- la SARL COLIBRI, Société à responsabilité limitée dont le siège social est 14 Impasse Auvynet 85000 LA ROCHE-SUR-YON (France), immatriculée sous le numéro 397 765 959 00051, code Naf 7311Z
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
la Société
D’une part
Et :
Les salariés présents à l’effectif de la société COLIBRI ayant adopté le présent accord à la majorité des 2/3 par référendum du 19 décembre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Les salariés
D'autre part,
PREAMBULE :
La société COLIBRI exerce une activité commerciale dans le domaine du courtage et de la régie publicitaire. Elle applique la convention collective de la publicité dans ses relations avec ses salariés.
Elle a fait le choix de proposer à ses salariés employés à temps partiel, la possibilité d’aménager la durée de leur temps de travail dans un cadre annuel, en applications des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.
Les salariés se sont montrés désireux de participer à cette négociation, afin de conclure ledit accord dans le but de mieux organiser et mieux répartir la charge de travail des salariés à temps partiel, en ayant accès à l’aménagement annuel de leur temps de travail.
La mise en œuvre de cet aménagement du temps de travail a pour conséquence de faire varier la durée du travail selon les semaines du mois.
Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables, et particulièrement, l’égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, ainsi que la priorité d’accès au poste à temps complet.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord de modulation annuelle du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
Il s’applique aux CDI et aux CDD à temps partiel d'une durée au moins égale à 3 mois.
Pour les CDD d’une durée inférieure, la modulation n'est pas appliquée : c'est le régime légal de la durée du travail qui s'applique (décompte de la durée contractuelle de travail dans un cadre hebdomadaire et déclenchement des heures complémentaires dès la durée hebdomadaire contractuelle de travail dépassée).
Article 2 : Définitions
2.1. Définition légale du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dès lors que les critères définis ci-dessus ne sont pas réunis.
2.2. Temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. La durée du travail de chaque salarié à temps partiel sera déterminée conformément à l’article L 3123-7 du code du travail.
Les salariés à temps partiel pourront être conduits à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur horaire contractuel et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
2.3Durée maximale du travail
•Durée annuelle maximale
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail de 1607 heures.
•Durée du repos quotidien et hebdomadaire
Pour tous les salariés, le repos quotidien entre deux périodes de travail est de 11 heures minimum. Le repos hebdomadaire est au minimum, de 24 heures consécutives. Il est donné le dimanche.
Article 3 : Temps partiel aménagé sur la période annuelle de référence
3.1. La période de référence
La durée du temps de travail effectif des salariés travaillant à temps partiel est décomptée dans le cadre de la période de référence du
1er janvier au 31 décembre de l'année.
3.2. Seuils et plafonds du temps partiel
La durée de travail des salariés à temps partiel est fixée contractuellement à une durée inférieure à 1607 heures par an, journée de solidarité incluse, sans pouvoir en principe être inférieure à 1102 heures par an (durée équivalente à 24 heures par semaine en moyenne par référence à la base annuelle de 1607 heures).
Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée de travail de chaque salarié concerné.
Exemple : -pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur du présent accord, de 26 heures, le temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de : 1607 x 28 / 35 = 1.285,60 heures.
Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail des salariés concernés seront cumulées dans un compte de compensation depuis le début de la période de référence et/ou depuis l’entrée du salarié.
3.3.Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont réalisées exclusivement à la demande ou avec l’autorisation expresse et préalable de la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise.
Elles sont calculées, le cas échéant, sur la période annuelle. Les heures complémentaires peuvent être réalisées jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail de 1607 heures sur l’année.
A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compteur individuel sera arrêté : les heures acquises par le salarié au-delà sa durée hebdomadaire moyenne contractuelle et non prises sur la période de référence, seront considérées comme des heures complémentaires à payer dans les conditions du présent accord.
3.4. Répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est répartie du lundi au vendredi de manière égale ou inégale.
Les salariés travailleront sur 4 jours par semaine et, par alternance, un 5ème jour, une semaine sur 4, de façon à ce qu’une présence continue soit assurée au sein de l’entreprise sur tous les jours de la semaine.
Les heures ainsi travaillées au cours de cette 5ème journée seront affectées au compte du salarié et donneront lieu à la prise de jours de repos en compensation, au cours de la période annuelle de référence.
La Journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte ; elle sera chômée pour tous les salariés.
En application des dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail, chaque salarié à temps partiel bénéficiera d’une période minimale de travail continue de 3 heures journalières, et d’une interruption d’activité pour la pause repas, au cours d’une même journée.
3.5. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Les modifications du planning prévisionnel mensuel seront transmises aux salariés au plus tôt, et dans la mesure du possible, 7 jours à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours calendaires dans les cas suivants :
- l'absence imprévue d'un salarié ; - l’absence simultanée de plusieurs salariés ; - un surcroît ou d'une baisse importante d'activité ; - une situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; - les situations d’intempérie ou de canicule ; - un cas de force majeure.
Avec l’accord du salarié, la modification des horaires pourra se faire sans délai. L’information pourra être faite aux salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine.
3.6. Relevé des heures travaillées
A la fin de chaque mois, les salariés transmettront à a direction leur relevé d’activité, qui devra faire apparaître les éventuelles variations par rapport au planning établi et remis aux salariés au début de la période annuelle.
Une annexe au bulletin de paie sera établie chaque mois faisant état du compte de compensation et du nombre d’heures cumulé au cours du mois.
Article 4 :Rémunération
La rémunération mensuelle brute des salariés à temps partiel sera lissée sur la base forfaitaire égale au douzième de la durée contractuelle annuelle.
Elle sera indépendante du nombre d’heures réellement accompli chaque mois.
Les heures complémentaires qui n’auront pas été compensées avant la fin de la période de décompte annuelle sont majorées.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle seront majorées au taux de 10 % ; au-delà elles seront majorées au taux de 25 %.
Elles seront payées le mois suivant la fin de période de référence.
En cas d'absence entrainant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, le maintien de salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée.
Article 5. Durée, suivi et dénonciation de l’accord
5.1. Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article « Révision – Dénonciation » du présent accord.
5.2. Suivi de l’application de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le présent accord sera suivi par le gérant et par le représentant des salariés désigné à cet effet par ces derniers.
5.3. Révision et dénonciation de l’accord
Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 3 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
5.4. Publicité
Conformément à l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur : -sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée accompagné du procès-verbal consignant l’avis des salariés. -au greffe du Conseil de prud’hommes compétent (la Roche sur yon ) en un exemplaire.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Les salariés pourront également en prendre connaissance auprès du gérant qui tient un exemplaire à leur disposition. Fait à LA ROCHE SUR YON LE 31/12/2024