Accord d'entreprise COLLABORATIVE STEEL

Un Accord Contingent et heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société COLLABORATIVE STEEL

Le 04/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :

SAS COLLABORATIVE STEEL

6 Boulevard du Scorff
35740 PACE

Code NAF : 3109B
N° SIRET : 480 357 482 00045

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , gérant, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART

Et :

Les salariés de la SAS COLLABORATIVE STEEL, dont deux tiers au moins a ratifié, après consultation, les dispositions du présent accord relatif à l’aménagement et l‘organisation du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,


D’AUTRE PART

Préambule

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a été ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, le procès-verbal du vote étant annexé au présent accord (annexe).

La remise du projet d’accord a été effectué en main propre le 16/06/2025 pour chaque salarié, date à laquelle la société a également remis une note d’information relative à la consultation du projet d’accord.

La consultation des salariés a eu lieu le 04/07/2025 selon les modalités d’un vote à bulletin secret.
Il est rappelé que les dispositions légales (article D.3121-24 du code du travail) prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié.

L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par les commandes à livrer dans les délais impartis.

C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le code du travail (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).

L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti.




Article 2. Durée du travail

Article 2.1 - Durée du travail effectif


Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur à ce titre.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif, dès lors que les critères rappelés ci-dessus ne sont pas réunis :

  • Le temps consacré au repas, qu’il soit ou non pris au sein de la société ;
  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail ;
  • Le temps de pause : le temps d’habillage, le temps pendant lequel le salarié n’est pas à son poste.

Article 2.2 - Durée contractuelle hebdomadaire de travail


La durée hebdomadaire de travail effectif de la société est fixée à 39 heures.

Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.

Article 2.3 - Temps de pause


Conformément à l’article L3121-16 du Code du travail, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.

La fréquence et la durée des pauses sont décidées par la Direction en fonction des horaires et des nécessités de service, et également des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

Article 2.4 - Durée maximale journalière de travail


Dans le cadre de l’article L3121-18 du Code du travail, compte tenu de l’organisation de la société avec certaines journées d’activité accrue, les parties conviennent que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Article 2.5 - Durée maximale hebdomadaire de travail


La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche minuit.

A la date d’application du présent accord et sous réserve d’évolution ultérieures, conformément à l’article L3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures par semaine.

Les parties conviennent en outre, conformément à l’article L3121-22 du Code du travail, que la durée maximale de travail ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.



Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Article 3.1 – Définition

Est considérée comme une heure supplémentaire toute heure effectuée, à la demande expresse de la Société, au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.
L’accomplissement d’heures supplémentaires nécessite au préalable l’approbation expresse de la Société.

A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

Article 3.2 - Taux de majoration


Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration au taux de 25%.

Article 3.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le code du travail est de 220 heures.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à 450 heures par année civile et par salarié.

Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 450 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 450 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3.4 – Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (450 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 450 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 4 : Dispositions Générales

Article 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er août 2025

Article 4.2 – Suivi de l’accord


Le suivi de la mise en œuvre de l’accord est assuré par l’employeur, lors d’une réunion avec les salariés, une fois par an.
Si des représentants du personnel venaient à être élus, c’est avec eux que l’employeur effectuerait alors le suivi annuel susmentionné

Article 4.3 – Signature, dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à l'initiative de la société :
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes
- une version signée des parties sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également disponible à la consultation auprès de la Direction.

Par ailleurs, le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, l’accord sera transmis automatiquement à la Direction de l’information légale et administrative pour publication d’une version anonymisée sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Article 4.4 – Révision et dénonciation

Le présent accord d'entreprise pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail.
En annexe, le procès-verbal de ratification de l’accord par les salariés




Fait à PACE, le 04/07/2025

Pour la SAS COLLABORATIVE STEEL


Mise à jour : 2025-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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