COLLECTE LOCALISATION SATELLITES SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 440 503 euros 11 Rue Hermès, Parc Technologique du Canal, 31 520 Ramonville Saint-Agne SIREN : 338 034 390 RCS Toulouse APE : 7112
Représentée par son Président du Directoire,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC
D’autre part,
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Dans ces conditions, s’est tenue le 11/01/2024, une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été fixés :
Le calendrier des réunions de négociation
Les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise
Les modalités de déroulement de la négociation
La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 19/01/2024, 30/01/2024, et le 09/02/2024.
Le présent accord a pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 et L.2242-17 du code du travail et notamment :
Les salaires effectifs ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
Les mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap.
Il est précisé par ailleurs que les thèmes suivants ont été abordés ou seront traités par ailleurs dans le cadre d’accords spécifiques :
Le partage de la valeur ajoutée : le partage de la valeur ajoutée est traité dans le cadre des accords de participation et d’intéressement. L’accord de participation est un accord à durée indéterminé s’appliquant chaque année et l’accord d’intéressement a été signé pour une durée de 3 ans le 30 juin 2022.
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail : afin de se mettre dans la meilleure position possible pour accompagner les évolutions tant sur le marché que dans la sphère directe des activités de CLS la Direction de CLS a signé, le 28 septembre 2018, un accord à durée indéterminée relatif à l’aménagement du temps de travail. Sa mise en œuvre effective a eu lieu le 1er janvier 2019.
La qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion : une charte sur le Droit à la déconnexion a été mise en application en date du 03/09/2018. Par ailleurs, la Direction souhaite engager la négociation, en vue d’un accord sur la Qualité de Vie et Conditions de Travail. Enfin, après 3 ans de pratique des modalités de télétravail, prévu par notre accord collectif sur le télétravail du 18 septembre 2019 ; les parties ont décidé d’adapter certaines modalités de télétravail en organisant une plus grande flexibilité. A ce titre, un avenant a été signé le 13 décembre 2022.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise CLS dans la globalité et incluant ses différents établissements en France.
ARTICLE 2 : ELIGIBILITE
Il est convenu entre les parties les conditions d’éligibilité suivantes :
Ainsi, seront éligibles à une augmentation individuelle de leur salaire brut de base au 1er avril 2024 dans les conditions ci-après, l’ensemble des salariés CDI, CDD de l’entreprise présents au 1er janvier 2024, à l’exception des salariés :
Ayant une date d’entrée inférieure à 6 mois, c’est-à-dire ayant été embauchés dans le cadre d’un contrat en CDI ou CDD conclu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2023 ;
Ayant été effectivement absents de l’entreprise sur l’année 2023, plus de 6 mois (soit absence de plus de 6 mois dans le cadre d’un congé sabbatique, création d’entreprise, d’un congé CET, d’un congé sans solde, d’un congé parental ou l’un de ces 5 cas accolé à une période de congés ou RTT) ;
Dont le départ des effectifs, pour un motif de retraite, Congé Mobilité, démission, rupture conventionnelle, licenciement ou autre est planifié pour une date antérieure au 1er juillet 2024 et connu au moment du passage en paye des augmentations ;
Ayant bénéficié d’une promotion dans le cadre d’un Plan Individuel de Développement (PID) ou ayant reçu une augmentation / promotion, précisant par courrier, l’exclusion de l’application des NAO ;
En alternance en cours de contrat.
Les arrêts maladie, arrêt accident de travail et congés maternité n’impactent pas l’éligibilité aux augmentations (les salariés sont alors considérés comme présents).
Les salariés concernés (ayant été absents sur une période d’une durée supérieure ou égale à 6 mois, pour arrêt maladie, accident de travail ou congés maternité) et pour lesquels une évaluation des objectifs s’avère impossible, se verront attribuer la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, conformément aux articles du code du travail L. 1225-26 et L. 1225-44.
ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES
Salariés Cadres :
L’enveloppe globale est de 4% de la masse salariale brute de l’ensemble des ayants-droits cadres au 1er janvier 2024, et sera entièrement consacrée à de l’Augmentation Individuelle.
Application à compter du 1er avril 2024, sans effet rétroactif.
Salariés Non-Cadres :
L’enveloppe globale est de 3.8% de la masse salariale brute de l’ensemble des ayants-droits non-cadres au 1er janvier 2024, (une enveloppe de 0.2% de la masse salariale des non-cadres étant distribuée au titre de la prime d’ancienneté conventionnelle) et sera entièrement consacrée à de l’Augmentation Individuelle.
Application à compter du 1er avril 2024, sans effet rétroactif.
ARTICLE 4 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
L’entreprise réaffirme son engagement et sa vigilance dans la mise en œuvre des moyens nécessaires en vue d’assurer l’égalité salariale entre hommes et femmes. Les niveaux de salaires à l’embauche doivent être équivalents entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.
Les parties ont conclu un accord en date du 30/08/2022 pour une durée de 3 ans, sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, mettant en avant des objectifs de progression et des actions de mises en œuvre.
Ainsi, les femmes ayant bénéficié d’un congé maternité ou d’adoption (sauf autres circonstances justifiées) bénéficieront d’une augmentation individuelle équivalente à celle donnée, en moyenne, aux salariés de leur catégorie, conformément à la note donnée.
ARTICLE 5 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre / maintenues :
Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles :
L’entreprise continuera à développer ses actions en faveur de l’embauche de salariés handicapés et l’accueil de personnes en stage et en contrats en alternance handicapées.
Conditions de travail et d'emploi :
L’entreprise continuera à adapter dès lors que nécessaire l’environnement de travail pour les personnes handicapées afin de leur conférer un environnement et des conditions de travail les meilleurs possibles.
Actions de partenariat :
La Direction continue les actions, partenariats et achats menés avec les organismes spécialisés.
Actions QVCT :
Une négociation sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) va être ouverte sur l’année 2024.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2024. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE 7 : ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Ramonville Saint-Agne, le 23 février 2024 en quatre exemplaires.
Pour la Direction
Pour L’organisation syndicale représentative CFE-CGC