ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE La société XXX, dont le siège social est situé XX rue XXX à XXX (59XXX), représentée par Mme XXX en sa qualité de gestionnaire, ci-après dénommée « l’employeur ». ET Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
PREAMBULE
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la présente entreprise dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires et, notamment permettre à l’entreprise de faire face à des absences prévues (congés, …) ou imprévues (maladie, ….) de l’un des membres de l’équipe en sollicitant les autres salariés, et ainsi pouvoir répondre rapidement aux besoins d’accueil des enfants inscrits chez XXX.
Article 3 : Qu’est-ce que la modulation du temps de travail ?
La modulation du temps de travail est l’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail d’une semaine sur l’autre avec des semaines de haute activité et des semaines de basse activité en fonction de la charge de travail. Au sein de la période de référence, les semaines hautes et les semaines basses se compensent, de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail corresponde à celle du contrat de travail, sur la période de référence. Ainsi, la durée hebdomadaire de travail est variable. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail :
Ne peut être inférieure à 12 heures ;
Ne pourra excéder 34,5 heures pour les salariés à temps partiel ;
Ne pourra excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures sur 12 semaines consécutives pour les salariés à temps complet.
Dans tous les cas, la durée journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 12 heures.
Article 4 : Compteurs de modulation
La période de référence pour la modulation du temps de travail correspond à une année civile, soit du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année. A titre exceptionnel, pour l’année 2025, cette période est ramenée à 7 mois, du 3 juin au 31 décembre 2025. Les heures effectuées en plus sur demande de l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise ou en moins incrémentent un compteur d’heures de modulation, ne pourra excéder 35 heures en positif ou en négatif, et qui devra être à zéro au 31 Décembre de chaque année. A titre exceptionnel, si le compteur de modulation n’est pas à zéro au 31 Décembre de chaque année, les heures de travail pourront être faites ou récupérées sur le 1er trimestre de l’année suivante. A défaut, les heures en plus non récupérées seront indemnisées en heures complémentaires pour les temps partiels ou supplémentaires pour les temps complets selon les taux en vigueur. Ainsi, il y aura 2 compteurs de modulation :
Le compteur d’heures de modulation employeur
Le compteur d’heures de modulation collaborateur
Comment les compteurs sont-ils incrémentés ?
Le compteur d’heures de modulation employeur est incrémenté par :
Les heures de réunions d’équipe,
Les heures d’analyse de pratiques,
Les heures réalisées avec le référent santé et accueil inclusif,
Les réunions parents / professionnel(le)s,
Toute autre réunion,
Les heures de formations,
Les temps conviviaux avec les familles.
Le compteur d’heures de modulation collaborateur est incrémenté par des heures de remplacement d’un collègue absent et à l’initiative de l’employeur.
Comment récupérer les heures ?
Les récupérations d’heures de modulation ne sont pas des jours de congé. La récupération de ces heures doit faire l’objet d’une demande au supérieur hiérarchique au moins un mois avant leur prise et obtenir l’accord de ce dernier. A ce titre, les plannings de chacun sont communiqués au minimum 3 jours à l’avance.
Les heures du compteur de modulation employeur peuvent être récupérées, à la demande de l’employeur, en cas de baisse d’activité (moins enfants, ….), changement d’organisation ponctuelle, ….
Les heures de compteur de modulation collaborateur peuvent être récupérées, dans la limite de 35 heures par an et 5 jours par an pour un temps complet, et au prorata du temps de travail, dans les cas suivants :
Demande du collaborateur de récupération sous forme de ½ journée ou journée, à demander au minimum 1 mois à l’avance, et sous réserve que le compteur de modulation soit positif
Demande du collaborateur à partir plus tôt que prévu, sous réserve que l’activité le permette et sous réserve que le compteur de modulation soit positif
Retard du collaborateur
En cas de maladie du collaborateur, depuis son domicile ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie de l’un de ses enfants de moins de 14 ans, dans la limite de 21 heures par année civile et 3 journées par année civile. Ces journées ne pourront pas être prise de manière consécutive.
S’il y a un surplus au-delà des 35 heures du compteur de modulation collaborateur, le surplus viendra incrémenter le compteur de modulation employeur.
Règles de pose de jours :
Pour les jours / semaine de fermeture de la structure >> 2 jours maximum de modulation collaborateur par période de fermeture.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique : -Enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail -Récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectuées Chaque mois, l’employeur remettra aux salariés un document récapitulatif de ses heures avec son total ainsi que l’avancement de ses compteurs employeur et collaborateur. La rémunération est mensualisée, c’est-à-dire que les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération. Ils sont assurés de bénéficier d’un salaire mensuel constant, correspondant au nombre d’heures théoriquement travaillées sur le mois. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Article 5 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 6 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront en mars 2026, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE de Lille, un sur support papier et un sur support électronique. Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Bordereau de dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille. L’accord entrera en vigueur le 3 juin 2025. L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet. Fait à Lille, le 2 juin 2025.