir une rémunération brute mensuelle de base supérieure à celle du salarié remplacé.
Pour qu'il y ait remplacement au sens du présent article, il est nécessaire que l'ensemble des fonctions et des responsabilités du titulaire du poste soit assuré par son remplaçant provisoire.
Article 9 : Absence de promotion automatique
Le remplacement provisoire effectué dans un emploi de classification supérieure, peu importe sa durée, n'entraîne pas pour le salarié un droit à promotion.
Section 3 – Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est un mécanisme de fidélisation des salariés non-cadres visant à récompenser financièrement leur engagement à rester au sein de la Société. Article 10 : Origine et volonté des Parties
L’article 6.2.2. de la Convention collective nationale des 5 Branches industries alimentaires diverses relatif à la prime d’ancienneté est actuellement rédigé ainsi :
« Une prime d'ancienneté est attribuée à toutes les catégories de personnel, à l'exception des cadres. Cette prime est calculée en appliquant au montant figurant au barème d'assiette de primes de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté : – 3 % après 3 ans d'ancienneté ; – 6 % après 6 ans d'ancienneté ; – 9 % après 9 ans d'ancienneté ; – 12 % après 12 ans d'ancienneté ; – 15 % après 15 ans d'ancienneté. Le montant de la prime d'ancienneté est adapté à l'horaire de travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires. La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie ».
Lors de l’entrée en vigueur de la loi fixant la durée hebdomadaire du temps de travail à 35 heures, la Société a adopté la nouvelle durée légale du travail en faisant le choix de maintenir les salaires. Cette décision lui a permis de bénéficier d’un dispositif conventionnel permettant de geler les avantages conventionnels liés à l’ancienneté dont la prime d’ancienneté.
En parallèle de l’accord sur la mise en œuvre de l’annualisation signé le 21 janvier 2013, un mécanisme de prime d’ancienneté a été progressivement rétabli par un accord spécifique signé à la même date.
En 2017, il a été convenu d’un nouveau dégel partiel de la prime d’ancienneté.
Dans le cadre du présent accord et afin de récompenser la fidélité des salariés, les Parties conviennent de réactiver intégralement la prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés éligibles.
Les Parties conviennent également de déroger à l’assiette prévue conventionnellement pour retenir une assiette plus favorable (le salaire brut de base et les éventuelles heures supplémentaires). Article 11 : Salariés éligibles
Au regard de son objet, les salariés éligibles à la prime d’ancienneté sont par principe uniquement des salariés en contrat à durée indéterminée.
Les salariés au statut Cadre, dont les Ingénieurs et Cadres dirigeants, ne sont pas éligibles à la prime d’ancienneté.
Article 12 : Assiette et montant
La prime d’ancienneté est versée mensuellement et est calculée en appliquant au salaire mensuel brut de base ainsi que, le cas échéant, aux heures supplémentaires rémunérées sur le mois, un taux déterminé comme suit en fonction de l’ancienneté du salarié :
trois pour cent (3%) après trois (3) ans d’ancienneté ;
six pour cent (6%) après six (6) ans d’ancienneté ;
neuf pour cent (9%) après neuf (9) ans d’ancienneté ;
douze pour cent (12%) après douze (12) ans d’ancienneté ;
quinze pour cent (15%) après quinze (15) ans d’ancienneté.
L’ancienneté mentionnée au présent article est celle déterminée en application des stipulations conventionnelles ou contractuelles.
La prime d'ancienneté figure une ligne dédiée du bulletin de paie avec un intitulé de rubrique spécifique.
Section 4 – Prime annuelle
La prime annuelle, dite aussi « prime de treizième mois », est un élément composant la rémunération globale des salariés non-cadres. Article 13 : Origine et volonté des Parties
L’article 6.2.3. de la Convention collective nationale des 5 Branches industries alimentaires diverses relatif à la prime annuelle est actuellement rédigé ainsi :
« Il est attribué dans chaque établissement aux salariés non cadres, comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé. La période de référence retenue pour le calcul du temps de travail effectif est celle applicable dans l'établissement. Les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé payé doivent également être prises en compte. À concurrence de son montant, la prime ne se cumule pas avec toutes autres primes, participation (à l'exclusion de la participation résultant de la loi), existant dans l'établissement ayant un caractère annuel et non aléatoire, qu'elle qu'en soit la dénomination dès lors qu'elles ont le même objet (exemples : prime de fin d'année, treizième mois …). La prime annuelle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement. Les avantages prévus par cet article ne pourront être la cause de réduction des avantages acquis antérieurement à sa signature. Cette prime peut être versée en plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et notamment la détermination de la période de référence, ainsi que la ou les dates de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel. En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de la prime qui lui est acquise à la date d'effet du contrat. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la RMGH de l'intéressé. Les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % du montant de la RMGH de l'intéressé ».
Les Parties ont décidé de modifier cette prime annuelle en retenant un taux unique à partir d’un (1) an d’ancienneté, d’adopter une assiette de calcul plus favorable (la rémunération mensuelle brute de base), d’avoir un prorata spécifique pour la gestion des absences et de prévoir deux échéances de versement par année civile.
La prime annuelle prévue à la présente Section n’est pas cumulable avec tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles passées ou futures. Article 14 : Salariés éligibles
Tous les salariés non-cadres, peu important la forme de leur contrat de travail, sont potentiellement éligibles au versement de la prime annuelle dès lors qu’ils remplissent les conditions de présence et d’ancienneté d’un (1) an à la date retenue pour le versement.
Les salariés au statut Cadre, dont les Ingénieurs et Cadres dirigeants, ne sont pas éligibles à la prime annuelle. Article 15 : Conditions et modalités de versement
Le versement de la prime annuelle se fait en deux échéances au cours de chaque année civile :
un tiers est versé sur la paie correspondant au mois de juin ;
deux tiers sont versés sur la paie correspondant au mois de décembre.
Les conditions d’ancienneté et de présence conditionnant le droit au versement de la prime annuelle sont appréciées aux dates du 30 juin pour l’éligibilité au versement de juin et du 31 décembre pour l’éligibilité au versement de décembre . Lorsque l’une des conditions de présence ou d’ancienneté n’est pas remplie, le Salarié ne peut bénéficier d’aucun versement même partiel.
L’ancienneté mentionnée au présent article est celle déterminée en application des stipulations conventionnelles ou contractuelles. Article 16 : Assiette et montant
Le montant de la prime annuelle est fixé à XXXXXX du salaire mensuel brut de base du Salarié pour une année complète de travail effectif. Le salaire mensuel brut de base à prendre en considération est celui du mois de versement. Lors du versement en décembre, le salaire mensuel brut de base de décembre qui aurait progressé par rapport à l’assiette retenue en juin peut conduire à un versement complémentaire de prime annuelle complétant le montant déjà versé en juin.
Ce montant XXXXXX ne varie pas selon l’ancienneté dès lors que le Salarié a atteint le minimum d’un (1) an d’ancienneté.
Ce montant fait toutefois l’objet d’un prorata en raison des absences sur l’année civile. Les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ne réduisent pas les droits du Salarié à la prime annuelle. N’ont ainsi aucun impact sur le montant total de la prime d’ancienneté les absences visées expressément à l’article L. 3141-5 du Code du travail et dans sa rédaction actuelle ainsi que la suspension du contrat de travail pour les accidents et la maladie non professionnels inférieure à deux (2) mois sur l’année civile.
La réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires sur l’année ne peut conduire à un versement supérieur à XXXXXX du salaire mensuel brut de base du Salarié.
Section 5 – Remboursement des frais de repas des commerciaux
Le personnel commercial itinérant doit engager des dépenses pour ses repas en restaurant lors du déjeuner. Les salariés concernés sont actuellement sous un système d’indemnité de repas d’un montant forfaitaire de XXXXXX (XXXXXX €). Article 17 : Origine et volonté des Parties
Les fonctions du personnel commercial itinérant les obligent à effectuer leurs missions quasi-exclusivement en déplacement. Ils ne peuvent alors pas rentrer chez eux ou sur un des établissements de la Société pour le déjeuner ni préparer par avance leur repas pour leurs jours de travail.
Par défaut et par usage dans la profession, les Salariés occupant ces fonctions déjeunent au restaurant.
Les Parties ont décidé de modifier le système d’indemnité forfaitaire de repas et de passer à un mode de remboursement au réel sur présentation de justificatifs avec un plafond de prise en charge augmenté. Article 18 : Salariés éligibles
Les salariés éligibles au remboursement de leur frais de repas prévue à la présente Section sont ceux appartenant au personnel commercial itinérant de la Société.
Il s’agit des salariés amenés à réaliser des « journées terrain », c’est-à-dire des journées de travail où le salarié chargé de missions commerciales est amené à être en déplacement auprès d’un ou de plusieurs clients sur toute sa journée de travail. Article 19 : Conditions de remboursement
Le salarié visé à l’article 18 de la présente Section bénéficie d’un remboursement de ses frais de repas engagés pour le déjeuner sur chaque journée de travail réalisée hors domicile et hors des locaux de travail de la Société.
Afin de garantir la réalité des déplacements du personnel commercial itinérant l’obligeant à déjeuner en restaurant, le Salarié doit justifier de la visite d’un ou plusieurs partenaires commerciaux sur l’intégralité de sa journée pour être éligible au remboursement de ses frais de repas. Ce suivi d’activité est transmis au Responsable hiérarchique qui en assure la validation comme les autres notes de frais. Article 20 : Montant et régime social
Le montant maximal de remboursement par déjeuner est fixé à XXXXXX (XXXXXX €).
S’agissant d’un remboursement pour des frais réellement exposés par les salariés pour des repas hors des locaux et du domicile et en restaurant, ce remboursement est intégral dans la limite de ce plafond et net.
Article 21 : Modalités de versement
Les remboursements des frais de repas engagés sont opérés sur présentation des justificatifs aux services comptables selon la procédure de validation des notes de frais. Le remboursement des frais de repas est réalisé bimensuellement en fonction de la date de transmission et de validation des justificatifs.
Partie II – Stipulations finales
Article 22 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Article 23 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 24 : Interprétation de l’accord
A l’occasion d’une question sur l’interprétation de l’accord au regard d’une situation individuelle ou collective, le présent accord peut faire l’objet d’un avenant interprétatif.
Pour ce faire, un représentant de l’employeur ou un membre du CSE pourra adresser aux autres une demande circonstanciée avec le détail de la question identifiée par tout mode de communication conférant date certaine à l’envoi. Les autres signataires pourront faire connaître leur position sur la réponse à apporter dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première transmission.
En cas de divergences, un échange entre la Direction et les membres du CSE pourra être programmé dans l’objectif de parvenir à une lecture commune ou, à défaut, majoritaire au regard de la situation présentée. Une première réunion se tiendra dans un délai maximal de deux mois civils à compter de la demande initiale d’interprétation d’un des signataires. Article 25 : Suivi de l’accord
A l’occasion de toute réunion périodique du CSE, un point sur le suivi de l’accord pourra être réalisé sur demande du CSE ou de la Direction.
Au moins deux points seront organisés sur le suivi de l’accord la première année et notés à l’ordre du jour des réunions du CSE. Article 26 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conclu à l’unanimité des signataires en raison notamment des évolutions législatives légales ou réglementaires ou des éventuels ajustements qui seraient apparus nécessaires.
Pour engager un processus de révision, un des signataires de l’accord pourra adresser aux autres une demande circonstanciée d’ouverture des négociations avec les points précis qu’il souhaite évoquer par tout mode de communication conférant date certaine à l’envoi. Les autres signataires pourront faire connaître leur position sur cette demande de révision dans un délai de quinze jours à compter de la première transmission.
Dans le cas où la renégociation apparaît nécessaire au vu des arguments présentés, la Direction organisera une première réunion dans un délai maximal de trois (3) mois civils à compter de la demande initiale de révision d’un des signataires.
L’accord révisé devra être conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Article 27 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés à l’initiative des signataires, moyennant un préavis de trois (3) mois, conformément aux dispositions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Les signataires s’entendent sur le fait que le présent accord est indivisible, la dénonciation d’une partie seulement de cet accord est impossible. Article 28 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord est déposé :
sur la plateforme dédiée « TéléAccords »,
auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saintes (17),
par voie numérique à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) de la branche des 5 branches industries alimentaires diverses.
Un exemplaire original est établi pour chacun des membres représentant les signataires.
Le présent accord fera l’objet d’une publication partielle sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires ni les rédactions visées par l’acte de publication partielle signée concomitamment au présent accord.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux dédiés et fera l’objet d’une communication par message électronique. Une synthèse sera également communiquée aux salariés.
Pour le CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (procès-verbaux annexés au présent accord) :